Texte intégral
Arrêt n° 22/00493
28 Novembre 2022
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N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNDK
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Décembre 2020
18/01780
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
[6]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'[5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'[4]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] , né le 25 avril 1956, a été salarié de [8] du 1er juillet 1980 au 31 octobre 2004, en qualité de mineur.
Le 8 juin 2016, Monsieur [Y] [N] a déclaré auprès de l'[5]/la [6] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, avec à l'appui un certificat médical du docteur [E] du 15 février 2016 et faisant état de plaques pleurales.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier, notamment auprès de l'assuré, de l'[4] ([4]), en sa qualité de gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [8], et de la [10], de l'Aménagement et du Logement ([10]).
Le 8 août 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B dont souffre Monsieur [Y] [N].
Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM a saisi la commission de Recours Amiable de l'[5].
Par décision du 28 juin 2018, le conseil d'administration de l'[5], sur renvoi de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM.
Par requête envoyée en recommandé le 5 novembre 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de contestation de la décision.
La CPAM de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de l'[5].
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a':
- INFIRME la décision du conseil d'administration de la [6] en date du 28 juin 2018 ;
- DECLARE inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 8 août 2017 par la [6], portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [Y] [N] au titre de la maladie professionnelle T30 B ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la [6], aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas exécuté loyalement l'enquête qu'elle devait mener dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, étant acquis pour elle que la reconnaissance de la maladie professionnelle était de droit. Les premiers juges, retenant que le dossier d'instruction ne contenait aucun témoignage à l'appui des dires de l'assuré, que le questionnaire assuré n'avait pas été produit par la caisse et que l'employeur avait délivré des réserves motivées, ont jugé qu'il s'en suivait dès lors une atteinte manifeste au principe du contradictoire.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'[5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 décembre 2020.
Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'[5], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 6 janvier 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal.
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018 ;
- en conséquence déclarer opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie du tableau 30B de Monsieur [N]';
Par conclusions datées du 31 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 décembre 2020,
- déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 8 août 2017 notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis,
A titre subsidiaire
- enjoindre à l'AMM de saisir un [9] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [N] et son activité professionnelle au sein des Houillères du bassin de Lorraine et [8].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [N] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. La caisse relève que l'exposition au risque est établie en l'espèce par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [N], par sa durée d'emploi au fond de la mine et par l'avis de la [10]. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [N].
L'Etat représenté par l'ANGDM, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de tout élément de preuve sérieux de la caisse concernant l'exposition de Monsieur [N] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [8].
Il souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, et lui reproche de considérer systématiquement en matière d'amiante que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau vaut en soi preuve de l'exposition au risque.
Il fait ainsi valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [N], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. Il insiste sur les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [N] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30B, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties. En l'absence de preuve de l'exposition, il sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un [9].
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce in fine que':'«'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés...».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l'appelante) Monsieur [N] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er juillet 1980 au 30 novembre 2001, excepté une période d'interruption entre le 15 décembre 1988 et le 27 décembre 1988, et ce aux postes suivants: apprenti mineur, préposé déblocage voie, rabasseneur, accompagnateur de train, conducteur de loco, conducteur machine rabassenage, ouvrier annexe de bowette, bétonneur ferrailleur, installateur taille ou traçage voie, poseur de rails, élargisseur de galeries, piqueur'
En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [N], dans ses réponses apportées le 8 juin 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque, du fait de la conduite de monorails, treuils et de l'entretien des blindés.
Les activités mentionnées par Monsieur [N] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions occupées par Monsieur [N].
Ainsi, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [N] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a été embauché notamment à la conduite d'engins d'évacuation du charbon, à l'élargissement des galeries à l'aide d'engins mécanisés, à l'accrochage et au décrochage des wagons, au transport et à la manutention de l'ensemble des matériaux nécessaires à l'équipement d'une taille, ainsi qu'aux travaux de creusement d'ouvrages spéciaux au rocher. L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que :« pelle, marteau piqueur, marteau perforateur, outillage de levage individuel et port, outillage mécanique, matériel de traction et de levage ». L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [N] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que le système de freinage était enfermé dans un carter solidaire du châssis empêchant l'envol des poussières (cf. ses conclusions de première instance).
Cette pollution minime admise par l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Par ailleurs, l'avis des services de la [10] émis le 20 décembre 2016 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [N] [Y] a été occupé pendant environ 21 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [N] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 15 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [N] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [N] a été employé par les [8], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [N] au risque amiante est démontrée, et que l'instruction menée par la caisse, contenant les questionnaires envoyés aux parties et l'avis de la [10], apparaît conforme aux prescriptions réglementaires. Il n'y a donc pas lieu de saisir un [9].
Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction de la [7] recommande aux caisses régionales de faire des enquêtes simplifiées dans le cas de la reconnaissance du caractère professionnel des mésothéliomes ( pièce C de l'ANGDM), celle-ci ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, de Monsieur [N] sont remplies.
La maladie déclarée par Monsieur [N] réunissant ainsi toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse avait été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l'avis de la [10], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, dont s'est trouvé atteint Monsieur [N] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 31 décembre 2018 et les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal Judiciaire de METZ du 9 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM ,la décision de la caisse du 8 août 2017 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l' [4] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président