Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02960 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de COUTANCES en date du 17 Septembre 2021
RG n° 11-21-0032
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTS :
Madame [N] [K] [M] [F]
née le 09 Septembre 1996 à [Localité 6]
La Halte
[Localité 5]
Monsieur [B] [L] [H] [U]
né le 18 Février 1993 à [Localité 8]
La Halte
[Localité 5]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
INTIMES :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
[7]
[Adresse 3]
Service Surendettement
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Présidente, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 21 septembre 2020, M. [B] [U] et Mme [N] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a recommandé, dans sa séance du 5 février 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] et Mme [F].
Mme [P] [W], bailleresse des débiteurs, a contesté la mesure imposée par la commission de surendettement.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 5 février 2021 ;
- fixé la créance de Mme [W] à la somme de 9.064,69 euros, intérêts et frais de procédure inclus ;
- fixé en conséquence le passif de M. [U] et Mme [F] à la somme totale de 12.085,27 euros ;
- constaté que la situation de M. [U] et Mme [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
- renvoyé le dossier de M. [U] et Mme [F] devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche pour qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 733-1 à L.733-7 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [U] et Mme [F] le 5 octobre 2021.
Par lettre simple expédiée le 27 octobre 2021 selon le cachet de la poste et adressée au greffe de la cour, M. [U] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leur courrier d'appel, les débiteurs contestent le montant de leur dette à l'égard de Mme [W], expliquant par ailleurs qu'au vu des revenus perçus et des charges exposées, ils se trouvent dans l'impossibilité de dégager une mensualité de remboursement permettant la mise en place d'un plan d'apurement de leur passif.
A l'audience du 28 février 2022, M. [U] et Mme [F], bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception du 25 janvier 2022, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La [7] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Mme [W], bailleresse de M. [U] et de Mme [F], comparaît. La cour relevant d'office le caractère tardif du recours introduit par les débiteurs, la créancière ne fait valoir aucune observation particulière sur ce point.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances a été régulièrement notifié à M. [U] et à Mme [F] par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les intéressés le 5 octobre 2021.
Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement par lettre simple du 15 octobre 2021, expédiée le 27 octobre 2021 selon le cachet de la poste et parvenue au greffe de la cour le 28 octobre 2021, soit au-delà du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
A l'audience du 28 février 2021, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel introduit tardivement, Mme [W], bailleresse des débiteurs, comparante, déclarant ne pas avoir d'observation particulière à faire concernant le point évoqué.
Au vu de ces éléments, l'appel de M. [U] et Mme [F] doit être déclaré irrecevable, comme tardivement introduit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable, comme tardivement introduit, l'appel formé par M. [B] [U] et Mme [N] [F] contre le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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