Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7GZ
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
LE COMPTABLE DU PRS DES YVELINES
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/00204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Cindy FOUTEL avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202211P - Représentant : Me Amèle BENTAHAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G469, substituée par Me Jehane MAHDAR, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G469
APPELANTS
****************
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1800821, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉÉ
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 06 mai 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Banque populaire Val de France a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en délivrant à ses débiteurs M [B] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] un commandement valant saisie immobilière du 30 août 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 24 septembre 2018 Volume 2018 S n°37. L'assignation à l'audience d'orientation a été signifiée aux débiteurs le 29 octobre 2018, et dénoncée au comptable du PRS des Yvelines en qualité de créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 24 décembre 2018.
Par jugement du 17 juillet 2020, les effets du commandement initial ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.
Par conclusions du 11 juin 2021, prenant acte de ce que la société Banque populaire Val de France était défaillante dans la poursuite de sa procédure, le comptable du PRS des Yvelines a déclaré se subroger dans les droits du poursuivant sur le fondement de rôles d'impositions mis en recouvrement les 30 septembre 2017 et 31 octobre 2017 au titre de contributions sociales dues pour l'année 2013, et des impôts sur le revenu des années 2013, 2014, et 2015. L'audience d'orientation, renvoyée à plusieurs reprises s'est tenue en dernier lieu le 27 octobre 2021.
Statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, M et Mme [R] n'ayant pas comparu à la dernière audience de renvoi, a :
Ordonné la subrogation du Trésor public, Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines dans les droits de la Banque Populaire Val de France, ce qui emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations 'xées au cahier des conditions de vente;
Ordonné la vente forcée à l'audience du 6 avril 2022 à 9h30 des biens immobiliers appartenant à M [B] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] situés sur la commune de [Adresse 13], cadastrés section AD n°[Cadastre 3] lieudit "[Localité 11]", section AD n°[Cadastre 4] lieudit "[Adresse 14]" et section AD n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 14],
Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Trésor public, Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, à la somme de 95 515.77 euros, arrêtée au 24/12/2018,
[fixé les modalités et conditions préalables à la vente] ;
Dit que les dépens seront compris les frais taxés.
Le 28 janvier 2022, M et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 15 février 2022, ils ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 22 juin 2022, Mme la comptable du PRS des Yvelines et la société Banque populaire Val de France, par actes du 6 mai 2022 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 12 mai 2022. La Banque populaire n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Juger recevable et fondé l'appel interjeté par les consorts [R] ;
Statuant à nouveau,
ln limine litis :
Prononcer la nullité de l'assignation du 29 octobre 2018 délivrée à la demande de la Banque Populaire Val de France ;
Prononcer la nullité de la dénonciation du 31 octobre 2018 ;
En conséquence,
Infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée et la subrogation rendu par le Juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2021 ;
A titre principal :
Juger que le Juge de l'exécution n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient ;
Juger que le Trésor Public ne dispose pas d'une créance liquide et exigible ;
Juger que les consorts [R] n'ont pas été convoqués à l'audience malgré les contestations émises;
Juger que le commandement de payer valant saisie était périmé et ne pouvait être prorogé ;
Prononcer la caducité des actes antérieurs aux demandes de sursis de paiement ;
Prononcer la nullité de la déclaration de créance du Trésor public et de sa dénonciation ;
Débouter le Trésor Public de l'intégralité de ses demandes ;
Juger que la demande de prorogation du commandement de payer par le Trésor Public postérieure à l'audience d'orientation fait grief aux consorts [R] en ce que le commandement initial est irrégulier et la demande de prorogation subséquente également ;
Juger que les dégrèvements accordés par le Trésor Public postérieurement à l'audience d'orientation sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;
En conséquence,
Infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée et la subrogation rendu par le Juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Autoriser la vente amiable du bien par les consorts [R] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée et la subrogation rendu par le Juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2021 ;
En tout état de cause :
Condamner le Trésor Public et la Banque Populaire au versement de la somme de 5.000 euros aux consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les intimés aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la comptable du PRS des Yvelines, intimé, demande à la cour, au visa des articles R311-5, R311-9, R 321-20, R322-5, et R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 56 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer M et Mme [R] irrecevables en leur demandes,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,
A titre subsidiaire,
Débouter M et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles,
En tout état de cause,
Condamner M et Mme [R] à verser au Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie fixée au 22 juin 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 8 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Dans ces conditions la contestation des appelants portant sur la demande du 26 avril 2022 du PRS des Yvelines tendant à la prorogation des effets du commandement est irrecevable devant la présente cour, et ne peut qu'être soumise au juge de l'exécution en charge de cette procédure de saisie immobilière et saisi de cette demande. Il en est de même des variations du quantum de la créance subséquentes à l'issue du recours administratif portant sur les impositions mises en recouvrement.
Concernant les contestations portant sur les actes antérieurs, ce n'est pas l'irrecevabilité de l'appel qui est encourue mais celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Les appelants sont donc à tout le moins recevables à contester la validité de l'assignation, et les conditions de leur comparution à l'audience d'orientation.
Sur la demande tendant à l'annulation de l'assignation
Les appelants fondent cette prétention sur une irrégularité de l'assignation à l'audience d'orientation du 29 octobre 2018 tenant au défaut de mention suivant laquelle faute de comparaître, les consorts [R] s'exposaient à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, et ce, en contravention avec le 3e de l'article 56 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation ) dont les mentions sont prescrites à peine de nullité par renvoi de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir que seul le 3e de l'article R322-5 a été respecté, qui les informe que si le débiteur n'est pas présent ou représenté par avocat à l'audience d'orientation, la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les seules indications fournies par le créancier. Ils font valoir que les deux mentions sont cumulatives, et qu'elles ne portent pas sur le même avertissement, mais ont des conséquences d'une extrême gravité, faute de les avoir alertés sur le fait que non seulement des poursuites seraient engagées mais aussi qu'un jugement serait rendu contre eux, ceci constituant selon eux un grief devant conduire à l'annulation du jugement.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité de forme entachant un acte de procédure tel qu'une assignation n'emporte la nullité de l'acte qu'à la condition de justifier du grief résulté de l'irrégularité dénoncée.
Si l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution procède par renvoi aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, un certain nombre des mentions obligatoires devant figurer à l'assignation imposées par la lecture combinée de ces textes sont redondantes, mais celles qui sont spécifiquement imposées pour figurer dans une assignation à une audience d'orientation sur saisie immobilière sont beaucoup plus précises et contiennent un avertissement de nature à bien mieux appeler l'attention du destinataire de l'acte sur les enjeux de l'audience d'orientation,
les conditions de comparution pour faire valoir ses contestations éventuelles, et les sanctions encourues à défaut de comparution.
Sauf à jouer sur les mots M et Mme [R] n'explicitent pas la nuance qui leur fait graduer la gravité des mentions devant figurer dans l'assignation à l'audience d'orientation entre l'avertissement qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire (3e de l'article 56 du code de procédure civile), d'une part, et d'autre part, le risque encouru que la vente forcée de l'immeuble soit ordonnée (3e de R322-5 du code des procédures civiles d'exécution) sur les seules indications fournies par le requérant.
Cet avertissement du risque de voir la procédure poursuivie en vente forcée du bien saisi sur les seules indication du requérant figure en caractères gras et soulignés sur l'assignation du 29 octobre 2018, ainsi que le montant de la mise à prix de 98 000 € et la possibilité de contester ce montant (5e), la possibilité de demander la vente amiable (6e), ou de faire valoir toute contestation ou demande incidente par conclusions d'avocat à déposer au plus tard lors de l'audience (7e). La précision est clairement apportée selon laquelle seule la demande tendant à la vente amiable est dispensée du ministère d'un avocat et que toute autre contestation ou demande incidente doit être régularisée par conclusions d'avocat du Barreau de Versailles à déposer au greffe du juge de l'exécution au plus tard lors de l'audience, et ce, à peine d'irrecevabilité. La possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle est également mentionnée, ainsi que les conditions de suspension de la procédure de saisie à raison d'un éventuel surendettement.
Il n'est donc pas démontré que le défaut de précision de ce qu'un « jugement » sera rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire prévu par le 3e de l'article 56 du code de procédure civile, étant souligné que pour statuer sur la validité de la saisie, les contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuites de la procédure de saisie immobilière au sens du 2e de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution devra nécessairement rendre un jugement, a été source d'un grief devant emporter l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement d'orientation en lui-même, l'annulation du jugement n'étant d'ailleurs pas formellement demandée au dispositif de l'assignation saisissant la cour. Les appelants peuvent d'autant moins prétendre à l'existence d'un grief, qu'ils indiquent en page 17 de leurs conclusions avoir assisté aux différentes audiences devant le juge de l'exécution, qui avaient été renvoyées pour permettre notamment au Trésor public de produire un bordereau de situation qu'ils avaient contesté. C'est donc seulement leur défaut de convocation à l'audience de renvoi à laquelle l'affaire a été retenue qu'ils peuvent le cas échéant dénoncer.
Il sera donc retenu que le juge de l'exécution a valablement été saisi par l'assignation du 29 octobre 2018, l'exception de nullité de l'assignation devant être rejetée.
Sur les conditions de la convocation à l'audience d'orientation
A l'audience du 22 juin 2022 devant la cour, les éléments retraçant la procédure suivie devant le juge de l'exécution et provenant du dossier de première instance ont été communiqués aux parties avec la possibilité offerte de présenter une note en délibéré jusqu'au 4 juillet 2022, portant leurs observations sur les enseignements à tirer de ces documents procéduraux sur l'application à la présente instance, de la règle de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution sus énoncée. Les parties ont présenté leurs observations par notes des 28 juin, 1er et 4 juillet 2022: l'intimée faisant valoir que les débiteurs ont été convoqués avec information sur leurs droits, que les notes d'audience montrent qu'ils n'ont pas constitué avocat et donc pas valablement pu opposer de contestations, qu'ils n'ont pas formulé de demande de vente amiable, et que le juge a procédé aux vérifications qui s'imposent sur le titre exécutoire et la créance qu'il lui appartient seulement de mentionner en l'absence de contestations ; les appelants soutenant que des contestations sur la créance du PRS des Yvelines avaient bien été élevées avant l'audience d'orientation et que le juge aurait dû s'en saisir d'office.
En l'espèce l'audience d'orientation s'est tenue le 27 octobre 2021, sur l'assignation ci-dessus validée du 29 octobre 2018. M et Mme [R] soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience de renvoi à laquelle s'est tenue l'audience d'orientation.
De son côté le comptable du PRS des Yvelines fait valoir qu'ainsi que les époux [R] le reconnaissent eux-mêmes, ils ont assisté à toutes les audiences devant le juge de l'exécution, et qu'il en est ainsi de l'audience du 26 mai 2021, de sorte que le renvoi étant contradictoire, il n'y avait pas lieu de les convoquer.
Les notes d'audience qu'il a été donné aux parties et à la cour de consulter démontrent que la procédure d'orientation à partir de la première audience du 5 décembre 2018, à laquelle M [R] s'était présenté seul pour faire connaître qu'il avait contacté un avocat, qu'il essayait de réunir les sommes pour désintéresser le poursuivant, et qu'il demanderait éventuellement la vente amiable, a fait l'objet de 10 renvois avant d'être retenue à l'audience du 27 octobre 2021. M [R] a toujours été présent en personne, hormis à cette date, à l'audience 27 novembre 2019, et à celle du 27 mai 2020 qui correspondait à une période de confinement. Il a ainsi toujours été utilement informé de la prochaine date à laquelle son affaire allait être appelée, même en cas d'absence à l'audience précédente.
Ont été communiquées l'ensemble des convocations adressées à M et Mme [R] par le greffe du juge de l'exécution. Il peut être observé tout d'abord que les débiteurs ont toujours été convoqués en vue de la prochaine audience d'orientation, et que le greffe a systématiquement procédé par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple à l'égard de Mme [R] qui ne s'est pas présentée aux audiences, et par lettre simple en ce qui concerne de M [R], même lorsqu'il était présent à l'audience et que par conséquent le renvoi était contradictoire à son égard. Il n'était convoqué par lettre recommandée que lorsque, tout comme son épouse, il n'avait pas assisté à la précédente audience. L'accusé de réception de la convocation en vue de l'audience du 27 octobre 2021 est revenu avec la mention « non réclamé » mais Mme [R] en a été valablement avisée le 16 juin 2021, et elle et M [R] ont par ailleurs reçu la convocation par lettre simple.
Quant au contenu de la convocation, outre la date et l'heure de la convocation ainsi que la salle d'audience, l'acte précise en caractères très apparents que la présence du destinataire est indispensable, et rappelle que le destinataire doit comparaître personnellement ou être représenté par un avocat au barreau de Versailles avec toutes pièces justificatives à défaut de quoi il s'expose à ce que la procédure soit poursuivie en vente forcée du bien sur les seules indications fournies par le créancier poursuivant, qu'il peut déposer un dossier d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle dont les coordonnées sont indiquées, et qu'enfin, si un débiteur sans avocat peut solliciter la vente amiable de l'immeuble, toute autre demande doit être faite par le ministère d'un avocat et par voie de conclusions.
M et Mme [R] ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils ont cru que la procédure de saisie ne se poursuivait pas après qu'ils aient entièrement désintéressé la Banque Populaire alors qu'ils ont été cités par leur créancier poursuivant à l'audience de prorogation des effets du commandement postérieurement à leur paiement, étant avertis que la saisie se poursuivait jusqu'au paiement des frais de saisie, que ce jugement leur a été signifié, que postérieurement à ce règlement tous les renvois de l'audience d'orientation ont été motivés par la subrogation envisagée par le PRS des Yvelines pour avoir paiement de sa propre créance, que le renvoi du 26 mai 2021 à l'audience du 27 octobre 2021 a expressément été motivé en présence de M [R] par la nécessité de signifier les conclusions aux fins de subrogation à M et Mme [R], et que cette signification leur a été faite par acte d'huissier du 11 juin 2021. Ils avaient donc une parfaite connaissance d'une part de ce que la procédure de saisie se poursuivait désormais à l'initiative du PRS des Yvelines après désintéressement de la banque Populaire, et qu'aucune des contestations qu'ils auraient été fondés à opposer à leur nouveau créancier poursuivant, notamment en lien avec le sursis de paiement interrompant leur procédure de recouvrement fiscal jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le juge administratif, ne pourrait être portée devant le juge de l'exécution tant qu'ils n'auraient pas constitué un avocat au Barreau de Versailles.
Dans ces conditions, M et Mme [R] n'ont pas été empêchés de présenter leurs contestations avant l'audience d'orientation, mais ont au contraire été amplement informés des règles procédurales applicables, et ont ainsi eu pendant 3 années l'opportunité d'exercer pleinement leurs droits de la défense en constituant un avocat, ce dont ils se sont finalement abstenus.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, leurs contestations présentées pour la première fois en cause d'appel portant sur des actes antérieurs à l'audience d'orientation sont irrecevables.
Tel est le cas de leur contestation de la régularité de la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits qui ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ; de celle tendant au constat de la nullité de la déclaration de créance du Trésor public et de sa dénonciation ; de celle tendant au constat de la péremption du commandement et ses effets sur la demande de subrogation du Trésor public étant observé qu'il leur appartenait de former appel du jugement de prorogation du 17 juillet 2020, dans les conditions prescrites par l'acte de signification de cette décision du 31 juillet 2020 ; de celle portant sur le caractère non liquide et non exigible de la créance du trésor public, et la caducité des actes de poursuite de l'administration fiscale antérieurs à leur demande de sursis de paiement du 24 décembre 2019. Le premier juge n'était en effet tenu de statuer sur la demande de subrogation et de mentionner le montant de la créance qu'au vu des éléments dont il disposait à la date à laquelle il statuait, soient les seuls éléments fournis par le PRS des Yvelines, en l'absence d'avocat constitué par les débiteurs saisis.
Sur la demande subsidiaire de vente amiable
M et Mme [R] affirment qu'ils auraient formulé une demande de vente amiable à laquelle le juge de l'exécution n'aurait pas répondu. Si le débiteur n'est pas tenu de constituer avocat pour
saisir valablement le juge de l'exécution d'une demande de vente amiable, encore faut-il qu'il ait formulé cette demande au plus tard à l'audience d'orientation. Or, les notes d'audience permettent d'avérer que M [R] a plusieurs fois indiqué qu'il solliciterait éventuellement la vente amiable, et que le juge lors de l'audience du 26 février 2020, lui a clairement rappelé que sans avocat constitué, il pouvait néanmoins solliciter la vente amiable à condition que son épouse soit également présente, ce qui a été un nouveau motif de renvoi . Cependant, une telle demande n'a finalement jamais été formalisée.
Dans ces conditions, il n'y a pas eu d'omission de statuer sur une demande de vente amiable qui, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, est dès lors également irrecevable sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
A défaut de moyen d'infirmation du jugement régulièrement opposé, celui-ci doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M et Mme [R] supporteront les dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de vente, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation du 29 octobre 2018 ;
Déclare les appelants irrecevables en leurs contestations et demandes incidentes qui auraient dû être présentées à l'audience d'orientation ;
Déclare les appelants irrecevables en leurs contestations portant sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation qui relèvent exclusivement des pouvoirs du juge de l'exécution en charge de cette procédure de saisie immobilière ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [B] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme frais privilégiés de vente.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,