Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. DAXAP TP
C/
S.A.R.L. BHN
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N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3AV
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DU 29 fevrier 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. DAXAP TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2021F01039) rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 août 2022,
à :
S.A.R.L. BHN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jérôme BERTHET avocat au barreau de LYON
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel
- condamné la société Daxap TP à payer à la société BHN la somme de 32'400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2021 et la somme de 40 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement,
-ordonné l'anatocisme,
-condamné la société Daxap TP à reprendre le véhicule Volvo sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter des 15 jours francs suivant la signification du présent jugement,
- débouté la société BHN de sa demande de remboursement des frais de transport et de gardiennage du véhicule Volvo,
- condamné la société Daxap à payer à la société BHN la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société Daxap par acte en date du 15 juillet 2022.
Par déclaration du 9 août 2022, la société Daxap a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2023, complétées le 15 janvier2024, la société BHN demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure et de condamner la société Daxap à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Daxap devant le conseiller de la mise en état :
- de débouter la société BHN de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- de juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel engagé par la société Daxap de condamner la société BHN à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE:
1- Dans ses dernières conclusions sur incident, la société BHN indique qu'à la suite des démarches entreprises par le commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement, la société Daxa a finalement effectué un règlement quasi-intégral des condamnations, laissant subsister toutefois un solde de 28,28 euros impayé, et elle précise que le décompte nécessite une réactualisation au titre des intérêts de retard échus, de sorte que la demande de radiation demeure parfaitement justifiée à ce titre.
Elle ajoute qu'il convient de rejeter l'argument invoqué par la société Daxap concernant l'impossibilité alléguée de reprendre le véhicule Volvo, dès lors que ce véhicule se trouve toujours entreposé dans les locaux du transporteur et que sa reprise est parfaitement envisageable.
2- La société Daxap réplique qu'elle s'est entièrement acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement du 23 juin 2022, conformément au dernier décompte du commissaire de justice en date du 16 janvier 2024.
Elle ajoute qu'elle ne peut toutefois exécuter la condamnation à reprendre le véhicule Volvo car elle ne dispose d'aucune information sur ses conditions de stockage depuis son enlèvement unilatéral par la société BHN ni sur son usage depuis cette date, de sorte qu'une reprise à ce jour pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur ses droits, en cas d'infirmation du jugement et pourrait la priver d'une action à l'encontre de la société BHN en cas de mauvaise utilisation du véhicule.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
4- La société appelante justifie avoir effectué le 16 janvier 2024 un virement bancaire de 28.33 euros qui solde entièrement les sommes réclamées par la société BHN en exécution du jugement, selon décompte du commissaire de justice chargé du recouvrement en date également du 16 janvier 2024.
5- En revanche, la société Daxap ne justifie nullement en quoi la reprise par ses soins du véhicile Volvo, qui a donné lieu à condamnation sous astreinte, serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond.
Il lui appartiendra, si elle l'estime nécessaire, de faire procéder à tout constat utile de l'état du véhicule au moment de sa reprise, dans les locaux de la société BHN, en exécution du jugement, si elle entend se prémunir contre une éventuelle action en indemnisation de la part de cette société dans l'hypothèse où la cour réformerait ensuite le jugement et ordonnerait la restitution du véhicule Volvo à BHN.
6- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
7- Dès lors que la présente ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire et non une décision juridictionnelle mettant fin à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Daxap aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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