Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 198/24
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQM
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Avril 2022
(RG 21/00020)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. RAMERY ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ramery environnement a comme activité la collecte de déchets.
La convention collective applicable est celle, nationale, des industries et commerces de la récupération.
Elle travaille avec la société Meurisse, société partenaire, qui propose son expertise.
M. [D] a été engagé à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001 en qualité de chauffeur par la société SDMR aux droits de laquelle vient la société Ramery environnement.
Mis à pied à titre conservatoire le 13 mai 2020, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2020.
Il lui est reproché d'avoir, le 30 avril 2020 en fin d'après-midi, chargé dans le coffre de sa voiture, à l'aide de deux collaborateurs de la société Meurisse, plusieurs sacs non entamés de béton stockés dans un container appartenant à celle-ci et entreposés sur le parking fermé.
La lettre rappelle que les faits contreviennent au règlement intérieur de la société Ramery environnement qui interdit aux salariés d'emporter des marchandises qui ne leur appartiennent pas.
Contestant son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Lens qui l'a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 10 juin 2022, l'employeur a fait appel.
Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes, ce à quoi s'oppose l'intimé qui, par ses conclusions du 23 novembre 2022, en demande la confirmation et réclame, dans ses dernières conclusions, le rejet pour tardiveté des conclusions du 15 janvier 2024.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rejet des conclusions récapitulatives du 15 janvier 2024 :
Ces conclusions ont certes été notifiées tardivement au sens de l'article 15 du code de procédure civile, en l'espèce la veille de la clôture.
Mais elles apparaissent n'ajouter rien d'important au regard des précédentes conclusions d'appelant et présentent même par rapport à celles-ci une certaine inutilité.
Il s'ensuit qu'elles n'ont pas à être rejetées.
2°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
M. [D] ne conteste pas les faits.
Mais il prétend qu'il avait été autorisé à s'approprier les sacs de béton de la société Meurisse.
Le chef d'équipe de cette société le confirme, le parking ayant d'ailleurs été ouvert à cette fin.
Le salarié a donc pu légitimement croire qu'il pouvait agir comme il l'a fait, peu important que le chef d'équipe ait ultérieurement pu être lui-même licencié.
En outre, aucun préjudice n'apparaît avoir été causé à la société Ramery environnement et M. [D] n'avait aucun antécédent disciplinaire.
C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le préavis :
Il n'apparaît pas justifié du salaire de 2 673,53 euros retenu comme référence par le jugement attaqué.
Sur le mois de février 2020, seul mois sur lequel il n'y a pas de particularité de paie par rapport à la prime exceptionnelle en janvier 2020 et à des absences spécifiques en mars et avril 2020, la rémunération brute du salarié s'élevait à la somme de 2 371,62 euros.
C'est à juste titre que l'employeur expose que, s'agissant plus particulièrement de l'indemnité compensatrice de préavis, elle ne se calcule pas sur une moyenne de rémunération mais sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé.
Dans ces conditions, la somme de 4 743,24 euros en brut doit être retenue au titre des deux mois de préavis dû (2 371,62 x 2), et non celle supérieure octroyée par le conseil de prud'hommes, outre les congés payés afférents de 10 %.
4°/ Sur l'indemnité légale de licenciement :
En prenant la moyenne des douze derniers mois de salaire qui est le salaire de référence le plus avantageux au sens de l'article R.1234-4 du code du travail, il faut retenir la somme de 2 567,41 euros pour une ancienneté non contestée du 1er novembre 2001 au 29 juillet 2020 en incluant le préavis.
Selon la formule prévue à l'article R.1234-2 du code du travail, la somme due à ce titre s'élève à la somme de 13 906,80 euros.
Le jugement qui accorde une somme supérieure sera infirmé.
5°/ Sur le rappel de mise à pied conservatoire :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient une somme égale à la retenue figurant sur le bulletin de paie de mai 2020.
6°/ Sur les dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse :
Le jugement accorde une somme approximativement égale à 10 mois de salaire en net.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, comme étant né en 1969, de sa qualification et de son niveau de rémunération, et en l'absence de précisions supplémentaires sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la somme sera en brut et non en net.
7°/ Sur la sanction de l'article L.1235-5 du code du travail :
Cette sanction sera prononcée, la société ne justifiant pas ne pas remplir les conditions d'effectifs posées par ce texte.
8°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare recevables les dernières conclusions d'appelant du 15 janvier 2024 ;
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il condamne la société Ramery environnement à payer à M. [D] les sommes de 26 735,30 euros en net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 14 258,83 euros en net au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 5 347,06 euros en brut au titre du préavis, de 445,58 en brut au titre des congés payés afférents et en ce qu'il assortit des intérêts légaux les sommes de nature salariale à compter de la demande ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Ramery environnement à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 26 735,30 euros en brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 906,80 euros en brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 743,24 euros en brut au titre du préavis, outre les congés payés afférents de 10 % ;
* précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social qui leur est applicable ;
* dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* condamne la société Ramery environnement à rembourser aux organismes intéressés les indemnités d chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois ;
* la condamne également à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
* condamne la société Ramery environnement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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