Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01837 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWDM
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
BANQUE CIC SUD OUEST,
demeurant Chez CCS- Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
Non comparant
ET :
Monsieur [J] [L],
demeurant 20 Route de l’Observatoire - 47500 MONTAYRAL
Non coomparant
FREE,
demeurant 75371 PARIS CEDEX 08
Non comparant
CAF DE L’AUDE,
demeurant 18, Avenue des Berges de l’Aude - 11872 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [L] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Aude qui l’a déclarée recevable le 24 Juillet 2025.
Le 25 Septembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux parties les 26 et 27 Septembre 2025.
Par courrier recommandé du 1er Octobre 2025, LA S.A. BANQUE CIC SUD OUEST a contesté la décision de la commission au motif de “situation non irrémédiablement compromise”.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 14 Novembre 2025.
Par courrier du 13 Janvier 2026 notifié à Monsieur [J] [L], LA S.A. BANQUE CIC SUD OUEST a réitéré sa contestation aux motifs que la situation du débiteur était évolutive en ce qu’il s’agissait d’un premier dépôt, que le débiteur était âgé de 50 ans, qu’il était demandeur d’emploi mais avait déjà occupé une activité salariée comme employé de commerce et que son endettement de 5.530,89 € était faible.
Aux termes d’un message reçu au greffe le 19 Janvier 2026, Monsieur [J] [L] a indiqué qu’il résidait 20 route de l’Observatoire à MONTAYRAL (47).
Aucune des parties n’a comparu ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que d’après l’article R. 713.1 du Code de la Consommation “le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9” ;
Attendu qu’en l’espèce, le débiteur a changé de résidence et demeure actuellement 20 route de l’Observatoire à MONTAYRAL (47500);
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de AGEN ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du Juge des Contentieux de la Protection en charge du surendettement au Tribunal Judiciaire de AGEN ;
DIT que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe du Tribunal Judiciaire de AGEN - avenue de Lattre de Tassigny - 47000 AGEN ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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