Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/951
Rôle N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKALE
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 septembre 2022 à 12h47.
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 07 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Madame [B] [S] (Interprète en langue Arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du RHONE
Représenté par Monsieur [K] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022 à 16H25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du Tribunal Correctionnel de PARIS en date du 28 décembre 2021 ordonnant son interdiction pour une durée de 5 ans du territoire Français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2022 par le préfet du RHÔNE notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE et décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par Monsieur [W] [U] ;
Monsieur [W] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne me sens pas bien au centre de rétention, je veux être libéré pour récupérer mes affaires et partir dans mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en l'absence d'avis de placement en rétention adressés dans les meilleurs délais aux procureurs de la République de LYON et de NICE.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
En l'espèce , même s'il apparaît que les avis aux procureurs comportent des erreurs quant à leurs dates, il résulte de la procédure que le procureur de LYON a été informé par avis adressé par mel le 10 septembre 2022 à 17h47 du placement en rétention au centre de rétention de [Localité 2] de M. [U], et que le procureur de NICE a été informé par avis adressé par mel le 10 septembre 2022 à 17h50 du placement en rétention au centre de rétention de [Localité 2] de M. [U], mesure qui lui avait été notifiée à 17 heures.
Ces avis répondant aux exigences légales, le moyen sera écarté.
Il convient dans ces conditions de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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