Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019015512
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud BERNARD de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.216, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SOCIETE WILES VENTURE PTE LIMITED
N° SIRET : 200 920 512 N
[Adresse 2]
. SINGAPOUR SINGAPOUR
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Robosoft, société anonyme qui a pour activité, l'étude, la réalisation et la commercialisation de tout produit ayant trait à la robotique a été créée par M. [Y] [N] en 1985.
Début 2014, à la suite de la sortie du capital du fonds d'investissement ACE Management, le capital de la société Robosoft était détenu à hauteur de 81% par M. [Y] [N] et à hauteur de 19% par des actionnaires minoritaires.
La société Wiles Venture est une société de droit singapourien dont le représentant légal et l'actionnaire unique est M. [V] [D].
Par lettre d'intention du 24 mars 2014, M. [N] et M. [D] ont convenu de :
- l'acquisition par la société Wiles Venture de l'ensemble des 22 683 actions ordinaires de la société Robosoft, au prix de 20 euros s'agissant des minoritaires (sans garantie de passif) et au prix de 23 euros l'action s'agissant de M. [Y] [N] (avec garantie d'actif et de passif) ;
- la réalisation d'une augmentation de capital de la société Robosoft de 2 500 000 euros réservée à la société Wiles Venture par l'émission de 312 500 actions ;
- la conversion des 59 553 actions de préférence détenues par M. [Y] [N] en actions ordinaires.
Par décision du 12 juin 2014, l'assemblée générale de la société Robosoft a :
- modifié la dénomination sociale de la société qui s'appelle désormais Robosoft Services robots (ci-après 'RSR') et mis à jour l'adresse du siège social,
- approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- acté la conversion en actions ordinaires des 59 553 actions de préférence P de 23 euros de nominal détenues par M. [N] en actions ordinaires de 23 euros de nominal et constaté que le capital de la société RSR est composé, par conséquent, exclusivement d'actions ordinaires,
- constaté le solde déficitaire de 633 549 euros du compte report à nouveau, constitué des pertes des exercices précédents et, afin de 'assainir la présentation comptable de la société et de mettre son capital social en conformité avec le montant de son actif net', a réduit le capital social par diminution de la valeur nominale des actions de 23 euros à 22 euros ;
- modifié l'objet social pour inclure 'l'étude, la réalisation, la commercialisation de tout produit ayant trait à la robotique de service',
- transformé la société en société par actions simplifiée et nommé M. [N] en qualité de président, sans limitation de durée.
La société Wiles Venture a versé diverses sommes entre avril et août 2014 à la société RSR, pour un montant total de 849 992 euros. Elle a souscrit le 15 septembre 2014 à l'augmentation de capital de la société RSR par voie de compensation de sa créance de 849 922 euros et est ainsi devenue titulaire de 38 636 actions ordinaires émises à la valeur de 22 euros chacune.
Aux termes de ces opérations la société Wiles Venture détenait 50,73% du capital de la société RSR et M. [N] 49,27%.
Parallèlement, les parties ont alors convenu de restructurer le groupe et de créer la société de droit singapourien Robosoft Technology (ci-après 'RT') comme holding du groupe, détenue à 84,91% par la société Wiles Venture et à 15,09% par M. [N]. Un pacte d'associés était signé le 15 septembre 2014, prévoyant notamment le transfert des titres de la société RSR à la holding RT et la cession de 15% du capital de la société RSR au profit de M. [N] pour un euro symbolique.
La création d'une autre société singapourienne, filiale de RT, était réalisée le 30 juin 2014, la société Robosoft Driveless Solutions (ci-après 'RDS') dont l'activité est l'édition de logiciels, ainsi que la création d'une 3ème filiale, la société Easymile (ci-après 'EM') dédiée au commerce de véhicules autonomes, l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules de transport terrestres de personnes ou de biens. M. [N] était président des sociétés RDS et RSR.
En novembre 2015, MM. [N] et [D] ont décidé de restructurer encore le groupe, en raison de la sortie du groupe Ligier du capital de la société EM. M. [N] est, à cette occasion, également sorti du capital d'EM.
Le 15 juin 2016, un protocole transactionnel était signé par les parties se substituant définitivement aux accords conclus dans le pacte d'associés signé le 15 septembre 2014. Ce protocole prévoyait les opérations suivantes :
- création par M. [N] au plus tard le 30 juin 2016 d'une nouvelle société,
- apport au plus tard le 30 août 2016 par M. [N] de ses titres RSR à cette nouvelle société,
- réception au plus tard le 30 septembre 2016 par M. [N] de l'ensemble des actifs de la société RSR actuellement affectés à la branche d'activité dite Kompaï (activité de recherche et de développement de robots destinés à accompagner les personnes à mobilité réduite ainsi que leurs aidants) et d'une somme de 176 681 euros (soulte).
Le 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RSR qui a été convertie le 3 avril 2017 en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation, M. [N] a acquis, via la société Kompaï Robotics qu'il a créée, l'activité dite Kompaï pour un montant de 40 000 euros et a repris 2 salariés sur les 29 salariés de la société liquidée. Une seconde offre de reprise a été acceptée par le tribunal concernant l'activité de 'Robots de Transports Autonomes' au profit de la société Perguisys créée par un salarié de RSR, pour un montant de 20 820 euros
Par acte du 18 juillet 2018, la société Kompaï Robotics présidée par M. [Y] [N] a assigné la société de droit français EasyMile (issue de la fusion absorption entre EM et RDS intervenue en novembre 2016) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander le versement de dommages et intérêts en réparation d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme. L'affaire est toujours pendante.
Par acte du 20 février 2019, M. [N] a assigné la société Wiles Venture devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 15 juin 2016 conclu entre la société Wiles Venture, la société RSR et lui-même, pour inexécution grave et la cession à son profit de 15% du capital social et des droits de vote de la société Easymile en application du pacte du 15 septembre 2014.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la société Wiles Venture au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [Y] [N] demande à la cour de':
S'agissant de la prétendue irrégularité de la déclaration d'appel invoquée par Wiles Venture
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de WILES VENTURE visant à dire que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie du présent litige en ce qu'elle a été formulée postérieurement aux premières écritures au fond de WILES VENTURE et n'a pas été formulée dans des conclusions séparées adressées au conseiller de la mise en état en violation des dispositions légales ; ou
- Déclarer irrecevable la demande de WILES VENTURE visant à dire que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie du présent litige en ce qu'elle constitue une exception de nullité pour vice de forme qui a été formulée postérieurement aux premières écritures au fond de WILES VENTURE et qui n'a causé aucun grief à WILES VENTURE en violation des dispositions légales ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevable la demande de WILES VENTURE visant à dire que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie du présent litige en ce qu'elle constitue une nouvelle prétention au fond formulée postérieurement aux premières écritures au fond de WILES VENTURE en violation des dispositions légales ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer régulière sa déclaration d'appel en date du 4 mars 2021 et, en conséquence, se déclarer valablement saisie du présent litige ;
S'agissant du fond de l'affaire
Réformer et infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a :
o débouté M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
o condamné M. [Y] [N] à payer à Wiles Venture la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
o débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
o condamné M. [Y] [N] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal :
1) Ordonner la résolution judiciaire du protocole transactionnel en date du 15 juin 2016 conclu entre la société WILES VENTURE, la société ROBOSOFT SERVICES ROBOTS et M. [Y] [N] (ci-après le "Protocole") ou, à défaut, juger inopposable le Protocole à M. [Y] [N] sur le fondement de l'exception d'inexécution ;
2) Ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement la cession par la société WILES VENTURE à M. [Y] [N]' de 15% du capital social et des droits de vote de la société EASYMILE pour un euro symbolique en application du pacte d'associés en date du 15 septembre 2014 conclu entre la société WILES VENTURE, la société ROBOSOFT SERVICES ROBOTS et Monsieur [Y] [N]' (ci-après le "Pacte") ;
A titre subsidiaire :
1) Ordonner la résolution judiciaire du Protocole ou, à défaut, juger inopposable le Protocole à M. [Y] [N]' sur le fondement de l'exception d'inexécution ;
2) 'Condamner la société WILES VENTURE à verser une somme d'un montant de 15 524 257,67 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait l'inexécution du Pacte (montant à parfaire en cours de procédure) ;
A titre infiniment subsidiaire :
1)'Constater l'inexécution par la société WILES VENTURE du Protocole ;
2)'Condamner la société WILES VENTURE à lui verser une somme d'un montant de 3 118 134 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du Protocole (montant à parfaire en cours de procédure)';
En tout état de cause :
1) Débouter la société WILES VENTURE de l'ensemble de ses demandes ;
2) Condamner la société WILES VENTURE au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 16 février 2022, la société Wiles Venture demande à la cour':
A titre principal :
Dire sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [Y] [N], la cour d'appel de Paris n'est pas saisie du présent litige ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
1) Condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2) Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
M. [N] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle principale, qui constitue une exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et relève de la compétence du conseiller de la mise en état ; que s'agissant d'un vice de forme, il doit en outre être soulevée avant toute défense au fond et causer un grief.
Subsidiairement, si cette demande constitue une défense au fond, il soulève son irrecevabilité pour méconnaissance du principe de concentration des moyens, cette prétention ne figurant pas dans les premières conclusions de la société Wiles Venture.
La société Wiles Ventures conteste que l'absence d'effet dévolutif soit une exception de procédure et souligne qu'il appartient à la cour de se prononcer sur l'étendue de sa saisine; que ce moyen peut être relevé d'office.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel est irrégulière, l'appelant ayant établi directement une annexe à la déclaration d'appel aux fins de préciser les chefs de jugement critiqués alors qu'aucune contrainte technique ne l'imposait eu égard à la taille de l'envoi inférieur à la limite des 4 080 caractères imposée par les capacités limitées du réseau privé virtuel des avocats. Elle rappelle l'arrêt du 13 janvier 2022 de la cour de cassation, publié, qui précise que la déclaration d'appel peut être complétée par un document auquel elle renvoie en cas d'empêchement d'ordre technique.
Elle soutient que la déclaration d'appel ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués et se contente d'indiquer : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'- Voir document joint', qu'elle n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et prive donc l'appel de son effet dévolutif.
M. [N] réplique que cet arrêt récent de la cour de cassation n'est pas transposable en l'espèce, sa déclaration d'appel faisant mention de l'existence d'une annexe, contrairement aux faits de l'arrêt, de sorte que cette annexe fait corps avec la déclaration d'appel. Il ajoute qu'en tout état de cause, le texte était trop long pour être inséré dans la déclaration d'appel, et qu'il y a donc bien une difficulté technique
Il souligne que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 est venu résoudre les difficultés créées par l'arrêt de la cour de cassation en modifiant l'article 901 du code de procédure civile, lequel dispose désormais que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe' dont le dernier article précise que cette modification est applicable aux instances en cours.
Par conséquent, M. [N] fait valoir que la déclaration d'appel qui renvoie à une annexe est donc parfaitement valable et la cour d'appel est valablement saisie.
La demande de constatation de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne constituant ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, et peut être formée en tout état de cause jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande principale formée par la société Wiles Venture tendant à la constatation de l'irrégularité de la déclaration d'appel de M. [N].
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend a` l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 22 février 2022 dont le dernier article précise qu'il est applicable aux instances en cours dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et a` peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porte' ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limite', sauf si l'appel tend a` l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Cet article, applicable à la déclaration d'appel formée le 4 mars 2021 par M. [N], permet le recours à une annexe sans préciser dans quelles circonstances l'utilisation d'une annexe est autorisée. La simple mention 'le cas échéant' ne peut suffire à circonscrire ce recours à l'hypothèse d'une impossibilité technique.
Par suite, il y a lieu d'en déduire que M. [N] pouvait valablement énoncer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à sa déclaration d'appel, laquelle mentionnait l'existence de ladite annexe.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société Wiles Venture tendant à ce que soit constatée l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [N].
Sur l'inexécution du protocole transactionnel du 15 juin 2016
M. [N] fait valoir que l'inexécution par la société Wiles Venture du protocole transactionnel du 15 juin 2016 entraîne soit la résolution du protocole, soit son inopposabilité.
- Sur la résolution judiciaire du protocole transactionnel
M. [N] fait valoir que l'article 1184 du code civil dispose dans son ancienne version applicable au litige que 'le créancier d'une obligation inexécutée "(...) a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts' ; qu'il appartient au créancier de l'obligation de démontrer que l'inexécution est suffisamment grave pour justifier que la destruction du contrat constitue une réponse appropriée ; qu'en revanche, il importe peu que l'inexécution soit simplement partielle ou fautive.
M. [N] fait valoir que la société Wiles Venture n'a exécuté aucune de ses obligations au titre de ce protocole transactionnel du 15 juin 2016, à savoir faire agréer l'apport de l'intégralité de ses titres RSR par M. [N] à une société à constituer par lui et faire réaliser par RSR une réduction de capital par rachat de l'intégralité des titres RSR de M. [N], inexécution que la société Wiles Venture ne conteste pas. Cette absence totale d'exécution est, pour M. [N], nécessairement grave pour justifier la résolution.
Il reproche aux premiers juges d'avoir constaté la gravité de l'inexécution sans en tirer les conséquences juridiques, considérant que la société Wiles Venture n'est pas responsable de cette inexécution et qu'elle a soutenu RSR de manière significative, tandis qu'il serait parvenu à réparer une partie de son préjudice en procédant à l'acquisition de la Branche Kompaï dans le cadre de la procédure collective de RSR.
Il précise que le responsable de l'inexécution du protocole est indifférent à sa résolution, qu'il ne faut pas confondre gravité de l'inexécution et caractère fautif de l'inexécution et qu'en tout état de cause c'est bien M. [D] le responsable en rendant impossible la tenue des délais imposés du fait des modifications successives des termes de l'accord.
Il expose avoir de son côté tout fait pour exécuter le protocole en créant notamment la société Kompaï Robotics ; qu'il ne pouvait pas apporter ses titres sans l'agrément de l'autre associé de RSR et de l'accord de Wiles Venture, qui ne dépendaient pas de lui. Il souligne que les obligations lui incombant au titre de ce protocole était la renonciation à sa participation de 15% dans le capital d'EM, et non pas la constitution d'une société et l'apport de ses titres dans RSR à cette société.
Il ajoute que la responsabilité de la faillite de la société RSR ne fait pas obstacle à la résolution du protocole et que la société Wiles Venture en est, en tout état de cause, le responsable.
Il ajoute également que la reprise à la barre de certains actifs de RSR par sa société Kompaï ne fait pas obstacle à la résolution du protocole, aucun préjudice résultant de l'inexécution ne devant être prouvé ; qu'en tout état de cause il subit un important préjudice, le protocole ne se contentant pas de prévoir le transfert des activités Kompaï à sa société mais ayant aussi pour objet de mettre fin à un contentieux en contrepartie d'engagements réciproques et que les actifs repris à la barre du tribunal sont loin de constituer l'ensemble de l'activité qui était exercée par RSR.
La société Wiles Venture fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu d'une part que cette inexécution était imputable à M. [N], et d'autre part que l'objet principal de ce protocole était l'acquisition de la branche Kompaï par M. [N], ce qui a été réalisé en grande partie à la barre du tribunal de commerce.
Aux termes de l'article 1184 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : '(...) La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts (...)'.
Il ressort des termes du protocole du 15 juin 2016 en litige que les concessions de la société Wiles Venture sont énumérées dans l'article 2 de l'acte, ainsi libellé : '(...) La société Wiles Venture et la société RSR acceptent de procéder au rachat de l'intégralité de la participation détenue par M. [N] au sein de la société RSR qui devait initialement être apportée en contrepartie de 15% du capital de la société RT.
Compte tenu de l'implication depuis de nombreuses années de M. [N] dans le cadre du développement de plusieurs projets au sein de la société RSR, ce rachat de la participation détenue par M. [N] interviendra dans les conditions permettant à M. [N] de récupérer l'intégralité des actifs relatifs à la branche d'activité dite 'Kompai' exploitée à ce jour au sein de la société RSR. Cette opération globale interviendra selon les modalités suivantes :
(i) Etape n° 1 : création d'une NewCo (société par actions simplifiée dont M. [N] sera l'unique actionnaire) au plus tard le 30 juin 2016 ;
(ii) Etape n° 2 : apport par M. [N] à la NewCo visée au (i) ci dessus de l'intégralité des titres qu'il détient au sein de la société Robosoft Services Robots. Comme cela est prévu dans les statuts de la société Robosoft Services Robots, les associés de cette dernière s'engagent à agréer la NewCo en qualité de nouvel associé. Cette opération d'apport sera réalisée au plus tard le 30 août 2016 ;
(iii) Etape n° 3 : au plus tard le 30 septembre 2016 réduction de capital réalisée par la société Robosoft Services Robots au moyen d'un rachat de 59 533 de ses propres titres suivie de leur annulation étant entendu que seul M. [N] via la Newco souscrirait à cette opération de réduction de capital qui porterait dès lors sur l'intégralité des titres détenues au sein de la société Robosoft Servioces robots, soit 59 533 actions.
L'article 3 énumère les concessions consenties par M. [N] en contre partie de celles consenties par les sociétés Wiles Venture et RSR : il 'déclare que le présent protocole d'accord transactionnel vaut apurement de tout compte au titre de la totalité de sommes et droits découlant de l'exécution du Pacte' et par conséquence il 'renonce définitivement et sans réserve, à toute réclamation, instance ou action, à l'encontre de la société Wiles Venture et de la société RSR dès lors qu'elle aurait comme cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l'objet du Pacte'.
Il en ressort que pour pouvoir exécuter l'obligation mise à leur charge par le protocole, les sociétés Wiles Venture et RSR devaient attendre que les étapes (i) et (ii) décrites au protocole aient été réalisées par M. [N], avant de pouvoir réaliser l'étape finale (iii) de réduction du capital par rachat par RSR de ses propres titres suivi de leur annulation.
M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a réalisé :
- l'étape (i) relative à la création d'une Newco avant le 30 juin 2016, restant au contraire muet sur la création de cette société qui marquait pourtant le préalable indispensable à l'exécution du protocole signé ; il ressort de l'extrait Kbis de la société Kompaï Robotics, qui a finalement acquis la branche d'activité Kompaï à la barre du tribunal de commerce, qu'elle a été créée le 13 juillet 2016, soit après le délai accordé par le protocole, et que M. [N] n'en informe jamais M. [D] ;
- l'étape (ii) relative à l'apport des titres qu'il détient dans RSR à cette Newco ; M. [N] avait jusqu'au 30 août 2016 pour apporter ses titres à la société Kompaï Robotics, ce qu'il n'a pas fait ; il ne peut pour se défendre arguer d'un défaut d'agrément donné par la société Wiles Venture à cette Newco dès lors que la société Wiles Venture s'engageait déjà dans le protocole à donner son agrément, et qu'il ne l'a jamais sollicité ensuite à ce sujet.
Les échanges de courriels entre les parties à compter du 15 juin 2016, date de la signature du protocole, jusqu'au placement en procédure collective de la société RSR le 28 novembre 2016, ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient M. [N], que M; [D] ait agi de manière à empêcher le bon déroulé des opérations prévues dans ledit protocole. Il en ressort au contraire que M. [D] a demandé à plusieurs reprises à M. [N] d'être plus rapide et diligent (courriels des 23 et 24 octobre 2016), que M. [N] l'a remercié de sa compréhension le 24 octobre 2016, l'a remercié de sa patience le 25 octobre 2016 en précisant être finalement d'accord avec les chiffrages proposés pour la valorisation, a indiqué dans un courriel du 19 novembre 2016 qu'il 'n'était plus en position de réclamer 1 centime' tout en reconnaissant que M. [D] avait respecté son engagement de soutenir financièrement la société RSR pendant la période d'exécution du protocole. Il n'est jamais fait allusion par M. [N] au respect des étapes (i) et (ii) du protocole en litige, qui lui incombaient.
Le degré de gravité nécessaire à l'inexécution susceptible d'entraîner la résolution judiciaire d'un acte devant s'apprécier notamment à l'aune du comportement des parties, il y a lieu de constater que la carence imputable aux sociétés Wiles Venture et RSR est en réalité la conséquence des manquements de M. [N]. Cette carence ne peut dès lors pas être qualifiée de suffisamment grave pour permettre à M. [N] d'obtenir la résolution judiciaire de la transaction dont il a lui-même empêché l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil alors applicable.
En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'objet même de la concession consentie par les sociétés Wiles Venture et RSR, énoncé à l'article 1er du protocole, était l'acquisition par M. [N] de l'activité dite Kompaï de la société RSR, acquisition que M. [N] a finalement pu réaliser en grande partie à la barre du tribunal de commerce le 3 avril 2017, ce qui fait également obstacle à ce que l'inexécution du protocole transactionnel puisse être qualifiée de suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire.
Enfin, il ne peut être reproché à la société Wiles Venture d'être responsable de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 28 novembre 2016 à l'égard de la société RSR, les difficultés retenues par le jugement d'ouverture faisant état d'un retard dans la livraison de projets représentant 3,2 millions d'euros non imputable à la société Wiles Venture, et cette dernière ayant financé à hauteur de 2,2 millions d'euros la société RSR entre juin et août 2016, soit pendant la période au cours de laquelle le protocole aurait dû s'exécuter.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de résolution du protocole signé le 15 juin 2016.
- Sur l'inopposabilité du protocole transactionnel
M. [N] fait valoir qu'il peut également opposer à la société Wiles Venture l'exception d'inexécution des transactions prévue par l'article 1219 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, pour laquelle une simple inexécution suffit
Il reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcé sur ce moyen pourtant soulevé sans pour autant en tirer de conséquence juridique ou de prétention.
Aux termes de l'article 1219 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Il y a lieu de remarquer que cet article n'est pas applicable au protocole en litige, conclu antérieurement avant l'entrée en vigueur de cet article.
En tout état de cause, il résulte de qui a été dit ci-dessus que les sociétés WilesVenture et RSR ont été empêchées d'exécuter leurs obligations en raison de la non-exécution par M. [N] des siennes. Dès lors, M. [N] est mal venu à soulever une exception d'inexécution à l'encontre des sociétés Wiles Venture et RSR.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité du protocole transactionnel, et les conséquences de la résolution ou de l'inopposabilité développées par M. [N] dans ses écritures n'ont donc pas à être examinées.
Subsidiairement, sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du Protocole Transactionnel
M. [N] fait valoir que la société Wiles Venture a manqué à ses obligations contractuelles au titre du Protocole engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, qu'il s'agit d'une demande constituant "l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire" des demandes en résolution ou en inopposabilité du Protocole formulées en première instance, possible selon l'article 566 du code de procédure civile. Ce point n'est pas contesté par l'intimée.
Il chiffre son préjudice à la somme de 3 118 134 euros (1 974 840 euros correspondant à la valeur de la branche Kompaï ; 1 103 294 euros pour le montant de la soulte et 40 000 euros versés au tribunal de commerce). Il estime que son préjudice ne peut être inférieur à la somme de 2 160 346 euros (la soulte, le prix payé au tribunal de commerce, le montant des subventions à recevoir de 629 687 euros et la valeur de ses actions RSR d'1 001 204 euros).
La société Wiles Venture réplique que M. [N] est le seul responsable de l'inexécution du protocole transactionnel et qu'il n'a pas subi de préjudice du fait de cette inexécution dès lors que ce dernier a bénéficié de l'obligation essentielle dudit protocole en acquérant à la barre du tribunal la branche Kompaï telle que définie aux termes du protocole transactionnel pour une somme symbolique.
De plus, la société Wiles Venture fait valoir que M. [N] ne démontre aucunement en quoi la branche d'activité Kompaï n'aurait pas été en état de marche, ni en quoi il aurait eu droit à une soulte, après les ajustements qui pouvaient minorer le montant de 176 681 euros prévu dans le protocole transactionnel.
Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'inexécution par la société Wiles Venture de ses obligations résulte de l'inexécution par M. [N] de ses propres obligations décrites dans le protocole en litige comme les deux étapes préalables à l'exécution par la société Wiles Venture de ses obligations.
Par suite, il n'existe pas de lien de causalité entre la non-exécution par la société Wiles Venture de ses obligations, et le préjudice qui découlerait pour M. [N] de l'absence d'exécution de ce protocole, ce dernier étant à l'origine de cette absence d'exécution.
Il n'y a dons pas lieu d'examiner le préjudice invoqué et de faire droit à sa demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
M. [N] sollicite la condamnation de la société Wiles Venture à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Wiles Venture sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de condamner M. [N], qui succombe en ses demandes, à verser à la société Wiles Venture la somme de 10 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la demande de la société Wiles Venture tendant à la constatation de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y] [N],
La rejette, la déclaration d'appel de M. [Y] [N] ayant valablement saisie la cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [N] de ses autres demandes,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Wiles Venture la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [N] aux entiers dépens.
La greffière La présidente