Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 21 MARS 2024
N° 2024/161
Rôle N° RG 23/05859 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFOH
[F] [I]
[U] [O] [Z] , ÉPOUSE [V] épouse [I]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LE PETIT NICE'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DESCOSSE
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° Z21/11/468, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 05 novembre 2020, enregistré sous le n° RG 20/00843 lequel avait statué sur appel d'un jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19010939.
APPELANTS - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] - ESPAGNE
Madame [U] [O] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] - ESPAGNE
Tous deux représentés par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effet ou valeurs n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille Provence, garantie par la CEGC ' [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par M. Le Comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises d'[Localité 6].
Siège [Adresse 4]
assignée le 24/05/23 à personne présente (inspecteur)
Défaillante
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Le Petit Nice'[Adresse 8]T,
représenté par son syndic le cabinet Square Habitat Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1].
assigné le 24/05/23 à personne habilitée
Défaillant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur (ci après désignée CEPAC) a entrepris à l'encontre de monsieur et madame [F] [V], selon commandement de payer délivré le 21 mars 2019, la saisie immobilière d'un bien leur appartenant sur la commune d'[Localité 6] (84) , dans une résidence située [Adresse 7] dénommée 'le petit Nice' à la suite d'impayés sur les prêts contractés lors de son acquisition le 8 août 2012.
Le juge de l'exécution d'Avignon par un jugement du 20 décembre 2019, a validé la procédure et fixé la créance à la somme de 125 643.95 euros outre intérêts et frais, en autorisant la vente amiable du bien pour un prix plancher de 78 000 €. Il a retenu que le changement d'adresse des débiteurs ne pouvait être contourné en raison du secret fiscal qui aurait été opposé à l'huissier de justice ayant diligenté la procédure.
Monsieur et madame [V] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nimes.
La cour d'appel de Nimes par un arrêt du 5 novembre 2020 a :
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [L] [I] et Mme [U] [O] [Z], épouse [I] à 1'encontre du jugement d'orientation du 20 décembre 2019,
- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] [L] [I] et Mme [U] [O] [Z], épouse [I] aux dépens d'appel.
Elle rappelait, en la matière, la nécessité d'une assignation à jour fixe, en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et que les appelants avaient procédé comme suit, sur le plan chronologique :
- déclaration d'appel des 5 et 18 mars 2020 intimant la seule CEPAC,
- requête aux fins d'assigner à jour fixe la seule CEPAC et autorisation de 1'assigner à jour fixe par ordonnance du 11 mars 2020, à 1'audience du 26 mai 2020,
- assignation à jour fixe de la CEPAC par acte d'huissier du 16 mars 2020, remis au greffe le 7 mai 2020, à l'audience du 26 mai 2020,
- assignation à jour fixe par actes d'huissier du 21 aout 2020 du syndicat des copropriétaires le petit Nice et du comptable des impots d'[Localité 6], remis au greffe le 21 aout 2020, à l'audience du 7 septembre 2020.
Il doit être souligné à ce stade que l'audience du 26 mai 2020 avait fait l'objet d'un renvoi avec l'accord des parties, précisément au 7 septembre 2020.
Sur pourvoi des époux [V], la Cour de cassation le 17 novembre 2022, a :
- Cassé et annulé sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général 20/00843 et 20/02086, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
- Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Condamné la société Cepac, le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 6] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cepac et l'a condamnée in solidum avec le comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers des entreprises d'[Localité 6] et le syndicat des copropriétaires Le Petit Nice à payer à Mme [O] [Z], épouse [V] et M. [I] la somme de 3 000 euros.
Les époux [V] ont saisi la cour d'appel d'Aix en Provence le 24 avril 2023 du litige les opposant à la CEPAC.
La signification des déclarations de saisines a été délivrée les 24 et 25 mai 2023. Ces actes remis à personne se disant habilitée n'ont pas été suivis d'une constitution d'avocat en ce qui concerne le SDC 'le petit Nice' et le service des impôts d'[Localité 6].
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 juin 2023 à nouveau notifiées le 4 juillet 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L.152-1 et L.322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R. 321-1 à R. 322-35, R. 322-19 du même code, ainsi que les articles 917 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles L.311-10 et L.311-24, L.218-2 du code de la consommation ;
Vu les articles L.151 A et L.148 du livre des procédures fiscales ;
1°) Juger recevable la saisine sur renvoi de la cour de céans et l'appel de M. et Mme [V] ainsi que le moyen tiré par eux de diligences insuffisantes de l'huissier mandaté par la CEPA et de la CEPA elle-même quant à la signification à bonne adresse du commandement aux fins de saisie vente du 28 décembre 2017,
2°) Infirmer le jugement attaqué pour défaut de réponse d'une part, au moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement de la CEPA, d'autre part au moyen tiré de l'inopposabilité du secret fiscal à un huissier poursuivant l'exécution d'un titre exécutoire, s'agissant des diligences auxquelles ce dernier est tenu auprès des services fiscaux en vue de connaître la nouvelle adresse d'un contribuable et la situation locative d'un bien donné en location appartenant à ce contribuable,
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
3°) Juger que la créance de la Caisse d'Epargne sur M. et Mme [V], à compter du 9 septembre 2018 :
- A titre principal est frappée de forclusion dès lors que la créance était atteinte de forclusion, l'action en paiement devant la justice n'ayant été diligentée que plus de deux ans après le point de départ du délai prévu à l'article R. 332-35 du code de la consommation (la déchéance du terme),
- A titre subsidiaire est prescrite au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière ne leur a été signifié que le 21 mars 2019, que le commandement aux fins de saisie vente du 28 décembre 2017 n'a pas interrompu le délai prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, lequel avait commencé à courir au plus tard lors de la déchéance du prêt du 28 août 2016, notifiée le 9 septembre 2016, et que ce délai de prescription avait expiré à la date du 21 mars 2019,
4°) Infirmer et réformer en conséquence le jugement attaqué en tant qu'il a jugé non forclose ou non prescrite la créance de la CEPA et admis cette dernière à hauteur de 125 643,95 euros « outre frais en intérêts de retard ultérieurs jusqu'à parfait paiement »,
4°) Juger que la CEPA a cessé de disposer d'une quelconque créance sur les époux [V] dès le 9 septembre 2018,
5°) Rejeter l'ensemble des conclusions de la CEPA contraires au dispositif ci-dessus, tant celles présentées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon que celles présentées en cause d'appel,
6°) Condamner la CEPA à verser aux époux [V] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais engagés tant devant la cour d'appel de Nîmes que devant la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence et visés à l'article 695 du même code.
Ils exposent que la déchéance du terme a été prononcée par la CEPA alors qu'ils n'avaient qu'un retard de paiement de 2 752 euros soit 2.3 % du capital restant, et étaient partis en Espagne ce dont leurs voisins n'étaient pas avisés, de sorte qu'ils n'ont pas reçu la lettre de mise en demeure de payer en avril 2016 et que la banque s'est précipitée à l'exigibilité de toute la somme dès le 28 août 2016, notifiée le 9 septembre 2016. Un locataire était sur place, monsieur [P] qui s'est vu refusé le rachat du bien. Ils soutiennent que lors du commandement valant saisie immobilière, la créance était prescrite. Le jugement d'orientation a écarté la prescription mais autorisé la vente amiable qui s'est réalisée. Ils critiquent les vérifications faites par l'huissier de justice qui a délivré un acte en application de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il devait saisir les services fiscaux d'une demande de renseignement sur le fondement de l'article L148 du LPF qui selon eux, vise le nom et l'adresse du bailleur, le montant des loyers éventuellement impayés, les garanties du bailleur sur son locataire, l'éventuelle protection du locataire contre toute expulsion etc. La CEPAC devait exiger ces recherches auprès de l'huissier de justice.
Ils soutiennent que le juge de l'exécution n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de secret professionnel opposable à l'huissier de justice par l'administration fiscale et n'a pas répondu sur le point de la forclusion biennale au regard de l'article R312-35 du code de la consommation, se bornant à envisager la prescription. Sur le fondement de l'article L151-A du LPF et L152-1 du code des procédures civiles d'exécution , l'huissier pouvait obtenir, en raison du titre authentique de prêt qu'il détenait, qu'on lui communique l'adresse des époux [V].
La prescription est acquise depuis le 9 septembre 2018, deux ans après la déchéance du terme.
Malgré ce qui est soutenu par la banque, ils sont revevables à soutenir la mise en oeuvre de l'article L148 du LPF car dès la première instance, ils ont affirmé que la recherche de leur adresse n'avait pas été satisfaisante même si la citation du texte ne vient que dans un 2ème temps. Le commandement de saisie vente du 28 décembre 2017 l'avait toujours été à une adresse que l'on savait obsolète et qui avait été communiquée dès le mois de décembre 2018 à l'agence d'[Localité 6] (pièces 15 et 16 conclusions de première instance). Ils ne voient pas en quoi, la divulgation d'une adresse personnelle serait une violation du secret fiscal. Il serait contraire à l'article 6 de la CEDH, à la protection des biens, de permettre la vente d'un immeuble sans que le propriétaire en soit prévenu parce qu'il a quitté la ville en laissant son adresse aux services fiscaux, une sorte de vente en catimini. Dès le 28 décembre 2017, la banque en délivrant un commandement aux fins de saisie vente mobilière, savait qu'elle serait contrainte d'aller ensuite jusqu'à la vente de l'immeuble.
Ils concluent également sur la forclusion au regard de l'article R312-35 du code de la consommation, délai qui n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension puisque la déchéance du terme est intervenue le 9 septembre 2016.
A titre subsidiaire, ils plaident l'existence d'une fraude, la CEPAC ayant mené la procédure de saisie immobilière à une adresse qu'elle savait érronée (Cass 7 novembre 2002 n°01-14229).
Ils demandent que les frais du procès soient reportés sur la CEPAC, soit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens engagés devant la cour d'appel de Nimes et celle d'Aix en Provence.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé, la société CEPAC demande à la cour de :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu l'article 553 du code de procédure civile
Vu l'article 922 du code de procédure civile
Vu l'article 442 du code de procédure civile.
Vu l'article 2044 du code civil.
Vu l'article 631 du code de procédure civile,
- rejeter le moyen nouveau soulevé par les consorts [V] tiré de l'article L. 148 du Code des Procédures Fiscales au soutien de la demande incidente de la prescription de créance de la Caisse d'Epargne CEPAC lequel est formé postérieurement à l'audience d'orientation ;
- confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'execution du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 decembre 2019 statuant en matiere de saisie-immobiliere,
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, du fait de la parfaite régularité de la signification du commandement de payer valant saisie-vente en date du 27 décembre 2017 , première mesure d'exécution forcée interruptive de prescription de la créance de la CEPAC avant la signification du commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 21 mars 2019,
- rejeter les demandes des consorts [V] de voir juger par la présente juridiction la forclusion de l'action de la CEPAC et de retenir une fraude, ces moyens et demandes n'ayant pas été repris devant la Cour d'appel de Nimes,
En toutes hypothèses, les déclarer particulièrement mal fondés,
- condamner les consorts [I] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les consorts [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Gilles Mathieu.
Elle expose que la cour d'Aix en Provence ne doit statuer qu'au vu des dernières écritures soutenues devant la cour d'appel de Nîmes et non pas celles présentées en première instance. Par lettre de mise en demeure du 29 mars 2016 elle a averti les époux [V] de la nécessité de régulariser les échéances impayés dans les 15 jours, ou de proposer un plan amiable, mais en vain. Ce n'est qu'au mois d'aôut 2016, bien plus tard et sans aucune réaction de leur part que la déchéance du terme a été prononcée ce dont ils ont été avisés ainsi qu'en attestent les accusés de réception des correspondances. Le commandement de payer valant saisie vente a effectivement été délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 28 décembre 2017, le locataire, monsieur [P] savait que le couple etait parti vivre en Espagne, sans plus de précisions. La CEPAC oppose l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir que l'article 148 du LPF n'avait pas été présenté devant le premier juge (irrecevabilité des demandes et des moyens nouveaux). Devant le juge de l'exécution ils n'avaient soutenu que la prescription et le fait que l'acte interruptif invoqué ne pouvait prospérer car l'huissier de justice n'avait pas fait suffisament de diligence mais sans évoquer l'article L148 LPF qui apparait seulement en appel. Ce n'est que dans une 2ème note en délibéré que l'avocat des débiteurs avait abordé ce point de droit expréssément qui est sensiblement différent.
Sur le fondement de l'article 2244 du code civil, elle soutient l'interruption de la prescription biennale par le commandement valant saisie vente du 28 décembre 2017. Les significations sont valides, l'huissier n'est pas tenu d'aller chercher la nouvelle adresse à l'étranger, la mise en oeuvre de l'article 659 du code de procédure civile, est régulière.
L'article 148 du LPF ne peut être invoqué au stade du commandement de saisie vente, qui n'est pas un acte d'exécution mais le prépare et au demeurant ce texte ne vise que la situation locative du bien, le secret fiscal ne pouvant s'étendre à la divulgation de l'adresse des propriétaires.
Conformément à l'article 631 du code de procédure civile, l'affaire doit être reprise en l'état non atteint par la cassation, et le moyen tiré de la forclusion n'avait pas été développé devant le cour d'appel de Nimes. Il est donc irrecevable. A toutes fins, il ne s'appliquait pas aux crédits immobiliers dans sa rédaction à l'époque qui était l'article L311-37 du code de la consommation puisqu'ils sont exclus de son champ d'application et de toute façon l'article 2244 du code civil envisage même pour la forclusion une possibilité d'interruption du délai.
De même sur le fondement de l'article 631 du code de procédure civile, la fraude ne peut être plaidée devant la cour d'appel d'Aix en Provence, ne l'ayant pas été à Nimes. Il n'y a d'ailleurs pas eu fraude à leurs droits, puisqu'ils étaient représentés à l'instance de saisie immobilière ayant constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Il résulte de la combinaison des articles 631 et 632 du code de procédure civile, que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation mais que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
La cour d'appel statue en fait et en droit sur l'entier litige.
Il a été rappelé ci dessus, que la cour d'appel de Nimes a jugé que l'appel des époux [V], soumis à la procédure à jour fixe, n'était pas recevable. Elle n'a donc pas évoqué le fond du dossier . La Cour de cassation dans l'arrêt du 17 novembre 2022 a cassé et annulé cette décision, sauf en ce qu'elle avait ordonné la jonction des dossiers.
Ainsi, la présente juridiction doit statuer à la suite du jugement du juge de l'exécution d'Avignon, au regard des règles applicables à la saisie immobilière et au jugement d'orientation en particulier par référence à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Les époux [V] doivent donc être jugés recevables à développer devant la cour leurs contestations et demandes déjà exprimées devant le magistrat de première instance mais dans les limites de ce texte.
Il ressort de la lecture du jugement du 20 décembre 2019 que la forclusion au regard de l'article R312-35 du code de la consommation et la prescription de l'action étaient soutenues dans les écritures des débiteurs, de même la vente en fraude de leurs droits.
Par contre, il ne résulte pas de leurs écritures de première instance, communiquées aux débats, qu'ils aient invoqué dans leurs développements, les dispositions des articles L148, 151, 152-1 du livre des procédures fiscales, non mentionnés leur dispositif. Ce moyen juridique est totalement nouveau en appel. En effet, de manière générale, ils critiquaient les diligences de l'huissier de justice auquel ils reprochaient, ou plutot à la Caisse d'Epargne, de ne pas avoir tenté de prendre attache avec le notaire ou les services fiscaux qui lui 'auraient sans difficulté donné la nouvelle adresse de M. et Mme [V], qui l'avaient dûment signalée'. Il n'est fait aucune référence à la détention par l'huissier de justice d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir l'adresse des débiteurs, ni à la notion de secret fiscal et si effectivement le juge peut avoir à donner aux faits, le fondement juridique nécessaire à la solution du litige, c'est à la condition de ne pas en modifier l'objet, alors que le moyen juridique désormais invoqué est nouveau devant la cour, n'étant pas davantage évoqué par le juge de l'exécution dans sa décision du 20 décembre 2019.
* sur la créance détenue par la CEPAC :
Elle résulte d'un acte notarié établi le 29 août 2012, en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 6], revêu de la formule exécutoire, lequel constate le prêt par la CEPAC à monsieur [F] [I] et madame [U] [O] [Z] d'une somme de 129 000 euros destinée à l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs dans la résidence Le Petit Nice, [Adresse 7].
A la suite d'impayés, par courrier du 29 mars 2016, le couple [V] était mis en demeure de régulariser le retard dans les 15 jours, à défaut de quoi, faute d'un règlement amiable ou de paiement, la déchéance du terme des prêts pourrait intervenir. Ces courriers leur ont été présentés à une adresse, le 1er avril 2016, résidence [Adresse 10], à laquelle bien qu'avisés, ils n'ont pas été retirer les lettres.
La déchéance du terme a été prononcée selon courriers du 29 août 2016 sans davantage que les époux [V] retirent le pli. Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 28 décembre 2017 par la SCP Albert - Benedetti, huissiers de justice à Cavaillon, en application de l'article 659 du code de procédure civile, en raison selon l'acte, d'un domicile inconnu. Par la suite, la saisie immobilière a été introduite par un commandement de payer délivré le 21 mars 2019, également en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Compte tenu de son montant et de son affectation, s'agissant d'un prêt immobilier, ce financement n'est pas un prêt à la consommation, pour lequel l'action en paiement est soumise au délai biennal de forclusion. Les époux [V] ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation.
Concernant la prescription elle doit par contre être envisagée en application de l'article L311-7 devenu L218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
C'est à ce titre que les époux [V] contestent un commandement de payer valant saisie vente, délivré le 28 décembre 2017, en ce que les diligences de l'huissier de justice étaient à leur yeux, insuffisantes de sorte que n'étant pas valide l'acte perdrait son effet interruptif, étant rappelé que la déchéance du terme du prêt immobilier a été notifiée le 9 septembre 2016 par LRAR.
L'huissier de justice, relate dans cet acte s'être rendu quartier [Adresse 11], adresse des époux [V] et n'avoir pu rencontrer les destinataires dont le nom ne figurait nulle part. Sur la boîte aux lettres de l'appartement c'est le nom [E] qui etait inscrit lesquels, propriétaires depuis octobre 2017, ne connaissaient pas les époux [V]. L'officier ministériel indique que sur place, personne ne les connait et qu'il s'est rendu au Petit Nice, a rencontré deux personnes de la famille de monsieur [P], occupant du logement, qui ne connaissaient pas davantage le couple [V]. Il poursuit en exposant que les préposés des services municipaux de la mairie ne connaissaient pas le destinataire et qu'au téléphone, monsieur [P], contacté, l'a informé que les époux [V] vivaient en Espagne mais sans plus de précision. Les recherches internet et pages blanches n'avaient rien donné de sorte qu'il a été dressé un acte en application de l'articl 659 du code de procédure civile. L'énumération de ces recherches et tentatives caractérise des diligences suffisantes de l'huissier de justice, ce qu'a déjà retenu la motivation pertinente du premier juge que la cour adopte.
Avant que la prescription de deux ans susceptible d'être acquise le 28 décembre 2019 n'intervienne, la saisie immobilière a été entreprise le 21 mars 2019.
* sur l'existence d'une fraude aux droits des époux [V] :
La motivation qui précede, validant les diligences de l'huissier de justice et le fait que les époux [V] aient pu être assignés à leur nouvelle adresse pour l'audience d'orientation, tenue le 21 novembre 2019, à laquelle ils étaient représentés par un avocat ayant présenté leurs contestations, dément toute démarche de fraude de la CEPAC qui n'a donc pas cherché à vendre 'en catimini' leur bien immobilier.
En conséquence de quoi, les époux [V] seront déboutés de leurs prétentions et le jugement de première instance confirmé.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux [V].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2022,
JUGE les époux [V] irrecevables à invoquer les dispositions des articles L148, 151, 152-1 du livre des procédures fiscales,
LES DEBOUTE de leurs autres prétentions,
CONFIRME le jugement déféré prononcé par le juge de l'exécution d'Avignon le 20 décembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [V] à payer à la CEPAC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Gilles Mathieu, en application de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE