Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°398
N° RG 19/06600 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEWQ
SASU UJA
C/
Mme [V] [T]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [S], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SASU UN JOUR AILLEURS - UJA ayant eu son siège social [Adresse 4] aujourd'hui en liquidation judiciaire
prise en la personne de :
La S.C.P. de Mandataires Judiciaires BTSG agissant par Maître [C] [M] intervenant à la procédure ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS UJA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA agissant par Me [E] [D] intervenant à la procédure ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la SAS UJA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [V] [T]
née le 14 Août 1971 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Célia MARTIN-GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
AUTRES INTERVENANTES FORCÉES, de la cause :
La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [J] & ROUSSELET agissant par Maître [E] [J] es-qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS UJA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires 2 M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [B] es-qualités de co-administrateur judiciaire de la SAS UJA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
L'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
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Mme [T] a été embauchée par la SAS UN JOUR AILLEURS exerçant sous l'enseigne UN JOUR AILLEURS, dont l'activité est la commercialisation de vêtements, à compter du 26 novembre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Adjointe responsable de magasin.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2017, le SAS UN JOUR AILLEURS a adressé à Mme [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2017.
Par courriel en date du 8 septembre 2017, cet entretien a été reporté et s'est tenu le 20 septembre 2017, en présence de la salariée assistée d'une représentante du personnel.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2017, la SAS UN JOUR AILLEURS a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 3 avril 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de condamnation de la SAS UN JOUR AILLEURS au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préjudice moral distinct pour licenciement brutal et vexatoire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et paiement de ses frais irrépétibles.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société UN JOUR AILLEURS le 3 octobre 2019 du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a:
' Dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société UN JOUR AILLEURS [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
- 18.950 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € net à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct,
- 1.200 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil soit le 3 avril 2018 s'agissant des sommes à caractère salarial, que par contre s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud'hommes dit que les intérêts ne courront qu'à compter de la date de la notification du jugement,
' Les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Ordonné à la société UN JOUR AILLEURS [Localité 6] de remettre à Mme [T] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 45ème jour jusqu'au 65ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations,
' Fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [T] à 1.894,86 €,
' Débouté la société UN JOUR AILLEURS [Localité 6] du surplus de ses demandes incluant sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS UN JOUR AILLEURS. Par jugement en date du 14 août 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS UN JOUR AILLEURS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, suivant lesquelles la SAS UN JOUR AILLEURS, la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de co-liquidateurs judiciaires, et la SCP [J] & THUAUDET et la SELARL 2 M & Associés en qualité de co-administrateurs judiciaires demandent à la cour de :
' Recevoir la SAS UN JOUR AILLEURS en son appel et en ses conclusions et les dire bien fondées,
' Donner acte aux concluantes de leurs interventions, les déclarer recevables et bien fondées,
' Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre d'un harcèlement moral et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Déclarer Mme [T] irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, l'en débouter,
A titre subsidiaire,
' Fixer au passif de la SAS UN JOUR AILLEURS les condamnations qui seraient éventuellement prononcées dans le cadre du présent litige,
En toute hypothèse,
' Rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
' Condamner Mme [T] à verser aux organes de la procédure collective la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
' La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
' Fixer son salaire moyen brut mensuel à 1.894,86 €,
' Prendre acte de l'intervention forcée des organes de la procédure de UN JOUR AILLEURS et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST et les déclarer bien fondées et recevables,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' Dire que :
- son licenciement pour insuffisance professionnelle était abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- la SAS UN JOUR AILLEURS a manqué à son obligation de formation et d'adaptation,
- elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral et d'un préjudice moral distinct,
' Condamner la SAS UN JOUR AILLEURS et la procédure collective au paiement des sommes suivantes :
- 18.950 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.370 € net à titre d'indemnité au titre du préjudice moral distinct,
- 11.370 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' Constater qu'elle est titulaire d'une créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS UN JOUR AILLEURS,
' Fixer la créance de Mme [T] correspondant aux condamnations à intervenir au passif de la liquidation judiciaire de la SAS UN JOUR AILLEURS,
En tout état de cause,
' Dire que les condamnations à venir seront opposables à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Ordonner à la procédure collective de lui remettre son bulletin de salaire modifié, son solde de tout compte, son certificat de travail et son l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, le cas échéant,
' Condamner la SAS UN JOUR AILLEURS et la procédure collective à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Nantes en application de l'article 700 du code de procédure,
' Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, suivant lesquelles le CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société UN JOUR AILLEURS [Localité 6] à verser à Mme [T] deux sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,
Subsidiairement,
' Débouter Mme [T] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [T] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire "juger" utilisé comme synonyme des verbes précédents pour introduire dans le dispositif des moyens relevant de la discussion.
Sur le harcèlement moral
Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable que lorsque le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [T] fait valoir que dans le compte rendu d'entretien du 14 mars 2017, sa supérieure Mme [R] indique l'avoir trouvée lors de son arrivée au mois de septembre précédent « déstabilisée avec une perte de confiance en elle » (pièce n°22 de l'intimée, pièce n°6 des appelantes, page 7) et s'être alors confiée en indiquant qu'il y avait une « mauvaise communication'» avec [A] [G], sa précédente responsable, qui lui avait «'mal parlé durant cette période » (pages 6 et 8). Elle ajoute qu'il est «'évident que le harcèlement au quotidien de Mme [G] a fini par altérer la santé'» de la salariée.
Mme [T] produit des attestations de son conjoint et de la mère de celui-ci (pièce n°52) indiquant que sur la fin de l'année 2016 et durant l'année 2017 elle avait «'confié, de manière quasi quotidienne au retour de son travail, qu'elle subissait de nombreux reproches ainsi que des pressions sur ses compétences professionnelles'», «'des pressions de sa hiérarchie'», ce qui «'se traduisait (') par un stress très poussé, des crises d'insomnies ainsi que des crises d'angoisse et des pleurs'» (pièces n°52 et 53).
Mme [K] (pièce n°58 précitée) évoque plus spécifiquement avoir «'constaté à de nombreuses reprises que Mme [R] ou Mme [G] (sic), voire même la directrice régionale, Mme [H], tentaient de déstabiliser Melle [T] en lui faisant des reproches exagérés, et souvent, selon mon opinion, infondées. (...) Le ton employé (') pouvait être cassant, voire parfois humiliant. (') Elle avait l'impression que Mme [R] ou Mlle [G] (...) cherchaient à la piéger à la moindre petite erreur de sa part, ou de la notre (sic)'».
Mme [T] se réfère également à l'évaluation faite par sa supérieure en avril 2016 (pièce n°21 de la salariée page 5, pièce n°5 des appelantes déjà citée) relevant qu'elle était «'en souffrance'chez UN JOUR AILLEURS car elle n'est pas sur le bon poste'».
Mme [T] s'appuie en outre sur un certificat médical daté du 9 avril 2018 (pièce n°54), établi par un médecin généraliste indiquant l'avoir reçue en consultation à deux reprises le 16 décembre 2016 et le 14 mars 2017 et avoir constaté 'un syndrome anxio-dépressif se manifestant par des pleurs, une anxiété majeure, une dévalorisation d'elle-même, une asthénie intense provoquée par des troubles du sommeil. Cette symptomatologie a nécessité la mise en place d'un traitement pour soulager sa souffrance psychologique'.
L'état de fatigue ou de stress constaté par le médecin peut être relié aux difficultés professionnelles de la salariée qui ont abouti à son licenciement dans le contexte rapporté, sans nécessairement évoquer une situation de harcèlement en l'absence d'éléments de fait plus précis.
En conséquence, même pris dans leur ensemble, les éléments rapportés par Mme [T] ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L.1154-1 précité du code du travail.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande sur ce fondement.
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation, la société UN JOUR AILLEURS soutient essentiellement que la lecture des évaluations effectués en 2016 et 2017 permet de constater les carences managériales de Mme [T] qui n'a pas mis en place les démarches nécessaires pour asseoir son autorité auprès de son équipe, qui n'a pas mis en place de plan d'action, qui n'a pas mis en place de façon suffisamment rapide et efficace les directives commerciales et qui nécessitait un suivi constant
Mme [T] rétorque principalement que la lettre de licenciement, qui délimite les limites du litige, ne permet pas d'apprécier le caractère réel et sérieux de ses motifs les insuffisances étant imprécises et ne correspondent à aucune réalité. Elle ajoute que les prétendues carences managériales qui lui sont reprochées n'ont ni empêché son employeur de lui attribuer temporairement à deux reprises les fonctions de directrice de magasin pendant près de dix huit mois, ni motivé pendant plusieurs années son employeur pour lui accorder une formation concernant le management qu'elle réclamait.
Par application de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et vérifiables.
En particulier, l'employeur ne peut pas se contenter d'alléguer, dans la lettre de licenciement, l'insuffisance professionnelle pour justifier la rupture du contrat. Il doit l'étayer de faits précis et matériellement vérifiables qui montrent en quoi le salarié n'est pas à la hauteur du poste et des objectifs qui lui sont confiés.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
En l'espèce Mme [T] verse au débat la lettre de licenciement notifiée le 27 septembre 2017 (pièce n°27 de la salariée)'ainsi rédigée':
« Vous êtes employée par notre société depuis le 26 novembre 2007 et vous occupez à ce jour le poste d'Adjointe Responsable de magasin au sein de notre boutique UN JOUR AILLEURS de [Localité 6] [Localité 7] -151-. À ce titre, vous êtes tenue de participer à l'encadrement et l'animation de l'équipe de vente de manière à fédérer autour des objectifs commerciaux. Pour ce faire, il vous incombe de participer à la formation et l'accompagnement de votre équipe et d'assurer la communication montante et descendante.
De même, il vous appartient de participer à la gestion et l'organisation du magasin à travers la mise en place de l'animation commerciale et la gestion des plannings de l'équipe. De plus, en l'absence de la Responsable de magasin, vous êtes chargée de prendre le relai et d'assumer la mission de management et d'organisation en remplacement de la Responsable de magasin.
En date du 5 avril 2016, a eu lieu votre entretien annuel d'évaluation faisant le bilan de l'année 2015. Lors de cet entretien, votre Responsable de magasin, Madame [A] [G] [Y] a relevé un certain nombre de lacunes managériales vous concernant, Elle indique dans la conclusion de l'entretien que « vous ne répondez ni aux besoins ni aux attentes de la marque dans votre positionnement de manager, ce qui met le magasin en difficulté (...) »
Afin d'accompagner votre montée en compétences sur la partie managériale, votre nouvelle Responsable de magasin, Madame [N] [R] qui a repris la responsabilité du magasin en septembre 2016, a effectué des points mensuels en date :
- Du 11 octobre 2016
- Du 9 novembre 2016
- Du 3 janvier 2017
- Du 4 avril 2017
- Du 4 mai 2017.
À chacun de ces points, Madame [R] a procédé à un compte-rendu et vous a accompagnée dans la construction d'un plan d'action visant à combler vos lacunes managériales et organisationnelles.
L'ensemble de ces points ayant été validés conjointement par votre Responsable et vous-même.
En date du 14 mars 2017, a eu lieu votre entretien annuel d'évaluation sur l'année 2016. Force est de constater que malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié, il n'y a pas eu d'amélioration concernant vos pratiques managériales. En effet, aucun des objectifs de développement managérial qui vous avaient été fixés n'ont été atteints et l'évaluation de vos aptitudes managériales faite par votre Manager se situe entre « non acquis » et « à améliorer ».
Force est de constater que, malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié , votre situation professionnelle ne s'est pas améliorée. Pire encore, au cours des derniers mois, vous avez totalement délaissé vos missions faisant preuve d'une démotivation certaine.
Lors de l'entretien du 9 mai 2017, les explications que vous nous avez fournies durant votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
L'ensemble des éléments exposés ci-dessus constitue une insuffisance professionnelle »
Les appelantes produisent au soutien de leur demande une attestation de Mme [H] rédigée postérieurement à la lettre de licenciement (pièce n°9 - datée du 18 mai 2018) qui évoque des faits précis mais qui d'une part ne correspondent pas à des lacunes «'managériales'» ou «'organisationnelles'» telles que mentionnées dans la lettre de licenciement'et dont la plupart sont d'autre part contestés par Mme [T] ' celle-ci n'admet en effet, notamment lors de son entretien préalable (pièce n°26 de la salariée), que le défaut de mise en place de deux vitrines. Le courrier portant compte rendu de deux entretiens du 3 et du 9 mai 2017 rédigé par Mme [R] et signé par Mme [T] (pièce n°11 des appelantes) ne fait état que des mêmes faits relatifs à la non réalisation d'une vitrine.
Les appelantes produisent également les comptes rendus des évaluations annuelles de Mme [T] entre 2012 et 2017 (pièces n°2 à 6) dont il ressort que des «'lacunes en management'» ont été relevées à plusieurs reprises, notamment en mars 2015 et avril 2016 (pièces n°4 et 5), en même temps que les capacités de Mme [T] d' «'applique[r] parfaitement les anciennes méthodes UN JOUR AILLEURS'» (pièce n°4) ou lui reprochant de «'rester 'UN JOUR AILLEURS' à l'ancienne'» (pièce n°5) sans qu'apparaisse pour autant à aucun moment la formulation d'objectifs précis ni des moyens préconisés pour y parvenir'; en effet les seuls objectifs précis portent sur les indices chiffrés de vente (chiffre d'affaires, panier moyen, ticket, etc.) mais ne font pas l'objet de reproches parmi les insuffisances visées par l'employeur, tandis que les objectifs concernant les compétences managériales ou organisationnelles sont évoqués en termes vagues («'positionnement réel en tant que manager'», «'savoir animer une équipe'», «'une attitude de leader'»,être «'plus moderne'», «'prendre du recul'», etc.) qui ne permettent ni de déterminer les objectifs à atteindre ni d'en déduire le constat d'une insuffisance de la salariée. Il en est de même des comptes rendus d'entretiens mensuels visés dans la lettre de licenciement (pièce n°10) dont les «'axes de progrès'» consistent par exemple à «'travailler la position pour faire évoluer'» ses indices personnels, «'être plus rigoureuse'sur les détails », «'être dans une prise de position sur les mises en place de la société'» en lien avec des moyens tels que': «'proposition de grosses pièces'», «'être plus dans les détails du merch et vitrines'».
Les premiers juges ont en outre relevé à juste titre que la demande de formation spécifique en management a été réitérée tous les ans par la salariée sur toute cette période sans qu'il y soit donné suite'; les appelantes font référence dans leurs écritures à une formation suivie en 2014 auprès de Mme [W] mais ne fournit aucune pièce justificative du «'retour de la formation'» auquel fait référence Mme [H] dans son attestation précitée ni ne justifie du contenu et de la nature de cette formation.
Les appelantes indiquent dans leurs écritures (page 19 et suivantes) qu'il est reproché à Mme [T] de ne pas avoir mis en place «'les démarches nécessaires pour asseoir son autorité auprès de son équipe'», «'de plan d'action'» ou «'de façon suffisamment rapide et efficace les directives commerciales'», mais ne documente ces reproches par aucun fait précis et vérifiable au regard des pièces précitées.
Les appelantes ne justifient enfin par aucun élément de faits précis démontrant que Mme [T] aurait «'totalement délaissé [ses] missions faisant preuve d'une démotivation certaine'», ce reproche ne reposant sur aucun élément.
Aucune pièce au dossier de l'employeur ne permet de vérifier si les objectifs fixés à Mme [T] étaient réalistes ni si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle, d'un manquement imputable à la salariée ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés, en l'absence de toute autre démonstration à cet égard.
D'autre part, la salariée présente plusieurs pièces contraires, notamment des attestations de plusieurs autres salariées (pièces n°34, 35, 58) qui saluent ses compétences professionnelles notamment s'agissant de ses relations avec les personnes qu'elle était chargée d'encadrer, ainsi que les bilans d'évaluations susvisés dont elle estime qu'ils font apparaître une appréciation favorable de son travail.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi fournis par les parties, la Société UN JOUR AILLEURS n'a pas justifié de faits précis et matériellement vérifiables permettant de caractériser au sens des dispositions légales précitées l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement.
Le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui est fixée entre des montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de son ancienneté lorsque l'effectif de l'employeur est d'au moins onze salariés au total.
Âgée de 46 ans au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [T] indique avoir retrouvé à la suite de son licenciement un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en octobre 2017 (pièce n°43) contre un salaire brut de 1.480 €.
Compte tenu de la perte d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois et d'un salaire non contesté de 1.898,25 € brut par mois sur les six derniers mois au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°30 de la salariée), il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnité de 18.950 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur sur ce point, Mme [T] ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.1235-3, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
Mme [T] indique en outre (page 39 de ses écritures) sans soulever de contradiction de la part des appelantes avoir été informée d'abord oralement en se présentant sur son lieu de travail qu'elle était licenciée et dispensée de préavis et que ce départ précipité au cours duquel il lui a été immédiatement de restituer les clefs a correspondu pour elle à une mise à pied, de sorte que le licenciement a présenté un caractère vexatoire qui lui a occasionné un préjudice distinct occasionné par l'impossibilité de saluer ses collègues et clientes (pièces 37 et 40, pièces précitées). Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Mme [T] de ce chef la somme de 2.000 €.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit, cette obligation incombant aux organes de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation de la société UN JOUR AILLEURS les créances suivantes'de Mme [T] :
- 18.950 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € nets à titre d'indemnité pour préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
- 3.000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
ORDONNE à la SCP BTSCG et à la SELAFA MJA ès-qualités de mandataires liquidateur judiciaire de la société UN JOUR AILLEURS de remettre à Mme [T] les documents de fins de contrat rectifiés';
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de l'Ile de France OUEST dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail';
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la société UN JOUR AILLEURS.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.