Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2019060670
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : B 775 675 069
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2022, M. [E] [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu contradictoirement le 7 septembre 2022 dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas Factor, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'- Condamne monsieur [E] [S], en sa qualité de caution et dans la limite de 30 000 euros, à payer à BNP Paribas Factor la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne monsieur [E] [S] aux dépens (...) et à payer 1 500 euros à BNP Paribas Factor en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 332-1, et L. 341-2 et s. du code de la consommation
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
Vu l'article 1343-5 du code civil
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS,
Infirmant le jugement et le réformant, la Cour, statuant à nouveau, de :
- Accueillir Monsieur [S] en ses écritures et le déclarer bien fondé en ses prétentions,
- Prononcer l'inopposabilité de l'acte de cautionnement sur le fondement de la disproportion manifeste,
- Débouter la société BNP PARIBAS FACTOR de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BNP PARIBAS FACTOR, sur le fondement du non-respect par la BNP PARIBAS FACTOR de son obligation d'information annuelle depuis la conclusion de l'engagement de caution jusqu'à ce jour,
- Prononcer la condamnation assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Accorder à Monsieur [E] [S] un report de paiement à deux ans,
Très subsidiairement,
- Accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement, en 23 mensualités égales et le solde le 24e mois,
En tout état de cause,
- Condamner la BNP PARIBAS FACTOR à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, l'intimé
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DECLARER irrecevable et mal fondé Monsieur [E] [S] en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre
de l'article 700 du C.P.C.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'apprécie au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 25 juillet 2017, date à laquelle M. [S] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société PDCA en garantie des sommes dues à la société BNP Paribas Factor au titre du contrat d'affacturage conclu le même jour. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 30 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de trois ans.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
M. [S] produit pour éclairer la cour sur sa situation financière à la date de signature de son engagement de caution, et donc propre à démontrer, le cas échéant, l'état de disproportion manifeste qu'il invoque, une seule pièce, à savoir un tableau d'encours établi par ses soins (pièce 8).
À toutes fins, la banque produit, en pièce 3, un document intitulé 'DECLARATION DE PATRIMOINE' rempli, daté et signé par M. [S], le 27 juillet 2017, contemporain du cautionnement querellé, signé deux jours auparavant, et au pied duquel il est mentionné : 'Les informations recueillies dans le présent questionnaire et dont le demandeur certifie l'authenticité (...)'. Il ressort de ce document que :
' M. [S] est marié, sous le régime matrimonial de la séparation des biens, père de deux enfants âgés de 18 et 14 ans ;
' ses fonctions de gérant de société lui procurent des revenus salariaux annuels de 96 000 euros (ceux de son épouse, également gérante, s'élevant à 36 000 euros par an) ;
' il détient une épargne d'un montant compris entre 40 000 et 60 000 euros ;
' il est propriétaire de son logement (sur lequel il n'est donné aucune précision, le prix de 500 000 euros initialement indiqué ayant été barré) ;
' il n'est déclaré aucun cautionnement qui aurait été précédemment délivré an faveur d'autres organismes financiers.
M. [S] souligne que la fiche est postérieure au cautionnement ce qui prouve selon lui que le factor ne se souciait guère de la situation de la caution, mais il est à noter que M. [S] ne conteste pas l'exactitude des éléments qu'il a lui-même portés sur le document s'agissant de sa situation familiale et matrimoniale, ou encore du montant de ses revenus et de ses avoirs, seule étant omise la référence à ses engagements financiers.
Dès lors, M. [S] ne saurait se prévaloir d'une antériorité de la signature du cautionnement par rapport à l'établissement de cette déclaration faite sur l'honneur, décalage qui n'est que de deux jours, pour tenter de convaincre de revenus ou de charges qui seraient d'une toute autre réalité, en soulevant l'existence d'autres engagements souscrits auprès d'autres établissements financiers, et en produisant un état différent de ce qu'il a écrit dans sa déclaration (tableau d'encours récapitulaif de ses engagements - pièce 8).
Par ailleurs, il sera fait observer que le tableau récapitulatif produit par M. [S] pour figurer l'état de ses charges de remboursement de crédits en cours fait également apparaître, comme le souligne la société BNP Paribas Factor, un patrimoine immobilier financé par le moyen de prêts qui étaient en partie amortis lorsque M. [S] s'est engagé comme caution. Enfin, sans pièces produites pour justifier des indications qu'il comporte, ce document est dépourvu de toute force probante.
En définitive, seule la fiche de renseignements établie le 27 juillet 2017 peut servir de référence pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [S], du 25 juillet 2017, et il en ressort que l'épargne dont disposait M. [S], comprise entre 40 000 et 60 000 euros, était supérieure au montant du cautionnement querellé, donné dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Par conséquent, M. [S] ne fait aucune démonstration d'un état de disproportion manifeste de son engagement de caution du 25 juillet 2017, par rapport à ses biens et revenus, et compte tenu de son endettement et de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle à caution
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de l'établissement financier pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Il est constant qu'en l'espèce la société BNP Paribas Factor ne produit aucune pièce établissant qu'elle a respecté son obligation.
Ainsi, devant être retenu que la société BNP Paribas Factor n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
M. [S] fait observer que le tribunal a relevé l'absence de lettre d'information annuelle, dit qu'il y a lieu à déchéance, mais ne l'a pas écrit dans le dispositif du jugement. Ce fait est sans emport dans la mesure où M. [S] a été, à juste titre, et comme il se doit, de toute évidence en conséquence du non respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, condamné au paiement de la somme de 30 000 euros assortie de l'intérêt au taux légal.
En toute hypothèse, le montant en principal de la dette diminuée des intérêts de retard et pénalités ne peut qu'excèder manifestement et de manière notable le montant de 30 000 euros qui est la limite supérieure de l'engagement de M. [S], lequel ne peut être condamné qu'à concurrence de cette somme. C'est donc à raison que la banque exprime que la demande de déchéance est sans objet puisque le montant réclamé à M. [S] en qualité de caution est très inférieur au montant de la créance garantie, dont on rappellera qu'elle a été admise au passif du redressement judiciaire de la société PDCA à hauteur de la somme de 216 782,79 euros avant compensation avec les sommes au titre des fonds de garantie et de réserve de 48 517,70 euros.
Le jugement déféré est donc également confirmé de ce chef de décision portant condamnation.
Sur le point de départ du cours des intérêts
M. [S] demande à la cour de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour de l'assignation, au motif que la société BNP Paribas Factor ne produit pas la lettre de mise en demeure adressée à la caution : la lettre de mise en demeure datée du 5 avril 2019, que le tribunal a retenu comme étant le point de départ du cours des intérêts, est celle qui a été envoyée à la société PDCA, et ne saurait fonder l'application des intérêts à l'égard de M. [S].
La banque répond que le point de départ du cours des intérêts se situe au 5 avril 2019, date de la lettre de mise en demeure, qui a bien été adressée à M. [S] en même temps que celle envoyée à la société PDCA, ce dont atteste le courrier de ladite société au factor, datée du 23 avril 2019.
Ce courrier du 23 avril 2019 commence en ces termes : 'Nous accusons réception de votre courrier du 5 avril 2019 reçu en nos locaux le 15 avril 2019' et pour le reste, est une mise en demeure adressée au factor de justifier des diligences effectuées auprès des clients de la société PDCA pour le recouvrement des créances cédées. Il n'est fait aucune référence à la teneur du courrier du 5 avril 2019.
Ainsi, en l'état des pièces produites, la société BNP Paribas Factor ne justifie pas avoir adressé à M. [S], en sa qualité de caution, une mise en demeure datée du 5 avril 2019 lui réclamant le paiement des sommes garanties, et constituant le point de départ du cours des intérêts à son encontre.
À défaut, le point de départ du cours des intérêts sera donc fixé au jour de l'assignation, soit le 19 septembre 2019.
Sur la demande de report de paiement et de délais de paiement
M. [S] expose qu'en l'état, il n'a plus de revenus, depuis avril 2022, la société PDCA ayant été placée en liquidation judiciaire. Par ailleurs, les biens qu'il possède avec son épouse sont en indivision, donc difficilement mobilisables. Il sollicite un report à deux ans du paiement de la dette, le temps pour lui de revenir à meilleure fortune, et très subsidiairement, demande à être autorisé à s'en acquitter en vingt-trois mensualités égales et le solde le vingt-quatrième mois.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tout d'abord, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or en l'espèce M. [S] ne propose aucune référence à un événement particulier, tel la vente du bien détenu en indivision, qu'il écarte lui-même sous prétexte de difficulté dans sa réalisation.
Ensuite, l'aménagement de la dette sous forme d'échelonnement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Or, en l'espèce M. [S] ne justifie par aucune pièce actualisée, de sa situation financière et en outre ne fait aucune proposition concrète de paiement.
Dans ces conditions sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
sauf en ce que le tribunal a fixé le point de départ du cours des intérêts au 5 avril 2019,
et statuant à nouveau du chef infirmé, dit que ce point de départ se situe au 19 septembre 2019 ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande de report ou d'échelonnement de la dette ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT