Texte intégral
ARRET N°114 .
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPCV
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² Es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [A] [M]
C/
Me [W] [I], S.A.S. NOTAIRES [Localité 10] venant aux droits de la SCP [I] [K] [S]
[G], S.A. M.M.A IARD, S.A. M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES
GS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 MARS 2024
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Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.P. BTSG² ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [A] [M]», demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL ACT'EC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 27 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Maître [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. NOTAIRES [Localité 10] venant aux droits de la SCP [I] [K] [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. M.M.A IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par jugement du 6 mars 2019, le Tribunal de Commerce de LIMOGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [M], sachant que par jugement du 4 septembre 2019, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP BTSG ².
Suivant acte notarié en date du 7 octobre 2020 reçu par Maître [W] [I] Notaire associé à [Localité 8] aux fins de réalisation d'une vente immobilière avec comparution personnelle des parties, Monsieur [A] [M] intervenant en qualité de vendeur a cédé à Monsieur [D] [U] et à Monsieur [Z] [Y] intervenant en qualité d'acquéreurs, diverses parcelles de terrain situées [Adresse 9] à [Localité 12], et cadastrées Section ZD N° [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] moyennant le prix de 27 000 € payé comptant, et ce sans déclarer qu'il était en liquidation judiciaire.
C'est dans ce contexte qu'après avoir adressé un courrier à Maître [W] [I] par l'intermédiaire de son Conseil à l'effet de lui reprocher de graves manquements à ses obligations professionnelles en lien avec l'acte de cession par lui dressé avec le concours d'une partie dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par suite de sa mise liquidation judiciaire, la SCP BTSG ² agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], a par actes d'huissier en date des 9 et 10 mars 2022 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES Maître [W] [I], la SCP [W] [I], [N] [K],[R] [S], [T] [G], [N] [J], la SA MMA IARD, ainsi que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour :
- voir dire et juger que Maître [W] [I] ès qualités de notaire, a commis une faute dans l'exercice de sa fonction pour ne pas avoir pris connaissance de la publication au BODAC de la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M]
- les voir condamner solidairement à lui payer en sa qualité de liquidateur de Monsieur [A] [M], la somme 27 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- débouté la SCP BTSG ² agissant par Maître [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], de l'intégralité de ses demandes, et ce après avoir considéré que Maître [W] [I] n'avait commis aucune faute dans la gestion de la cession litigieuse, de nature à engager sa responsabilité
- condamné la SCP BTSG ² agissant par Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M]
* à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux parties adverses désignées comme étant Maître [W] [I], la SCP [W] [I], [N][K],[R] [S], [T] [G], [N] [J], la SA MMA IARD, ainsi que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
* à supporter les dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 4 juillet 2023, et dirigée à l'encontre de Maître [W] [I], de la SCP [I]-[K]-[S]-[G], la SCP BTSG ² agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [A] [M], a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 novembre 2023, la SCP BTSG ² agissant par Maître [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], demande en substance à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de juger que Maître [W] [I] ès qualités de notaire, a commis une faute dans l'exercice de sa fonction, en ce que les recherches par lui effectuées pour contrôler la capacité juridique des parties à l'acte rédigé par ses soins, étaient d'une part insuffisantes et d'autre part déconnectées de la pratique pour remplir le formulaire du BODACC
* de condamner solidairement Maître [W] [I], la SCP [W] [I], [N][K], [R] [S], [T] [G], [N] [J] désormais dénommée NOTAIRES [Localité 10], la SA MMA IARD, ainsi que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureurs de Maître [W] [I]
° à lui verser la somme 27 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
° à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions datées du 6 septembre 2023, Maître [W] [I], la SCP [I]-[K]-[S]-[G]- [J], la SA MMA IARD, ainsi que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent en substance à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en faisant notamment valoir
* que Maître [W] [I] n'a commis aucune faute dès lors qu'il ne s'est pas contenté des déclarations effectuées par le vendeur Monsieur [A] [M], et qu'il a procédé aux recherches nécessaires auprès du BODACC en renseignant de manière exhaustive les éléments lui paraissant utiles
* que la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], est totalement défaillante dans l'administration de la preuve qu'un quelconque préjudice
- de débouter Maître [L] de la SCP BTSG ² de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Maître [L] de la SCP BTSG ² au versement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M] à l'encontre de Maître [W] [I], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte daté du 7 octobre 2020 contenant vente immobilière conclue entre Monsieur [A] [M] et les Consorts [D] [U] / [Z] [Y] acquéreurs.
1) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M] à l'encontre de Maître [W] [I], en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte daté du 7 octobre 2020 contenant vente immobilière conclue entre Monsieur [A] [M] et les Consorts [D] [U] / [Z] [Y] acquéreurs :
Pour rechercher la responsabiité professionnelle de Maître [W] [I], la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M] lui reproche d'avoir commis une faute au stade de la vérification de la capacité juridique des parties ayant concouru à l'acte de vente par lui dressé le 7 octobre 2020, et notamment de la capacité juridique de Monsieur [A] [M] vendeur, lequel a comparu en personne à l'acte litigieux en s'abstenant de révéler qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 4 septembre 2019.
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de rappeler qu'en sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, de sorte qu'il lui incombe de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, et de relever tous les vices ou actions susceptibles d'entacher de nullité l'acte ou de réduire les droits des parties, d'où son obligation de vérifier systématiquement l'existence d'une procédure d'insolvabilité susceptible d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité de la vente en raison du dessaisissement du débiteur vendeur
- à l'analyse du dossier
* de retenir que Maître [W] [I] justifie avoir consulté le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), et ce
° le 4 août 2020 soit moins de deux mois avant la passation de l'acte authentique du 7 octobre 2020 par l'effet duquel Monsieur [A] [M] a pu librement disposer des parcelles de terrain lui appartenant et percevoir en contrepartie la somme de 27 000 €
° au moyen de critères de recherche se rapportant d'une part à l'identité de la partie venderesse en sélectionnant les mots ' [M] [A] [O]' correspondant exactement au nom et aux prénoms du vendeur tels que reproduits dans l'acte authentique de vente, et d'autre part au secteur géographique concerné par une éventuelle publication au BODACC, en ayant fait le choix d'étendre ses recherches à l'ensemble du territoire national
° tout en ayant complété sa recherche par une consultation des annonces de rétablissement personnel réalisée à partir du nom et des prénoms de la personne concernée '[M] [A] [O]', et de l'indication du département de sa résidence soit le numéro ' 87 'qui correspond au département dans le ressort duquel Monsieur [A] [O] [M] se trouvait domicilié lors de la vente litigieuse, l'acte du 7 octobre 2020 disant qu'il demeurait à [Localité 11]
* de constater qu'en dépit des recherches ainsi effectuées par Maître [W] [I], aucune annonce de nature à faire déceler la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M] n'est ressortie sur le site du BODACC, de sorte que ce dernier a pu librement procéder à la vente de ses biens par l'effet de l'acte authentique dressé le 7 octobre 2020
* de considérer que le fait pour Maître [W] [I] d'avoir consulté le BODACC de manière infructueuse, alors qu'une consultation opérée selon d'autres critères de recherche à savoir à partir du nom de la personne concernée, complété de son premier prénom, soit ' [M] [A]' aurait pu permettre de déceler que ce dernier était concerné par différentes annonces déposées au Tribunal de Commerce de LIMOGES, et de vérifier qu'il faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, est insuffisant à caractériser un manquement de Maître [W] [I] à ses obligations professionnelles de notaire instrumentaire, dès lors
° qu'en présence d'une procédure collective dissimulée par le vendeur,son obligation de recherche en sa qualité de notaire instrumentaire se trouvait limitée à la seule consultation du BODACC, et ce d'autant qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible de faire naître dans son esprit le moindre de doute, ni de lui permettre de déceler la vérité sur les déclarations erronées de Monsieur [A] [M] vendeur
° qu'il a effectué ladite consultation en renseignant de manière exhaustive les éléments qui lui semblaient nécessaires à l'efficacité de sa recherche eu égard aux circonstances dans lesquelles il y a procédé, et ce dans les deux mois ayant précédé la réalisation de la vente immobilière litigieuse, sans que le laps de temps qui s'est écoulé entre cette consultation et ladite vente ait eu la moindre incidence sur le résultat de sa recherche.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
- de retenir la défaillance de la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], dans la caractérisation d'une faute professionnelle de Maître [W] [I], de nature à engager sa responsabilité de notaire rédacteur de l'acte du 7 octobre 2020 par l'effet duquel Monsieur [A] [M] a pu disposer librement de ses biens au mépris de la procédure collective dont il faisait l'objet
- de débouter la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de Maître [W] [I], et ce sans qu'il soit utile dans un tel contexte procédural d'examiner la question de l'existence d'un préjudice indemnisable au profit de de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M]
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], de l'intégralité de ses demandes.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Maître [W] [I], de ses associés et de ses assureurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer en sus de l'indemnité de 1500 € octroyée par le premier juge, la somme de 2500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, laquelle sera mise à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M], et fixée au passif de ladite procédure.
Le fait pour la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], d'avoir succombé en son action en responsabilité en première instance comme en cause d'appel justifie de faire supporter les entiers dépens à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M], ce qui exclut que le liquidateur puisse prospérer en sa réclamation présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la SCP BTSG ² agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [A] [M] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
Débouter la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M], de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de Maître [W] [I] ;
Alloue à Maître [W] [I], à la SCP [I]-[K]-[S]-[G]- [J], à la SA MMA IARD, ainsi qu'à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, et fixe ladite somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M] ;
Déboute la SCP BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [M] de sa sa réclamation présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [M].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.