Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02844 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé Fabre pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [O] [F]
né le 02 janvier 1966 à [Localité 3], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Colette Emole Essame, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Z] [U] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024, à 15h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de M. [J] [O] [F] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2024 à 20h53 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juin 2024, à 09h04, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le message reçu par courriel du préfet de police le 24 juin 2024 à 11h40 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande de mise en liberté ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté ;
- de M. [J] [O] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, l'intéressé indiquant vouloir retourner en Espagne pour voir son médecin ;
SUR QUOI,
C'est par erreur que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M. [F] au motif des certificats du médecin de l'UMCRA au dossier et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin invitant l'administration à saisir un médecin " indépendant " dans un délai de 3 jours, alors que cette cour a, par ordonnance du 14 juin infirmé sur ce point la décision du juge des libertés et de la détention du 12 juin, " l'invitation " à procéder dans un délai de 3 jours n'était donc plus d'actualité et il ne pouvait en être argué pour mettre fin à la mesure ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée sur ce point ;
Cependant, il y a lieu de constater que, par certificat du 7 juin dernier, le Pr [W] de l'Hopital [2] a donné pour indication, adressée à son confrère de l'UMCRA, une hospitalisation en service spécialisé.
Or, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation, transfert pour examen ou autre hospitalisation soit organisé vers tel ou tel praticien ou CHU, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ; ce qui a été fait le 7 juin (avis au dossier), comme indiqué ci-dessus, il revenait donc au médecin traitant de donner les suites qu'il entendait à cet avis ; il y a lieu de retenir qu'aucune suite n'est justifiée en procédure.
Ce jour, l'intéressé à l'audience a fait un malaise qui a rendu nécessaire l'intervention des pompiers, le médecin ayant décidé le transfert en vue d'hospitalisation de l'étranger dans un premier temps à l'Hôpital [1] ;
Ainsi, au regard de cet évènement nouveau qui corrobore le certificat du 7 juin précité, il convient de faire droit, par substitution de motif à la requête en demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motif,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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