Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 77 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH33D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Président du TJ de Créteil - RG n° 22/01351
APPELANTE
S.C.I. GRAND [Localité 4], représentée par la S.A.S.U. NHOOD SERVICES FRANCE, RCS de Lille Métropole sous le n°534 886 411, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A.R.L. DRAGON D'ORIENT, RCS de Créteil sous le n°419 743 539, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 1998, la SCI Grand [Localité 4] venant aux droits de la société Val-de-Fontenay a consenti à la société Dragon d'Orient un bail commercial, renouvelé le 9 août 2010, portant sur des locaux sis à [Localité 4] (94), centre commercial [5], [Adresse 1], local n°12-13, niveau bas.
Un dépôt de garantie représentant trois mois de loyer a été versé, soit après une dernière actualisation d'un montant de 16.248,77 euros.
La société Dragon d'orient a cédé son fonds de commerce le 4 février 2022 au profit de la société Sushi Dragon.
Par acte du 22 septembre 2022, la société Dragon d'orient a assigné la SCI Grand [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
condamner par provision la SCI Grand [Localité 4] à lui rembourser la somme de 16.248,77 euros correspondant au dépôt de garantie qu'elle détenait en vertu du bail commercial renouvelé par acte du 9 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
condamner par provision la SCI Grand [Localité 4] à lui rembourser le montant de la régularisation des charges pour les années 2019, 2020 et 2021 et ce, jusqu'au 4 février 2022, date de la cession de fonds de commerce au profit de la société Sushi Dragon avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
condamner la SCI Grand [Localité 4] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 08 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient une provision d'un montant de 29.376,91 euros à valoir sur le solde dû au titre du remboursement du dépôt de garantie et des régularisation de charges et d'honoraires sur charges 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- enjoint à la SCI Grand [Localité 4] de procéder à la régularisation de charges 2021 et jusqu'à la cession du fonds de commerce, intervenue le 4 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la société Dragon d'Orient à l'encontre de la SCI Grand [Localité 4] ;
- condamné la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Grand [Localité 4] aux dépens de l'instance en référé ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SCI Grand [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la SCI Grand [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 489 et 514-1 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
condamné la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient une provision d'un montant de 29.376,91 euros à valoir sur le solde dû au titre du remboursement du dépôt de garantie et des régularisations de charges et d'honoraires sur charges 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
enjoint à la SCI Grand [Localité 4] de procéder à la régularisation de charges 2021 et jusqu'à la cession du fonds de commerce, intervenue le 4 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
réservé la liquidation de l'astreinte,
condamné la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Grand [Localité 4] aux dépens de l'instance en référé,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Dragon d'orient de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la société Dragon d'orient aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose notamment que :
- les demandes en paiement de la société Dragon d'Orient devront être rejetées, en ce que la restitution du dépôt de garantie a fait l'objet d'un avoir, en ce que la reddition des comptes a été réalisée, et l'intégralité des sommes dues versée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, la société Dragon d'Orient demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de l'article 1104 du code civil et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision de première instance qui a été frappée d'appel par l'appelante ;
Y ajoutant,
- débouter la SCI Grand [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la société Dragon d'Orient recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI Grand [Localité 4] à rembourser à la société Dragon d'orient la somme de 16.248,77 euros correspondant au dépôt de garantie qu'elle détenait en vertu du bail commercial renouvelé par acte du 9 août 2010 avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
- concernant l'avoir 202200001739 de 10.430,75 euros, enjoindre au bailleur à ce que cet avoir soit inscrit et comptabilisé officiellement sur l'extrait de compte de la société Dragon d'Orient ;
- annuler les deux factures du 13 décembre 2022 d'un montant total de 13.128,34 euros ;
- condamner la SCI Grand [Localité 4] à rembourser à la société Dragon d'Orient la somme de 11.582,73 euros au titre de la reddition de charges 2019 et de la reddition d'honoraires sur charges 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
- condamner la SCI Grand [Localité 4] à rembourser à la société Dragon d'Orient la somme de 14.066,28 euros au titre de la reddition de charges 2020 et de la reddition d'honoraires sur charges 2020 avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
- condamner la SCI Grand [Localité 4] à rembourser à la société Dragon d'Orient la somme de 20.214,28 euros au titre de la reddition de charges 2021 et de la reddition d'honoraires sur charges 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
- confirmer la décision de première instance sur les frais irrépétibles et condamner la SCI Grand [Localité 4] à verser à la société Dragon d'Orient la somme supplémentaire en cause d'appel de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que :
- le bailleur aurait dû spontanément lui restituer le dépot de garantie, qui est toujours à rembourser,
- les régularisations de charges ne sont pas réalisées et le bailleur ne transmet pas les avoirs,
- le solde locatif s'élève donc à la somme de 36.561 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il doit être relevé que :
-il est constant que la société Dragon d'Orient a cédé son fonds de commerce à la société Sushi Dragon par acte du 4 février 2022 et saisi le juge des référés par exploit du 22 septembre 2022 aux fins de se voir restituer le dépôt de garantie versé par ses soins et le montant des régularisations de charges 2019, 2020, 2021,
- la SCI Grand [Localité 4] soutient en premier lieu que le dépôt de garantie a été restitué sous la forme d'un avoir émis le 20 avril 2022 pour un montant de 16.248, 77 euros,
- l'existence de cet avoir et son montant ne sont pas discutés mais toutefois, il apparaît que les factures des 1er et 21 juin 2022 font apparaître un rappel en faveur du bailleur d'un dépôt de garantie indexé au nouveau loyer, ce qui concerne en réalité le cessionnaire et non le cédant du fonds de commerce, étant précisé que ce dépôt de garantie ainsi facturé par erreur a fait l'objet d'un remboursement le 1er juillet 2022, ce qui n'est pas contesté, mais a été facturé à nouveau,
- il en résulte bien que ledit dépôt de garantie n'est pas ainsi porté au crédit du compte de la société Dragon d'Orient et qu'il est incontestablement du par la SCI Grand [Localité 4],
- par ailleurs, il n'est pas discuté non plus in fine que la régularisation des charges des exercices 2019, 2020 et 2021 n'a pas été réalisée par le bailleur, qui a en cours de litige transmis les factures de reddition des comptes,
- ainsi, s'agissant des factures correspondant aux redditions de charges locatives et honoraires de gestion locatives 2019 et 2020, elles ont fait l'objet selon la SCI Grand [Localité 4] d'un avoir n°2022000001739 de 10.430, 75 euros, lequel en revanche n'apparaît sur aucun extrait de compte, de sorte que cette somme qui n'est pas contestée en son principe et en son quantum est due,
- s'agissant de factures 'honoraires sur acomptes et charges' de 6.564, 17 euros pour l'exercice 2019 et de 6,564, 17 euros pour l'exercice 2020, force est de constater qu'elles n'apparaissent pas sur l'extrait de compte avant le 13 décembre 2022,
- s'agissant des factures relatives à la reddition des charges et honoraires de l'exercice 2021, le premier juge ayant enjoint à la SCI Grand [Localité 4] d'y procéder sous astreinte, force est de constater qu'elle y a procédé à hauteur de cour et que la somme de 20.214, 28 euros est due à ce titre, sans qu'elle ne soit contestée ni dans son principe ni dans son quantum,
- s'agissant des factures de remboursement, enfin c'est à juste titre que la société Dragon d'Orient fait observer qu'elles apparaissent dans l'extrait de compte comme des facturations à son égard, de sorte qu'il s'agit d'erreurs comptables, qui ne peuvent être soustraites de la provision allouée,
-il résulte de l'ensemble que la dette de la SCI Grand [Localité 4] n'est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes suivantes :
- 16.248, 77 euros au titre du dépôt de garantie,
- 11.582, 73 euros au titre de la reddition des charges et honoraires sur charge pour l'année 2019,
- 14.066, 28 euros au titre de la reddition des charges et honoraires pour l'année 2020,
- 20.214, 28 euros au titre de la reddition des charges et honoraires pour l'exercice 2021,
- il n'est pas contesté que le bailleur s'est acquitté des sommes de 12.520, 87 euros et 13.3030 euros, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la société Dragon d'Orient en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 36.561, 05 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Grand [Localité 4] au paiement d'une provision mais infirmée sur le montant alloué, au vu de l'actualisation survenue en cause d'appel, qui sera arrêté à 36.561, 05 euros.
La demande de la société Dragon d'Orient tendant à voir la cour annuler deux factures du 13 décembre 2022 en revanche ne peut être que rejetée, la cour d'appel statuant en qualité de juge des référés n'ayant pas compétence pour modifier elle-même une écriture comptable.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La SCI Grand [Localité 4], partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser l'intimée à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée en principal à la société Dragon d'Orient ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient une provision de 36.561, 05 euros en deniers ou quittances ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI Grand [Localité 4] à payer à la société Dragon d'Orient la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE