Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/01427
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMNB
Décision déférée - 09 Mars 2023
TJ de Toulouse
20/03208
S.C.I. FPC 32
C/
S.A.S. BERTRAND FABRE - ISABELLE PUJOL - PHILIPPE CHALLEI L - FRANCOIS SUIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
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Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. FPC 32
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
LA SAS FABRE - PUJOL - CHALLEIL - SUIRE
Notaires et associés
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur une action en responsabilité engagée par la Sci FPC 32 à l'endroit de la société notariale Fabre - Pujol - Challeil a :
- rejeté la demande formulée par la Sci FPC 32,
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Selarl Fabre - Pujol - Challeil,
- condamné la Sci FPC 32 aux dépens,
- condamné la Sci FPC 32 à régler à la Selarl Fabre - Pujol - Challeil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté la demande de la Selarl Fabre - Pujol - Challeil tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
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Par acte électronique du 18 avril 2023, la Sci FPC 32 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
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Le 06 octobre 2023, la Sas Fabre - Pujol - Challeil - Suire a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer caduc l'appel formé par la Sci FPC 32 et de voir condamner cette dernière aux dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, cette société soutient que la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile impose à l'appelant lorsqu'il critique le jugement d'inscrire dans le dispositif de ses conclusions non seulement l'objet de son appel mais également les prétentions qu'il déploie à l'appui de son appel. Elle considère en conséquence que les conclusions déposées dans le délai pour conclure ne comportent à cette fin aucune prétention dans le dispositif et ne peuvent être considérées comme ayant été valablement déposées dans le délai imparti pour conclure sous peine de caducité. Elle demande que la Sci FPC32 soit déboutée de l'ensemble de ses 'demandes, fins et prétentions'
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 25 octobre 2023, la Sci FPC 32 a demandé le rejet de la demande tendant à voir prononcer la caducité aux dépens de l'incident.
Elle expose le fait que les conclusions d'appelant mentionnent bien l'objet de l'appel dévolu à la cour en précisant qu'il vise expressément l'infirmation du jugement comme exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation et que cette demande d'infirmation repose sur des prétentions expressément visées par la précision des prétentions qui ont été rejetées et qui constituent par définition la formulation des demandes en appel. Elle ajouté que l'exigence d'un formalisme excessif était dénoncée par la Cour européenne des droits de l'homme.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose pour sa part que "les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
L'article 954 du même code ajoute que 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (')'.
Il suit de la combinaison de ces articles que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 précité.
Dans l'hypothèse où une partie entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande, et accueillir cette dernière, elle doit faire apparaître cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, il est constant que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui concluait à l'infirmation du jugement entrepris de la manière suivante :
'- Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la Sci FPC 32 de sa demande indemnitaire à hauteur de 22 000 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, totale ou partielle, du jugement déféré. Par voie de conséquence, les conclusions litigieuses ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
- L'infirmer en ce qu'elle a débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant condamner la Selarl Fabre - Pujol - Challeil au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.
Il résulte clairement de cette présentation maladroite mais univoque que la société appelante a précisé dans le dispositif des conclusions litigieuses l'objet de son appel en indiquant qu'il tendait à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui rejetaient ses demandes qu'elle citait en les énonçant intégralement, conformément aux prétentions développées dans le corps de ses conclusions d'appel, et en y 'ajoutant' les prétentions propres à l'instance d'appel quant aux dépens et frais irrépétibles y afférents.
Pas plus l'intimée que la cour ne peuvent en l'espèce se méprendre sur la réalité et l'étendue de la sasine de la juridiction d'appel sauf à exiger un formalisme de présentation effectivement excessif au regard des principes régissant la déroulement d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel sera donc rejetée.
La Sas Fabre - Pujol - Challeil - Suire sera tenue aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande formée par la Sas Fabre - Pujol - Challeil - Suire tendant à voir prononcer la caducité de l'appel sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons la Sas Fabre - Pujol - Challeil - Suire aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX.
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