Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 04 JANVIER 2023
N°2023/004
Rôle N° RG 22/09124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUB6
[C] [J]
[X] [J]
[I] [B] [J]
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ESSNER
Me Florence MARCHAND
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/16815.
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le 19 Août 1946 à BONE (ALGERIE), demeurant Chez [A] [F], [Adresse 6]
Monsieur [X] [J]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [B] [J]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 9] (92), demeurant Chez Monsieur et Madame [L] - [Adresse 4]
Tous représentés et assistés par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Murielle MANENT, avocat au barreau d'Aix-en-provence
INTIME
Monsieur [W] [J]
né le 31 Janvier 1963 à BONE (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE, Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE, Me Gaëlle GISBERT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt contradictoire rendu par cette Cour le 04 mars 2020 dans le dossier RG 17/15217, dans le litige opposant M. [W] [J] à M. [C] [J], M. [X] [J], M. [I] [J], suite au jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 06 juillet 2017,
Vu la signification de cet arrêt par acte du 15 juin 2021,
Vu la requête en réparation d'omission de statuer déposée par Messieurs [C] et [X] [J] le 10 septembre 2021 sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, et qui a donné lieu à l'enregistrement du dossier RG 21/16815,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 04 mai 2022 déclarant nulle la requête en omission de statuer déposée le 10 septembre 2021 par M. [C] [J] et M. [X] [J] dans le dossier RG n°21/16815,
Vu la nouvelle requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mai 2022 par Messieurs [C] et [X] [J] au visa de l'article 463 du 'Nouveau Code de Procédure Civile', à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, sollicitant notamment, par l'effet dévolutif, sur le fondement des articles 815-17 3ème alinéa et 1686 du code civil, d'ordonner le partage de l'indivision conventionnelle existant entre :
1- M. [C] [J]
2- M. [X] [J]
3- M. [W] [J]
4- M. [I] [J]
Sur le bien situé [Adresse 10], formant le lot [Cadastre 11] et le lot A du Lotissement '[Adresse 8]', cadastré Section [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 2],
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 06 juillet 2022 demandant à Me Florence Marchand, conseil de M. [W] [J], ses observations sur la requête déposée par Me [P] pour M. [C] et [X] [J],
Vu l'absence de réponse,
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées par [K] [C], [X] et [I] [J] le 20 septembre 2022 et réitérant les demandes contenues dans la requête initiale,
Vu la lettre à M. Le Bâtonnier du Barreau de Grasse du 06 octobre 2022 pour connaître le nom du conseil ayant repris les dossiers de Me [U] [M], cette dernière n'étant plus inscrite à la messagerie électronique Winci CA et n'apparaissant plus sur le RPVA,
Vu la réponse de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse en date du 21 octobre 2022,
Vu les soit-transmis adressés le 25 octobre 2022 aux conseils ayant repris les dossiers de Me Marchand, conseil, jusque-là, de M. [W] [J] sur la requête en omission de statuer,
Vu la réponse de Me [T] du 17 novembre 2022 indiquant que sa précédente consoeur s'en rapportait faute de contact avec le client, qu'elle n'entendait pas se constituer mais en informer néanmoins M. [W] [J],
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de constitutation d'avocat par M. [W] [J], le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête
L'effet dévolutif défini par l'article 562 du code de procédure civile ne permet pas de statuer à nouveau sur la cessation d'une indivision conventionnelle, ce chef de disposition étant revêtu de l'autorité de la chose jugée ( article 480 du code de procédure civile ), sauf à ce que les parties justifient d'un arrêt de la cour de cassation avec renvoi de cette cour autrement composée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la demande de 'réparation de l'omission de statuer' fondée sur les articles 815-17 3ème alinéa et 1686 du code civil doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de cette instance resteront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mai 2022 par M. [C] [J] et M. [X] [J],
Laisse les dépens de cette instance à la charge des requérants.
Prononcé par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Anne-Marie BLANCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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