Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
la SELARL LE CERCLE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00321 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDJZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 20 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [J] [U] divorcée [R]
née le 20 Octobre 1965 à SIERENTZ (68510)
La Baie des Anges
La Désirade E n°12
13600 LA CIOTAT
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000650 du 23/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EMKA FRANCE FORT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
ZI DISTRICT DE FREYMING
57450 HENRIVILLE
représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EMKA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
Route des Roches - 41400 BOURRE
représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 avril 2022
Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2004, Mme [J] [R] a été engagée par la société Emka France en qualité d'assistante comptable, statut ETAM, niveau I, échelon 1, coefficient 145 en application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Selon avenant du 13 juin 2013, Mme [J] [R] a été promue responsable comptabilité et ressources humaines.
Le 3 mai 2017, la société Emka France a licencié Mme [J] [R] pour faute lourde.
Le 10 novembre 2017, la société Emka France et la société Emka France Distribution ont conclu un traité d'apport partiel d'actifs.
Le 25 juillet 2018, la société Emka France Distribution a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [J] [R] à lui payer la somme de 1 040 536 euros.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] [R].
Par jugement du 20 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, a :
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- Dit et jugé que la faute lourde de Mme [J] [R] est avérée et intentionnelle et que sa responsabilité pécuniaire est engagée,
- Condamné en conséquence Mme [J] [R] à verser à la SAS Emka France la somme de 936 536 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018,
- Condamné Mme [J] [R] à payer à la SAS Emka France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [J] [R] aux entiers dépens et frais d'instance y compris les frais de signification et d'exécution.
Mme [J] [R] a interjeté appel du jugement le 3 février 2020.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] née [U] ;
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Emka France, venant aux droits de la société Emka France Distribution ;
- a dit que la société Emka France Fort, venant aux droits de la société Emka France, avait qualité à défendre à l'appel dirigé à son encontre ;
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Mme [J] [R] née [U] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- a condamné Mme [J] [R] née [U] aux dépens de l'instance d'incident.
La SAS Emka France est intervenue volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [R] née [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 20 décembre 2019, A titre principal,
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, résultant notamment de la procédure pénale ouverte devant le juge d'instruction de Blois sous le numéro 1/17/29,
A titre subsidiaire
Constater que les conditions pour engager la responsabilité pécuniaire de Mme [R] ne sont pas réunies,
En conséquence,
Débouter la société Emka de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Emka à régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Emka aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Emka France Fort, venant aux droits de la SAS Emka France, et la SAS Emka France demandent à la cour de :
- Constater l'intervention volontaire de la SAS Emka France domiciliée à Bourré,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] , divorcée [R], de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
- Confirmer le jugement de première instance du Conseil de prud'hommes de Blois du 20 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la faute lourde de Mme [J] [U] est avérée et intentionnelle ;
- Condamné Mme [J] [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens de la première instance et dit que sa responsabilité pécuniaire était engagée.
Sur le préjudice de la société Emka France désormais dénommée Emka France Fort venant aux droits de la société Emka France et de la Société Emka France :
- Infirmer le jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes de Blois du 20 décembre 2019 en ce qu'il a limité le préjudice de la société Emka France désormais dénommée Emka France Fort à 936 536 euros,
En conséquence statuer à nouveau et :
- Condamner Mme [J] [U] , en réparation de la faute commise par elle, à verser solidairement à la société Emka France désormais dénommée Emka France Fort venant aux droits de la société Emka France et de la Société Emka France une somme de 1 040 536 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 avril 2018 ;
- Condamner Mme [J] [U] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros à hauteur d'appel ;
- Condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens et frais d'instance à hauteur d'appel qui comprendront les frais de signification et d'exécution par huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à la SAS Emka France de son intervention volontaire.
Sur l'exception de sursis à statuer
Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2019
Dans le dispositif de leurs conclusions, la SAS Emka France Fort et la SAS Emka France ne soulèvent aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et se bornent à solliciter la confirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de sa demande de sursis à statuer. La présente juridiction n'étant saisie d'aucune fin de non-recevoir, ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera répondu au moyen des sociétés.
La SAS Emka France Fort et la SAS Emka France soutiennent en substance que l'exception dilatoire de sursis à statuer soulevée par Mme [J] [R] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 28 juin 2019 rejetant la demande de sursis à statuer formée par la salariée.
L'appel est exclusivement dirigé contre le jugement du 20 décembre 2019. Il ressort de la déclaration d'appel du 3 février 2020 que Mme [J] [R] entend déférer à la cour le chef de dispositif du jugement du 20 décembre 2019 la déboutant de sa demande de sursis à statuer.
Le conseil de prud'hommes s'étant de nouveau, dans sa décision du 20 décembre 2019, prononcé sur l'opportunité d'un sursis à statuer, le principe de l'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la présente juridiction statue sur l'exception de sursis à statuer formée par Mme [J] [R].
Sur le bien-fondé de l'exception de sursis à statuer
L'article 4 du code de procédure pénale dispose :
« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que le juge civil est tenu de surseoir à statuer sur l'action civile, c'est-à-dire celle qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction pénale, lorsque l'action publique a été mise en mouvement (1ère Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193 et Soc., 3 juin 2015, pourvois n° 14-10.663 et n° 14-10.174).
En l'espèce, l'action de la SAS Emka France Fort et de la SAS Emka France tend à la condamnation de Mme [J] [R] à leur payer la somme de 1 040 536 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2018.
Il ressort tant des termes de la mise en demeure que des conclusions des deux sociétés qu'elles entendent obtenir la réparation du préjudice résultant des engagements souscrits et des ordres de virements donnés, entre août 2016 et mars 2017, par Mme [J] [R], sans autorisation et en tout état de cause au-delà des pouvoirs dont elle disposait, pour un montant total de 1 040 536 euros.
Mme [J] [R] verse aux débats un avis à partie civile adressé le 2 janvier 2018 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Blois à M. [X] [Y], en sa qualité de représentant légal de la SAS Emka France (pièce n° 5). Selon cet acte de procédure, une information est ouverte contre Mme [J] [R] pour des faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 à Montrichard Val de Cher, commune dans laquelle est situé le siège social de la SAS Emka France, et contre X pour des faits d'escroquerie commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.
La constitution de partie civile de la SAS Emka France, même contre X, vaut mise en mouvement de l'action publique.
Mme [J] [R] justifie ainsi de l'existence d'une instance pénale portant sur les faits soumis à la présente juridiction. A cet égard, dans ses conclusions, elle allègue, sans être contredite, être mise en examen dans ce dossier. La salariée s'est également constituée partie civile devant le juge d'instruction.
Contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'action de la SAS Emka France Fort et de la SAS Emka France ne s'analyse pas en une action dite à fins civiles par laquelle la victime d'une infraction élève une prétention de nature civile liée à l'infraction et fondée sur un élément autre que la faute pénale. A cet égard, l'employeur ne peut utilement soutenir qu'il exerce une action récursoire trouvant son fondement dans le contrat de travail. En effet, l'action introduite devant la juridiction prud'homale par la SAS Emka France Fort et la SAS Emka France tend à obtenir la réparation du préjudice résultant des infractions imputées à Mme [J] [R] et objet de l'information ouverte contre cette dernière et contre personne non dénommée.
Par conséquent, l'action dont est saisie la présente juridiction n'étant pas indépendante de l'action publique, les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale imposent de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS Emka France Fort et de la SAS Emka France dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale sur les faits d'abus de confiance et d'escroquerie objet d'une information en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Blois et dans laquelle la SAS Emka France s'est constituée partie civile. Une telle décision de sursis à statuer ne porte nullement atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie Mme [J] [R].
A titre superfétatoire, en application de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale (Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n° 164). En effet, l'action de la SAS Emka France Fort et de la SAS Emka France est fondée sur l'existence d'une faute lourde. Afin d'apprécier si le comportement reproché à la salariée procédait d'une intention de nuire à l'employeur, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'attendre que la juridiction pénale ait fait toute la lumière sur les agissements imputés à chacun des protagonistes du dossier afin de cerner le rôle exact de Mme [J] [R] dans les infractions commises au préjudice de la SAS Emka France.
Le conseil de prud'hommes aurait dû surseoir à statuer. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de dire que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la SAS Emka France de son intervention volontaire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Sursoit à statuer sur les demandes de la SAS Emka France Fort et de la SAS Emka France dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale sur les faits d'abus de confiance et d'escroquerie objet d'une information en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Blois et dans laquelle la SAS Emka France s'est constituée partie civile ;
Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour ;
Réserve les frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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