Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02050 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMPP
jugement du 05 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00318
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTES :
SAS [...] anciennement dénommée SNC [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [...] venant aux droits de la Sté [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18162 et par Me Emmanuel RUBI, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
SARL [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BERNIER, avocat au barreau d'ANGERS et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS de La SELARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS 'ILIRIO LEGAL' avocats postulants et par Me Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
E.U.R.L. [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda GANDON et Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
SA [...], venant aux droits de la SCCV [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13300116
[...] -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Thibault CAILLET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Mars 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Dans le cadre de la réhabilitation d'un hôtel situé [Adresse 1] en bureaux, la SCCV [...] a confié, selon contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 19 avril 2011, une mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenant pas la conception architecturale (esquisses, avant-projets sommaire et définitif), ni l'établissement du dossier de demande de permis de construire ni les études techniques ni la réalisation des plans d'exécution, celle-ci étant laissée à la charge des entreprises, à la SAS SNC-[...] devenue [...] (ci-après le maître d'oeuvre) assurée auprès de la société [...].
Selon devis en date du 3 novembre 2011 et marché de travaux signé le 16 février 2012, la SA [...] qui vient aux droits de la SCCV [...] et exerce l'activité de promoteur immobilier (ci-après le maître de l'ouvrage) a confié les travaux du lot 05 bardage extérieur incluant, pour la façade principale donnant sur la [Adresse 1] au sud, un procédé non traditionnel de 'vêture isolante à parement brique en panneaux KESS ISOLIERKLINKER' à l'EURL [...] (ci-après l'entreprise) assurée auprés de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite [...].
Selon devis en date du 20 février 2012 et « contrat de sous-traitance du BTP » en date du 13 avril 2012, l'entreprise a confié la pose des panneaux de cette vêture à l'EURL [...] (ci-après le sous-traitant, sans préjuger à ce stade de sa qualité) qui a été agréée par le maître de l'ouvrage avec clause de paiement direct.
Le chantier a été déclaré ouvert à effet du 20 octobre 2011.
La réception de l'ouvrage a été prononcée lot par lot à compter du 13 novembre 2012, excepté pour les travaux du lot n°5 que le maître de l'ouvrage a refusés après avoir demandé au maître d'oeuvre, par lettre recommandée en date du 31 juillet 2012, de faire reprendre la pose des parements briques de la façade sud dans les règles de l'art, le paiement des factures de l'entreprise étant suspendu à partir de la situation de juin 2012, fait constater par huissier les 1er et 2 août 2012 les défauts de planéité et d'alignement de ces parements briques puis jugé inacceptables les travaux de reprise effectués, ce lors d'une réunion organisée le 14 septembre 2012 avec l'entreprise qui a indiqué être dans l'incapacité technique de répondre à ses attentes et le maître d'oeuvre qui a précisé étudier la remise en conformité de la façade avec un autre procédé et éventuellement une autre entreprise.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a, sur assignations délivrées le 17 octobre 2012 par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, à l'entreprise et au sous-traitant ainsi qu'à l'architecte en charge de la conception, désigné en qualité d'expert M. [K], remplacé ensuite par M. [H] qui a déposé son rapport le 6 juin 2014.
Par actes d'huissier en date des 29 et 30 juillet 2014, le maître de l'ouvrage a fait assigner le maître d'oeuvre et l'entreprise en réparation des désordres et du préjudice de perte d'image et paiement des pénalités de retard devant le tribunal de commerce d'Angers qui, par jugement en date du 7 janvier 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers.
L'entreprise ayant appelé en garantie le sous-traitant par acte d'huissier en date du 6 août 2015 et le maître de l'ouvrage ayant appelé en cause les assureurs respectifs du maître d'oeuvre et de l'entreprise par actes d'huissier en date du 15 décembre 2016, les trois instances ont été jointes.
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal a :
- débouté la société [...] de ses demandes dirigées à l'encontre de la [...] à l'exception de celle résultant de l'indemnisation de son préjudice pour perte d'image
- déclaré la société [...], anciennement dénommée société [...], et la société [...] responsables des désordres affectant la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 1] à [Localité 11]
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 97 250 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au jour du jugement, l'indice de base étant celui du mois de juin 2014
- débouté la société [...] de sa demande fondée sur l'article 1343-2 du code civil
- débouté la société [...] de sa demande d'autorisation de faire réaliser Ies travaux de reprise des ouvrages de la société [...] par une entreprise de son choix, aux frais et risques du titulaire, et de faire reprendre Ia facade aux frais et risques de cette société
- condamné in solidum les sociétés [...], [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté la société [...] de sa demande en paiement des pénalités de retard
- déclaré, dans leurs rapports entre eux (sic), la société [...] responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et la société [...] dans la proportion de 40 %
- condamné la société [...] à garantir les sociétés [...] et [...] dans la proportion de 40 % de toutes les condamnations prononcées à son (sic) encontre incluant Ies frais de constats d'huissier, les frais irrépétibles et Ies dépens
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir la société [...] dans la proportion de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celles relatives à l'apurement des comptes, incluant les frais de constats d'huissier, les frais irrépétibles et Ies dépens
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir les sociétés [...] et [...] dans la proportion de 60 % de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné l'EURL [...] à garantir la société [...] dans la proportion de 25 % de toutes Ies condamnations prononcées, après partage de responsabilité, soit à hauteur de 40 %, à son encontre, incluant Ies frais de constats d'huissier, Ies frais irrépétibles et Ies dépens
- condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 62 271,22 euros TTC correspondant au solde des travaux qu'elle a exécutés
- autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation entre la créance de la société [...] d'un montant de 52 066,23 euros HT (62 271,22 euros TTC) avec celle de la société [...] d'un montant principal de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité entre les sociétés [...] et [...]
- débouté la société [...] de sa demande de prononcé de la réception judiciaire à la date du rapport d'expertise
- débouté la société [...] de sa demande de résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage
- condamné la société [...] à payer à l'EURL [...] la somme de 24 771,50 euros TTC au titre du solde de ses factures
- condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 6 750,55 euros HT à titre de solde d'honoraires
- autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation entre la créance de la société [...] d'un montant de 6 750,55 HT avec celle de la société [...] d'un montant principal de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité entre les sociétés [...] et [...]
- débouté la société [...] de sa demande en paiement de la somme de 11 959,55 euros
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 566,28 euros correspondant aux frais de constats d'huissier
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
- débouté les sociétés [...], [...], [...], [...] et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que :
- les désordres résident dans les défauts d'aspect, localisés mais répétés en plusieurs endroits et principalement esthétiques, de la façade donnant sur la [Adresse 1] et consistent en des défauts de planimétrie, des désaffleurements entre le parement des carreaux, des défauts d'alignement des joints horizontaux et verticaux, des 'sautes' de joints avec la création subite de joints, notamment dans les trumeaux des ouvertures, une découpe non soignée des briques au-dessus de la grande baie libre de la terrasse avec des joints d'épaisseur très variable et un très mauvais alignement du profil métallique formant la sous-face de ce linteau, ainsi qu'en une fissuration verticale du joint entre les briques consécutive à un mouvement en partie haute de la façade atteignant la coiffe d'acrotère qui s'est dessoudée, ce dernier désordre n'étant pas seulement esthétique puisque le joint n'est pas étanche
- le maître d'oeuvre a commis une faute dans sa mission de conception et de définition du projet en rédigeant un CCTP initial général et non adapté au procédé spécifique finalement retenu, puis un additif au CCTP limitant de manière insuffisante les contraintes techniques qui correspondaient au choix du maître de l'ouvrage en matière de planéité, manquant ainsi à son obligation de conseil envers ce dernier, ainsi qu'une faute dans sa mission de surveillance des travaux car, même en présence d'un échafaudage, il devait vérifier la qualité du support que l'entreprise a accepté sans effectuer de réserves écrites et ce d'autant plus qu'il a spécifié dans l'additif au CCTP qu'une attention particulière devait être portée à la planéité, alors qu'une des causes des désordres résulte de l'absence de préparation d'un support ancien et hétérogène, voilé par endroits et en faux-aplomb
- si les défauts de planéité restent en grande majorité dans les tolérances prescrites dans l'additif au CCTP, l'entreprise a commis une faute dans sa mission d'exécution des travaux en ne respectant pas, bien que l'absence de spécifications particulières contractuelles ou réglementaires ne l'en dispense pas, les règles de l'art dans la découpe des briques et dans l'alignement des joints, ce qui confère à l'ensemble de la façade dont les ouvertures ne sont pas alignées un aspect inesthétique, et n'a pas respecté son obligation contractuelle de réalisation d'un plan de calepinage, ce qui a contribué à la réalisation du dommage car ce plan aurait permis de caler les panneaux sur l'implantation non alignée et le dimensionnement des ouvertures, alors qu'elle ne peut s'exonérer de son obligation de résultat en affirmant qu'il était impossible de dresser un tel plan car, relancée à ce titre par le maître d'oeuvre, elle ne l'a pas avisé de cette difficulté relative au procédé non traditionnel qu'elle a accepté de mettre en place, manquant ainsi à son obligation de conseil à l'égard de ce dernier
- le sous-traitant ne peut se prévaloir d'un contrat de tâcheronnage compte tenu du contrat de sous-traitance qu'il a signé et de son agrément par le maître de l'ouvrage et la faute de l'entreprise qui, ne lui ayant communiqué ni document contractuel, ni documentation technique du fabricant et avis technique du procédé non traditionnel ni plan de calepinage, ne lui a pas donné toutes les instructions et pièces nécessaires pour lui permettre d'effectuer une prestation conforme aux règles de l'art et n'a pas refusé expressément un support inadapté ne l'exonère que partiellement de son obligation de résultat envers elle car il n'a pas sollicité toutes les précisions utiles à la bonne réalisation de sa prestation et les défauts d'exécution, notamment quant aux parements, à la découpe des briques et aux joints, constituent des manquements à son obligation générale de réaliser des travaux conformément aux règles de l'art.
Suivant déclaration en date du 10 octobre 2018, le maître d'oeuvre et son assureur la société [...] venant aux droits de la société [...] ont relevé appel à l'égard de toutes les autres parties de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés [...] et [...] responsables des désordres affectant la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 1] à [Localité 11]
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 97 250 euros HT outre indexation
- condamné in solidum les sociétés [...], [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société [...] responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et la société [...] dans la proportion de 40 %
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir la société [...] dans la proportion de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celles relatives à l'apurement des comptes, incluant les frais de constats d'huissier, les frais irrépétibles et Ies dépens
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir les sociétés [...] et [...] dans la proportion de 60 % de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation entre la créance de la société [...] d'un montant de 52 066,23 euros HT (62 271,22 euros TTC) avec celle de la société [...] d'un montant principal de 97 250 euros HT, apres application du partage de responsabilité
- condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 6 750,55 euros HT à titre de solde d'honoraires
- autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation entre la créance de la société [...] d'un montant de 6 750,55 HT avec celle de la société [...] d'un montant principal de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité
- débouté la société [...] de sa demande en paiement de la somme de 11 959,55 euros
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 566,28 euros correspondant aux frais de constats d'huissier
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- débouté les sociétés [...] et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
La [...], seule intimée à n'avoir pas encore constitué avocat, a été assignée par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019 contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants.
Tous les intimés ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse en date du 19 juin 2019, la SAS [...] anciennement dénommée SNC-[...] et la société [...] venant aux droits de la société [...] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
1) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés [...] et [...] responsables des désordres affectant la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 1] à [Localité 11]
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 97 250 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au jour du jugement, l'indice de base étant celui du mois de juin 2014
- condamné in solidum les sociétés [...], [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société [...] responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et la société [...] dans la proportion de 40 %
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir la société [...] dans la proportion de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celles relatives à l'apurement des comptes, incluant les frais de constats d'huissier, les frais irrépétibles et Ies dépens
- condamné in solidum les sociétés [...] et [...] à garantir les sociétés [...] et [...] dans la proportion de 60 % de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté la société [...] de sa demande en paiement de la somme de 11 959,55 euros
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 566,28 euros correspondant aux frais de constats d'huissier
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- débouté les sociétés [...] et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
2) confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [...] de sa demande fondée sur l'article 1343-2 du code civil
- débouté la société [...] de sa demande en paiement des pénalités de retard
- condamné la société [...] à payer à la société [...] la somme de 6 750,55 euros HT à titre de solde d'honoraires
3) débouter les sociétés [...], [...] et [...] de l'ensemble de leurs demandes
4) à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés [...] et [...] à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
5) condamner in solidum les sociétés [...] et [...] à verser à la société [...] la somme de 11 959,55 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des honoraires non facturés
6) condamner in solidum les sociétés [...] et [...] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles dûs au titre du référé expertise, de l'expertise elle-même et de la présente procédure
7) les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Greffier, avocat au Barreau d'Angers
y additant,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes dirigées contre elles, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société [...] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre elles
- débouter la SARL [...] et la [...] de leur demande tendant à être garantie, entre autres par elles, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts
- rejeter toutes prétentions contraires.
Autorisé sur l'audience de plaidoirie à présenter en cours de délibéré ses observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile, de leur demande subsidiaire de garantie à l'encontre de l'EURL [...], leur conseil a fait savoir le 15 mars 2022 que cette demande dont il est fait état dans le jugement et qui figure dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées en première instance le 19 janvier 2018, jointes à sa note en délibéré, n'est pas nouvelle ainsi qu'en a convenu le conseil de l'EURL [...] sur l'audience, de sorte qu'elle est recevable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 mai 2019, la SA [...] venant aux droits de la SCCV [...] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1144 du code civil, de :
- dire les sociétés [...] et [...] non fondées en leur appel en ce qu'il est dirigé contre elle, les en débouter
- la recevant en son appel incident, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, condamner in solidum les sociétés [...] et [...], ensemble leur assureur, à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte d'image et condamner in solidum la société [...], ensemble leur (sic) assureur, à lui payer la somme de 6 500 euros HT au titre des pénalités de retard
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires
- en tout état de cause, débouter la société [...] de ses demandes tendant à la résiliation de son marché de travaux et au prononcé de la réception judiciaire de ses ouvrages
- condamner in solidum les sociétés [...] et [...], ensemble leur assureur, à lui payer une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL inter-barreaux Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2019, la SARL [...] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1184, 1289 et 1792-6 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
1) infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable des désordres affectant la façade de l'immeuble donnant sur la [Adresse 1] à [Localité 11]
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 97 250 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au jour du jugement, l'indice de base étant celui du mois de juin 2014
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 566,28 euros correspondant aux frais de constats d'huissier
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [...] et [...] payer à la société [...] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- a déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société [...] responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et elle-même dans la proportion de 40 %
- l'a condamnée à garantir les sociétés [...] et [...] dans la proportion de 40 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre incluant Ies frais de constats d'huissier, les frais irrépétibles et Ies dépens
- a condamné l'EURL [...] à la garantir dans la proportion de 25 % de toutes Ies condamnations prononcées, après partage de responsabilité, soit à hauteur de 40 %, à son encontre, incluant Ies frais de constats d'huissier, Ies frais irrépétibles et Ies dépens
- l'a condamnée à payer à l'EURL [...] la somme de 24 771,50 euros TTC au titre du solde de ses factures
- l'a déboutée de sa demande de prononcé de la réception judiciaire à la date du rapport d'expertise
- l'a déboutée de sa dernande de résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage
- l'a déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles
2) confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [...] à lui payer la somme de 62 271,22 euros TTC correspondent au solde des travaux qu'elle a exécutés
- débouté la société [...] de sa demande d'autorisation de faire réaliser Ies travaux de reprise de ses ouvrages par une entreprise de son choix, aux frais et risques du titulaire, et de faire reprendre Ia facade à ses frais et risques
- débouté la société [...] de sa demande en paiement des pénalités de retard
- débouté la société [...] de sa demande en paiement de la somme de 11 959,55 euros au titre d'un préjudice tiré de la perte d'honoraires non facturés
3) débouter les sociétés [...] anciennement dénommée [...] et [...] venant aux droits de la société [...] de leur appel en ce qu'il est dirigé contre elle
4) débouter la société [...] non fondée de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre elle
5) dire et juger recevable et bien fondé son appel incident et, y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- débouter la société [...] de l'ensemble de ses prétentions
- débouter la société [...] de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre elle
- débouter la société [...] de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre elle
- ordonner la résiliation du marché passé entre elle et la société [...] le 19 février 2012 à la date du jugement, aux torts exclusifs de la société [...]
- prononcer la réception judiciaire à la date du dépôt du rapport d'expertise
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 62 271,22 euros TTC au titre de ses factures, correspondant aux travaux réalisés
- lui décerner acte de ce qu'elle accepte de financer la reprise du joint de dilatation fissuré, chiffré par l'expert à 1 050 euros HT
- ordonner la compensation des créances entre elles
subsidiairement,
- au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, condamner in solidum l'EURL [...] et les sociétés [...] et [...] à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle
- condamner son assureur la [...] à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au titre des dommages immatériels allégués
dans tous les cas,
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire
- condamner la société [...] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Beaumier.
Dans ses dernières conclusions avec appel incident en date du 19 avril 2019, la [...] demande à la cour de :
- dire tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société [...] et de son assureur [...] venant aux droits de la société [...] et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes
- dire tant irrecevables que mal fondés les appels incidents des sociétés [...] et [...] et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes
- constater qu'il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa garantie ne couvrait pas les dommages matériels et a débouté la société [...] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 97 250 euros en réparation de son préjudice matériel
- le cas échéant, constater que sa garantie ne couvre pas les dommages matériels à l'ouvrage de son assuré avant réception et, en conséquence, confirmer le jugement à ce titre et rejeter toute éventuelle demande formée à ce titre
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande en paiement de pénalités de retard
- en toutes hypothèses, constater que sa garantie ne couvre pas les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti, ni les pénalités de retard et, en conséquence, débouter la société [...] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 6 500 euros HT au titre des pénalités de retard, en confirmation du jugement
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros au titre de son prétendu préjudice de perte d'image, constater que la société [...] ne produit aucune pièce justificative de ce prétendu préjudice et, en conséquence, débouter la société [...] de sa demande
- subsidiairement, constater que ce prétendu préjudice ne peut être que de principe et réduire le montant des condamnations prononcées en première instance
- dire tant irrecevable que mal fondé l'appel incident de la société [...] tendant à la condamner au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice lié à la perte d'image et, en conséquence, l'en débouter
- très subsidiairement, condamner in solidum la société [...], son assureur la société [...] et l'EURL [...] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens
- condamner in solidum la société [...], son assureur la société [...] et l'EURL [...] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [...] et, à défaut, in solidum la société [...], son assureur la société [...] et l'EURL [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse sur appel incident en date du 3 juillet 2019, l'EURL [...] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et, en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur le principe même de sa responsabilité à l'égard de la SARL [...]
- confirmant le reste, condamner la SARL [...] au paiement de la somme de 24 771,50 euros TTC au titre du solde de ses factures
- y ajoutant, condamner in solidum la société SNC-[...], aux droits de laquelle vient désormais la société [...], et la SARL [...] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que les demandes de l'assureur de l'entreprise tendant, telles qu'énoncées au dispositif de ses conclusions, à dire irrecevables l'appel du maître d'oeuvre et de son assureur et les appels incidents du maître de l'ouvrage et du sous-traitant ne reposent sur aucun moyen distinct des moyens de défense au fond qu'il développe à l'appui du rejet des appels et demandes de ces parties, de sorte qu'elles ne saisissent la cour d'aucune fin de non-recevoir sur laquelle il devrait être statué en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'analyse des désordres
Sur l'existence des désordres, l'expert judiciaire conclut comme suit (voir page 38 de son rapport) :
'Les constats contradictoires, pratiquement exhaustif (sic) effectués à la nacelle au jour du 30 octobre 2013 ont permis d'avérer :
- mesuré en plusieurs localisations (nombre 23) et en plusieurs directions, sous la règle de 2,00 mètres, l'écart de planimétrie reste dans une moyenne de ± 3 à 4 mm, seules deux mesures approchant les ±7 et ± 9 mm,
- de même, sous le réglet de 20 cm, des écarts moyens ont été repérés de ±1,5 à ±2,5 mm, l'écart maximum mesuré ayant été ponctuellement de ±5 mm,
- des défauts d'alignement de joint horizontaux de ± 3 à 4 mm sont confirmés.
- au-dessus de certains linteaux des ouvertures, notamment celui de la grande baie libre de la terrasse : découpe non soignée des briques, joints d'épaisseur très variable, très mauvais alignement du profil métallique formant la sous-face dudit linteau,
- à la ligne de rencontre verticale des deux façades qui ne sont pas alignées sur le même plan, sont remarquables des défauts d'alignement des joints verticaux croisés d'une assise à l'autre, voire l'apparition de joints croisés non existants sous les assises inférieures,
- des « sautes » de joints et la création subite de joints verticaux, notamment dans les trumeaux des ouvertures, très probablement par suite de la mise en place de plaquettes de jonction entre les panneaux,
- à la ligne de rencontre verticale des deux plans de façades qui ne sont pas alignés, fissuration verticale du joint de liaison entre les briques attestant un mouvement en partie haute de la façade, avec déformation de la coiffe d'acrotère.'
Il précise à la page suivante que 'les défauts constatés portent principalement sur des considérations d'ordre esthétique du produit en oeuvre. Au jour des visites de l'Expert, il n'a en effet été constaté aucun désordre sinistrant (pas d'arrachement, ni de décollement des panneaux, pas d'infiltrations entre les panneaux, ni contre les menuiseries) : il ne peut pas être conclu à une impropriété à destination'.
Si ses constatations ne sont pas en elles-mêmes contestées par les parties, son avis sur l'existence des désordres au regard des règles et tolérances applicables est critiqué par l'entreprise qui admet tout au plus que la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade constitue un désordre, un tel joint n'ayant pas vocation à se fissurer.
Le système de vêture isolante Kess Isolierklinker mis en oeuvre consiste en un assemblage préfabriqué de plaquettes de parement en terre cuite serties dans la masse de plaques d'isolant en mousse de polyuréthane expansé.
Selon le dossier technique du fabricant, ces panneaux sont posés d'abord sur un 'rail de départ' qui 'n'a aucune fonction porteuse et sert uniquement d'alignement et de goutte d'eau', puis par étapes horizontales en partant du bas et fixés directement sur la structure porteuse (mur extérieur en béton ou en maçonnerie) au moyen de chevilles à tête cachée qui traversent complètement les panneaux, l'étanchéité entre panneaux adjacents étant réalisée par injection de mousse polyuréthane, 'ensuite, des plaquettes de terre cuite identiques à celles du panneau sont collées aux jonctions entre panneaux' et, 'au plus tôt 72 heures après la pose des panneaux, le rejointoiement est réalisé' à l'aide d'un mortier.
Il est constant que, s'agissant d'un procédé non traditionnel qui ne relève pas des travaux de technique courante, aucun document technique unifié (DTU) n'est applicable, notamment le DTU 52.2 P1-1-2 (décembre 2009) « Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles » initialement pris comme référence par l'expert judiciaire dans sa note technique du 22 mars 2013, ce dont ce dernier a convenu suite au dire à expert n°1 déposé dans l'intérêt de l'entreprise.
Alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 05 bardage extérieur rédigé le 5 octobre 2011 par le maître d'oeuvre prévoyait, en ce qui concerne l'isolation par l'extérieur, pour les façades extérieures, côté cour intérieure un doublage en panneaux de polystyrène chevillés et collés à la maçonnerie extérieure et revêtus d'un enduit plastique épais (article 3.1) et pour les façades extérieures sur voies publiques une isolation extérieure type Gebrik ou similaire fixée mécaniquement, composée de plaquettes de parement en terre cuite et de panneaux rigides de mousse de polyuréthane (article 3.2), le choix s'est porté pour la façade principale côté [Adresse 1] sur une isolation extérieure Kess Isolierklinker figurant au devis de l'entreprise en date du 3 novembre 2011, similaire au système Gebrik, et un additif au CCTP a été établi pour cette façade le 22 novembre 2011 par le maître d'oeuvre tenant compte de ce choix, le CCTP et l'additif faisant partie des pièces constitutives du marché expressément visées au marché de travaux du lot 05 bardage extérieur signé le 16 février 2012.
L'entreprise observe, à juste titre, qu'aucune tolérance chiffrée de planéité et/ou d'alignement n'est définie à l'article 3.2 du CCTP ni à l'additif au CCTP pour la vêture isolante et qu'aucune des tolérances chiffrées de planéité mentionnées aux autres articles du CCTP ne lui est applicable, contrairement à ce qu'ont considéré l'expert judiciaire et pour partie le premier juge, car :
- l'article 1.1.4 prévoyant, au titre de la 'planéité locale', qu''une règle de 0,20 m appliquée sur le parement de l'ouvrage, notamment au droit des joints ne devra faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart > 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre complexes' et, au titre de la 'planéité générale', qu''une règle de 2 m appliquée sur le parement du complexe et promenée en tous sens ne devra faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart > 5 mm' figure sous l'article 1.1 relatif à la 'mise en oeuvre par collage', et non par fixation mécanique
- l'article 1.2.1 prévoyant que 'la planéité et l'horizontalité du plafond en complexes résulteront des caractéristiques de l'ossature intermédiaire qui devra être mise en place et réglée en sorte de respecter les inscriptions suivantes' et, au titre de la 'planéité', que 'la surface matérialisée par la sous-face de l'ossature ci-dessus ne devra pas présenter d'irrégularité de niveau > 5 mm, sous une règle de 2,00 m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature' figure sous l'article 1.2 qui traite, certes, de la 'fixation mécanique', mais sur ossature bois ou métallique, alors que la vêture isolante est directement chevillée sur le mur extérieur, sans ossature.
Toutefois, l'additif au CCTP précise :
'La mise en oeuvre se fera conformément à l'avis technique n°2/11-1462 et aux recommandations du fabricant.
Une attention particulière sera portée sur les points suivants :
- Nature et épaisseur de la couche d'isolant préalable et respect de la résistance thermique
- Nature de la paroi support
- Eventuel test d'arrachement des chevilles
- Planéité
- Mise en place rail départ
- Nombre de fixations par panneau et mise en place bouchon PSE
- Raccordement panneaux avec menuiserie, appuis et autres saillies
- Injection de mousse entre panneaux
- Collage des plaquettes de jonction
- Jointoiement avec mortier adapté au système (hydrofugé - prêt à l'emploi)'.
L'avis technique 2/11-1462 relatif à la vêture Kess Isolierklinker, auquel fait référence l'additif, a été enregistré le 31 janvier 2012, soit antérieurement à la régularisation du marché de travaux intervenue avant le démarrage des travaux programmé pour le 20 février 2012 dans l'ordre de service n°1 que l'entreprise a certifié avoir reçu le 9 janvier 2012, et était valable jusqu'au 30 juin 2014, de sorte qu'il est pleinement opposable à l'entreprise.
Il en ressort que l'entreprise devait, non seulement se conformer à cet avis technique qui indique en son article 2.33 Conditions de mise en oeuvre, Pose directe sur le support, qu''au moment de la pose des éléments de vêture, les défauts de planéité du support (désaffleurements, balèvres, bosses et irrégularités diverses) ne doivent pas être supérieures à 2 cm sous la règle de 1m', et au dossier technique du fabricant joint à cet avis qui, plus exigeant, indique en son article 8.2 Domaine d'emploi que 'le support stable doit être étanche à l'air et suffisamment plat (défauts de planéité inférieurs à 10mm sous la règle de 2m) et résistant pour permettre l'implantation de fixations mécaniques' et rejoint en cela l'article 2.32 Conditions de mise en oeuvre du document préliminaire dit « draft pour avis technique », mais aussi, au-delà même de ces prescriptions, porter une attention particulière à la planéité, au raccordement des panneaux avec les menuiseries, au collage des plaquettes de jonction et au jointoiement.
Or la vêture isolante, dont l'entreprise reconnaît que la planéiété est conditionnée par celle du support qui, une fois ce support revêtu, n'est plus vérifiable en elle-même, ne présente, certes, pas de défauts de planéité supérieurs à 10 mm sous la règle de 2 mètres, mais les défauts de planéité du parement et défauts d'alignement des joints tant horizontaux que verticaux, qui se répètent en plusieurs endroits, conjugués à une finition non soignée au-dessus du linteau de certaines ouvertures, 'confèrent à l'ensemble de la façade un aspect fini inesthétique et visuellement peu satisfaisant' comme l'a pertinemment relevé l'expert judiciaire (voir page 20 de son rapport).
Les 'ondulations', 'surépaisseurs', 'enfoncements' et autres irrégularités du parement sont particulièrement visibles lorsque la façade est éclairée par le soleil dans les conditions du constat effectué par huissier le 7 juillet 2016 et les ombres portées des brise-soleils qui restent à poser sur les ouvertures, un seul brise-soleil ayant été mis en place à cette date, ne pourront manifestement pas les masquer au point de les rendre acceptables compte tenu de la faible largeur et du non-alignement de ces ouvertures d'un étage à l'autre.
L'effet visuel désastreux, spécialement aux endroits où des plaquettes de briques ont été recoupées aux jonctions entre panneaux (au niveau de la ligne de rencontre entre les deux plans de façade, ainsi que de plusieurs trumeaux entre ouvertures au 1er étage comme au 2ème étage), est aggravé par les grandes dimensions de la façade, la vêture isolante Kess Isolierklinker mise en oeuvre étant d'une surface de 286,69 m², hors tableaux et voussures, selon le devis de l'entreprise, et rompt totalement l'harmonie du parement que le maître de l'ouvrage était légitimement en droit d'attendre au vu de la documentation du fabricant qui lui a été transmise le 16 novembre 2011 par le maître d'oeuvre.
Les défauts d'aspect du parement constituent donc, eux aussi, des désordres ainsi que l'a justement retenu le premier juge, quoique pour des motifs en partie erronés.
Sur les responsabilités à l'égard du maître de l'ouvrage
Les désordres étant apparus avant la réception des travaux du lot 05 bardage extérieur, laquelle a été refusée par le maître d'ouvrage dès avant l'achèvement de ces travaux, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables ainsi qu'en convient le maître de l'ouvrage qui fonde son action à l'encontre de l'entreprise et du maître d'oeuvre exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Avant réception, l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut se dégager qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêché d'atteindre le résultat promis ; à défaut de rapporter cette preuve, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage au titre des désordres constatés, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part.
Le maître d'oeuvre est tenu, pour sa part, d'une obligation de moyens, ce qui suppose de rapporter la preuve d'une faute de sa part pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage.
L'un et l'autre sont également tenus d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, notamment quant aux difficultés rencontrées sur le chantier et aux précautions à prendre vis-à-vis de l'ouvrage.
L'entreprise
Elle ne conteste pas devoir répondre de la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade, que l'expert judiciaire attribue à une 'dilatation mal contenue' (voir page 24 de son rapport).
Par ailleurs, les défauts de planéité du parement, défauts d'alignement des joints horizontaux et verticaux et finitions non soignées au-dessus de certains linteaux d'ouvertures procèdent d'une défaillance de l'entreprise dans sa mission contractuelle d'exécution des travaux de vêture isolante à parement brique avec une attention particulière à porter, selon l'additif au CCTP, à la planéité, au raccordement des panneaux avec les menuiseries, au collage des plaquettes de jonction et au jointoiement.
Ainsi, d'une part, les défauts de planéité du parement ne peuvent provenir, ainsi qu'en convient l'entreprise, que de défauts de planéité du support sur lequel les panneaux ont été fixés, support 'ancien et hétérogène' dont l'expert judiciaire précise sans être contredit qu'il est 'manifestement voilé par endroits et en faux-aplomb' (voir page 24 de son rapport).
Or, suite au refus par l'entreprise du support dont la réception, initialement prévue avec le titulaire du lot gros oeuvre le 24 avril 2012, a été reportée après ré-intervention de ce dernier depuis l'échafaudage de l'entreprise comme indiqué au compte-rendu de chantier n°24 diffusé le 27 avril 2012, il lui a été demandé de 'faire réception de support formalisée par écrit pour le 09/05/2012" avec cette précision qu''à défaut le support sera réputé conforme' comme noté au compte-rendu de chantier n°27 diffusé le 21 mai 2012, ce qui a été mentionné comme 'fait le 22/05/12 sans observations' au compte-rendu de chantier n°28 diffusé le 25 mai 2012.
L'acceptation du support malgré les défauts de planéité qui l'affectent est donc imputable à faute de l'entreprise.
D'autre part, les défauts d'alignement des joints, notamment verticaux, ne peuvent qu'être mis en rapport avec l'absence de plan de calepinage, plan qui, selon l'expert judiciaire approuvé en cela par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, 'aurait permis de caler les panneaux sur l'implantation non alignée et le dimensionnement des ouvertures' (voir page 24 de son rapport).
Or l'article 3.2 du CCTP du lot 05 bardage extérieur prévoyait, pour l'isolation extérieure type Gebrik ou similaire, une 'mise en oeuvre suivant plan de calepinage des façades et prescriptions particulières du fabricant', cette prescription étant applicable à l'isolation extérieure Kess Isolierklinker choisie, similaire au système Gebrik, et n'étant nullement contredite par l'avis technique 2/11-1462 qui, à l'instar du « draft pour avis technique », précise en son article 2.25 Mise en oeuvre que 'cette vêture se pose sans difficulté particulière, moyennant une reconnaissance préalable du support, un calepinage des éléments et profilés complémentaires, et le respect des conditions de pose'.
L'entreprise a donc manqué à son obligation contractuelle d'établir un plan de calepinage.
Elle prétend, sur la base de la note technique n°1 de son expert conseil en date du 31 octobre 2013 annexée au dire à expert n°4 déposé dans son intérêt, que, dans la mesure où les éléments d'angle de la vêture sont préfabriqués et livrés assemblés par le fabricant et où les ouvertures en façade ne sont pas superposées d'un étage à l'autre, il était impossible d'aligner les joints verticalement et elle en déduit qu'il était impossible de dresser un plan de calepinage.
Cependant, cette dernière affirmation excède les conclusions de son expert conseil et il apparaît au contraire que, si la disparité des dimensions des ouvertures et leur non-alignement d'un étage à l'autre ne pouvaient que compliquer une disposition harmonieuse des panneaux, éléments d'angle et plaquettes de jonction, ils rendaient d'autant plus nécessaire l'établissement d'un plan de calepinage, le cas échéant avec l'assistance technique du fabricant comme l'a justement souligné l'expert judiciaire, pour, si ce n'est éviter toute interruption dans l'alignement des joints verticaux, croisés d'un rang à l'autre, du moins répartir au mieux sur l'ensemble de la façade à traiter les éventuelles interruptions incontournables, au lieu de les disposer de manière improvisée et disgracieuse en l'absence d'un tel plan, et qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ces difficultés pour lui permettre de faire un choix en toute connaissance de cause, ce qu'elle n'a aucunement fait.
L'entreprise a donc, non seulement manqué à son obligation de résultat en matière d'alignement des joints dans des conditions qui ne caractérisent pas une cause étrangère exonératoire, mais aussi à son obligation de conseil.
Enfin, les découpes non soignées de briques et joints d'épaisseur très variable au-dessus du linteau de certaines ouvertures, ainsi que le très mauvais alignement du profil métallique en sous-face du linteau de la grande baie libre de la terrasse relèvent d'un manque de soin dans la pose des éléments de la vêture isolante, donc d'une exécution défectueuse qui suffit à caractériser un manquement de l'entreprise à son obligation de résultat et constitue, au demeurant, une faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré l'entreprise responsable des désordres affectant la façade donnant sur la [Adresse 1].
Cette responsabilité ne saurait, cependant, être étendue à l'absence d'appuis de fenêtres, au sujet de laquelle l'expert judiciaire a cru utile de signaler 'hors expertise', en page 21 de son rapport, que 'les constats ont mis en évidence qu'aucun des appuis devant équiper les menuiseries extérieures de la façade n'avait été mis en oeuvre : cette situation porte grave préjudice au dispositif d'isolation (mousse de polyuréthane dont la désagrégation sous les effets de la lumière et des UV, ainsi qu'aux (sic) intempéries est certaine), voire aux revêtements de la façades eux-mêmes (par infiltration possible le long de l'ancienne façade)' et le maître de l'ouvrage a fait constater par huissier le 5 juillet 2016 un noircissement des joints et parements sous les fenêtres, que ce dernier explique par l'eau qui, en l'absence d'appuis de fenêtres, s'infiltre entre l'ancienne paroi du bâtiment et la vêture isolante.
En effet, indépendamment des conditions dans lesquelles l'entreprise a dû interrompre ses travaux faute de pouvoir satisfaire aux attentes du maître de l'ouvrage concernant l'aspect du parement de la vêture isolante, il n'est aucunement démontré qu'il lui incombait d'installer ces appuis de fenêtre puisque :
- son devis en date du 3 novembre 2011, validé par le maître d'oeuvre et sur la base duquel le marché de travaux a été régularisé avec le maître de l'ouvrage n'en prévoit point, seule l'isolation thermique par l'extérieur des tableaux et voussures selon le même procédé Kess Isolierklinker y étant incluse
- le CCTP du lot 05 bardage extérieur ne fait état de bavettes d'appui en aluminium anodisé qu'à l'article 3.3.1 relatif aux ouvrages 'accessoires aux systèmes collés'
- ne sont versés aux débats ni plan figurant ces appuis de fenêtres ni les CCTP des lots 03 gros oeuvre et 08 menuiseries extérieures alu dont ils pourraient relever au regard de l'article 0.2 Consistance des travaux du CCTP du lot 05 bardage extérieur, qui précise que 'les travaux de gros oeuvre comprennent, sauf spécifications contraires dans les documents particuliers du marché : (...) - les ouvrages des baies : seuils, appuis, bande de dressement, pose de huisseries à bancher, feuillures et calfeutrements'
- l'additif au CCTP préconise uniquement, au titre du 'traitement des points singuliers' que 'les angles sortants, les retours en tableau et sous face de linteau seront traités avec des angles finis ou coupés collés réalisés en usine par le fabricant'.
En outre, le maître de l'ouvrage ne peut, sans se contredire au détriment d'autrui, interdire à l'entreprise d'achever son ouvrage en vue de sa réception, éventuellement assortie de réserves, suspendre le paiement de ses situations de travaux et exprimer sa volonté de faire appel à une autre entreprise et, en même temps, exiger d'elle qu'elle assure gratuitement la protection de son ouvrage inachevé.
Les désordres induits par l'absence d'appuis de fenêtres ne sauraient donc engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Le maître d'oeuvre
D'une part, le contrat de maîtrise d'oeuvre précise que la mission projet dite PRO dévolue au maître d'oeuvre comprend notamment 'l'analyse des choix effectués à l'APD' (avant-projet définitif) et le 'descriptif détaillé par lot (lots « architecturaux » hors lots « techniques »)'.
Dans la mesure où la seule tolérance chiffrée de planéité contractuellement applicable à la vêture isolante à parement brique, à savoir moins de 10 mm sous la règle de 2 mètres pour les défauts de planéité du support (et non du parement) comme indiqué à l'article 8.2 du dossier technique du fabricant joint à l'avis technique 2/11-1462 auquel renvoie l'additif au CCTP complétant le CCTP du lot 05 bardage extérieur, n'est nullement incompatible avec les tolérances dimensionnelles en sortie d'usine des panneaux préfabriqués de la vêture Kess Isolierklinker telles que mentionnées à l'article 5.33 du dossier technique du fabricant, notamment en 'planéiété : 10 mm sur la diagonale des éléments', où le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier, pouvait se convaincre par lui-même à la lecture du CCTP que les tolérances chiffrées de planéité, plus restrictives, figurant en ses articles 1.1.4 et 1.2.1 n'ont jamais concerné la vêture isolante type Gebrik ou similaire et où l'additif au CCTP recommande à l'entreprise de porter une attention particulière à la planéité, au raccordement des panneaux avec les menuiseries, au collage des plaquettes de jonction et au jointoiement, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir informé au stade de l'additif que les tolérances stipulées dans le CCTP d'origine ne pourraient pas être respectées avec la vêture Kess Isolierklinker, l'avis de l'expert judiciaire en ce sens ne pouvant aucunement être suivi.
En revanche, l'expert judiciaire n'est pas utilement contredit en ce qu'il précise que 'la réalisation d'un enduit dressé était indispensable pour répondre aux exigences du fabricant concernant les tolérances du support' (voir page 28 de son rapport) puisque, comme il le relève à la page précédente, tous les intervenants, maître d'oeuvre compris, considèrent désormais une telle préparation du support comme nécessaire compte tenu de son ancienneté et de son hétérogénéité, même si le fabricant ne préconise pas la réalisation d'un enduit taloché avant la pose de la vêture.
Il s'agit d'un défaut de conception imputable à faute du maître d'oeuvre qui, bien que n'ignorant pas les exigences esthétiques du maître de l'ouvrage concernant la façade principale de l'immeuble destiné à abriter les bureaux de son siège social et ceux des autres filiales du groupe RGV, ne les a pas suffisamment prises en compte dans la définition des travaux indispensables pour satisfaire ces exigences.
D'autre part, le maître d'oeuvre s'est vu confier une mission complète en phase d'exécution des travaux, hormis l'établissement des plans d'exécution laissés à la charge des entreprises concernées.
Dans la mesure où, après l'avoir refusé le 24 avril 2012, l'entreprise a clairement accepté de réceptionner le support le 22 mai 2012, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à reprocher au maître d'oeuvre, qui a fait diligence pour que le titulaire du lot gros oeuvre puisse procéder aux travaux de reprise nécessaires à cette réception en utilisant l'échafaudage de l'entreprise, d'avoir attendu le démontage de cet échafaudage pour constater par lui-même les défauts de planéité du parement.
En revanche, bien que l'absence de plan de calepinage, qui a nui à l'alignement des joints, notamment verticaux, soit d'abord le fait de l'entreprise qui était contractuellement chargée d'établir ce plan dont le maître d'oeuvre lui a systématiquement réclamé la communication, en vain, comme le reconnaît d'ailleurs le maître de l'ouvrage et le confirment les demandes répétées, mentionnées dans les comptes-rendus de chantier examinés par l'expert judiciaire, de fournir le 'cahier de détails' (voir page 29 de son rapport), le maître d'oeuvre y a participé en acceptant, dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux dite DET, que l'entreprise mette en oeuvre la vêture isolante malgré l'absence de plan justifiant d'un calepinage de ses différents éléments, sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'interruption disgracieuse de l'alignement des joints verticaux en résultant, risques qui se sont réalisés et dont le maître d'oeuvre ne pouvait qu'avoir conscience compte tenu de la disparité des dimensions des ouvertures et de leur non-alignement d'un étage à l'autre.
Le maître d'oeuvre a donc lui aussi manqué à son obligation de conseil à cet égard, obligation dont il ne saurait être déchargé du seul fait que le maître de l'ouvrage, promoteur immobilier, disposait de compétences suffisantes pour apprécier la pertinence du recours à un procédé non traditionnel qu'il a lui-même proposé (et non imposé au maître d'oeuvre comme le prétend ce dernier) et qui bénéficiait, au demeurant, d'un avis technique favorable.
En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré le maître d'oeuvre responsable des désordres affectant la façade donnant sur la [Adresse 1], sauf à préciser que ces désordres n'incluent pas la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade et les finitions non soignées au-dessus de certains linteaux d'ouvertures, lesquelles résultent de défauts d'exécution survenus en dehors de toute faute alléguée de sa part.
Sur les garanties d'assurance
L'assureur du maître d'oeuvre ne conteste pas devoir garantie au titre des désordres et des dommages matériels et immatériels subséquents.
Par ailleurs, il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a estimé que l'assureur de l'entreprise ne doit pas garantie au titre des dommages matériels subis par l'ouvrage de l'assuré ou de ses sous-traitants avant réception et, si cet assureur conclut au rejet des demandes formées à son encontre au titre du préjudice de perte d'image faute de preuve de ce préjudice, il ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, même consécutifs à des dommages matériels non garantis.
Le maître de l'ouvrage recherche également la garantie de cet assureur au titre des pénalités de retard, mais sans solliciter expressément l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande en ce sens ni développer un quelconque moyen critiquant la motivation pertinente du premier juge sur ce point.
En effet, l'article 7.2 des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 souscrit par l'entreprise exclut de la garantie responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage, seule mobilisable, 'les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat' et, au surplus, 'les amendes, astreintes et pénalités de retard' figurent parmi les exclusions générales applicables à toutes les garanties de ce contrat, citées à l'article 36.10 des mêmes conditions générales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande à l'encontre de l'assureur de l'entreprise au titre des pénalités de retard.
Sur les travaux de reprise des désordres
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement, dont aucune partie n'a relevé appel, ayant débouté le maître de l'ouvrage de sa demande d'autorisation de faire réaliser Ies travaux de reprise des ouvrages de l'entreprise aux frais et risques de celle-ci par une autre entreprise de son choix, ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts fondée sur l'article 1343-2 du code civil.
Dès lors que les désordres ouvrant droit à réparation ne se résument pas à la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade, dont l'expert judiciaire a chiffré le coût de reprise à la somme de 1 050 euros HT, que les reprises ponctuelles de la vêture isolante effectuées en septembre 2012 se sont avérées totalement inefficaces et que le maître de l'ouvrage refuse légitimement tout autre type de revêtement, la seule solution envisageable pour remédier aux défauts de planéité du parement et défauts d'alignement des joints horizontaux et verticaux consiste en le remplacement intégral à l'identique de la vêture isolante de la façade de la [Adresse 1], lequel assure également la réparation des autres désordres.
L'expert a chiffré le coût de ce remplacement, dont il n'est pas allégué qu'il serait impossible, à la somme de 97 250 euros HT, dont 15 750 euros HT au titre de la préparation du support par enduit lourd, grillage et dégrossi en finition talochée.
Néanmoins, le coût de la préparation du support, que le maître de l'ouvrage aurait dû assumer si le maître d'oeuvre avait correctement défini, au stade de la conception, les travaux indispensables pour satisfaire ses exigences esthétiques, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le maître d'oeuvre, son assureur et l'entreprise au paiement de la somme de 97 250 euros HT outre indexation et ceux-ci seront condamnés in solidum à payer au maître de l'ouvrage la somme de 81 500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation comme demandé sur l'indice BT01 au jour du jugement, l'indice de base étant celui du mois de juin 2014.
Sur le préjudice de perte d'image
Comme l'a retenu le premier juge, les défauts d'aspect de la façade principale donnant sur la [Adresse 1] ont généré pour le maître de l'ouvrage, qui porte un intérêt particulier à l'esthétique générale du bâtiment destiné à abriter les bureaux de son activité de promoteur immobilier et des autres filiales du groupe RGV auquel il appartient et qui dispose de trois sites [Adresse 14], à [Localité 11] et à [Localité 12], un préjudice certain en termes d'atteinte à son image.
Il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'évaluation de ce préjudice, ni, pour la majorer, des autres défauts d'aspect du bâtiment qui ne sont pas liés aux désordres en litige mais à l'inachèvement des travaux concernant l'habillage de la façade côté [Adresse 10] et du rez-de-chaussée de la façade principale et les appuis de fenêtres dont la pose, au demeurant, n'incombait pas à l'entreprise, car le maître de l'ouvrage doit seul assumer les conséquences de son choix d'interdire à l'entreprise de reprendre et achever son ouvrage en vue de sa réception, même avec réserves, et de suspendre le paiement de ses situations de travaux pour se réserver la possibilité de faire appel à une autre entreprise, ni, pour la minorer, des compétences propres du maître de l'ouvrage lui permettant d'apprécier la pertinence de son choix de vêture isolante qui ne relève pas des procédés traditionnels de technique courante car, au bénéfice d'une réalisation soignée alliant reconnaissance préalable du support, calepinage des éléments et profilés complémentaires et respect des conditions de pose comme indiqué à l'article 2.25 de l'avis technique 2/11-1462, il était en droit d'attendre que la vêture Kess Isolierklinker se pose sans difficulté particulière et satisfasse à ses exigences esthétiques.
En l'absence de plus amples justificatifs sur la stature internationale alléguée du groupe RGV et sur le retentissement négatif concret des défauts d'aspect indemnisables dans ses relations avec ses partenaires, le préjudice de perte d'image subi sera simplement actualisé en appel à la somme de 15 000 euros pour tenir compte de la durée de la procédure.
Par conséquent, le maître d'oeuvre, l'entreprise et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer cette somme au maître de l'ouvrage, le jugement étant réformé en ce qu'il a limité l'indemnisation à ce titre à 10 000 euros.
Comme demandé, l'assureur de l'entreprise garantira celle-ci de cette condamnation.
Sur les pénalités de retard
Le maître de l'ouvrage réclame à l'entreprise qui, tenue de réaliser ses travaux dans un délai de 9 mois à compter du 20 février 2012, ne les pas achevés le montant maximum des pénalités de retard prévues à l'article 7.1 du marché de travaux, relatif au retard dans l'exécution des travaux vis-à-vis du maître d'ouvrage, dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
'Dans le cas de retard dans l'exécution de ses travaux par rapport aux dates le (sic) concernant portées au calendrier général et dûment constaté sur le compte-rendu de réunion de chantier, l'Entreprise supportera une pénalité égale à 0.5% du montant H.T. de son Marché TTC par jour calendaire de retard. Le montant total des pénalités est plafonné à 5% du montant du Marché TTC. Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple indication du retard au compte rendu de la réunion de chantier. La pénalité sera due à compter du premier jour de retard. Aucune autre formalité n'est nécessaire à l'application de cette pénalité.
La pénalité fera l'objet d'une retenue sur la (les) plus prochaines(s) situation(s) de travaux.'
Or il ne verse aux débats que deux courriers adressés par le maître d'oeuvre à l'entreprise, l'un le 23 juillet 2012 pour constater que, malgré ses engagements réitérés, elle n'aura pas terminé ses travaux à la fin du mois de juillet et n'a pas transmis de planning d'intervention pour la fin des travaux et lui demander de remettre ce planning pour le 25 juillet et de terminer ses ouvrages (hors travaux supplémentaires) pour fin août, l'autre le 22 août 2012 pour constater l'absence de ses équipes sur le chantier le 21 août alors que son planning d'intervention recalé spécifiait 5 semaines de travaux jusqu'au 21 septembre et lui demander de démarrer immédiatement ses travaux, ces deux courriers étant antérieurs au compte-rendu de chantier n°39 en date du 28 août 2012 mentionnant selon l'expert judiciaire, au sujet du nouveau planning recalé diffusé suite aux difficultés rencontrées lors de la réception du support et non imputables à l'entreprise, que 'sans observation avant le 04 septembre, le planning joint sera réputé accepté' (voir page 35 de son rapport).
Il ne produit aucun compte-rendu de chantier constatant un retard de l'entreprise dans l'exécution de ses travaux, en particulier ceux n°43 en date du 25 septembre 2012 et n°47 en date du 23 octobre 2012 qui, selon l'expert judiciaire, signalent un 'retard' sans plus de précision (voir même page), ce qui ne permet pas de vérifier si ce retard concerne l'entreprise et, le cas échéant, sur combien de jours.
En outre, ce retard n'a donné lieu à aucune retenue sur les situations de l'entreprise de la part du maître d'oeuvre, que ce soit celle n°3 en date du 23 juillet 2012 que ce dernier a validée ou celle n°4 en date du 30 septembre 2012 qu'il n'a pas validée.
Les conditions d'application des pénalités de retard contractuelles n'étant pas réunies, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande à ce titre.
Sur les recours
Les différents recours exercés s'analysent, soit en des recours contributifs entre l'entreprise et le maître d'oeuvre condamnés in solidum, le cas échéant avec leurs assureurs, à réparer les dommages auxquels ils ont tous deux contribué, mais tenus dans les rapports entre eux chacun seulement pour sa part, laquelle est déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives, soit en des actions récursoires à l'encontre d'un tiers, le sous-traitant, fondées sur la responsabilité de droit commun, de nature contractuelle à l'égard de l'entreprise compte tenu du contrat qui les lie et délictuelle à l'égard du maître d'oeuvre, et ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur in solidum, ce qui implique de la déterminer au préalable et interdit toute condamnation in solidum du sous-traitant.
Dans les rapports entre l'entreprise, le maître d'oeuvre et leurs assureurs
En dehors des fautes ci-dessus retenues à la charge de l'entreprise, à savoir l'acceptation du support malgré ses défauts de planéité, l'absence de plan de calepinage doublée d'un défaut conseil sur les difficultés d'alignement des joints rencontrées et une exécution défectueuse du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade et des finitions au-dessus de certains linteaux d'ouvertures, et du maître d'oeuvre, à savoir l'oubli d'un enduit de préparation du support au stade de la conception et un défaut de conseil sur les risques de non-alignement des joints liés à l'absence de plan de calepinage au stade du suivi du chantier, aucune autre faute n'est caractérisée.
Ainsi l'entreprise, dont l'argumentation est adoptée par son assureur, n'est pas fondée à reprocher au maître d'oeuvre d'avoir :
- rédigé un CCTP 'à tiroirs' avec des stipulations incohérentes ne correspondant pas, pour plusieurs chapitres, à l'ouvrage mis en oeuvre in fine car le CCTP du lot 05 bardage extérieur traite des différents types d'isolation par l'extérieur à mettre en oeuvre selon les façades et de l'isolation en sous-face de plancher et, lorsque le choix s'est arrêté pour la façade donnant sur la [Adresse 1] sur une vêture isolante Kess Isolierklinker similaire à la vêture isolante Gebrik initialement envisagée, le CCTP a été complété par un additif dont les stipulations ne contredisent pas celles du CCTP
- préconisé un système de technique non courante sans avis technique à la date de l'ordre de service car, si la vêture Kess Isolierklinker était encore sous « draft pour avis technique » lorsque l'additif au CCTP a été établi le 22 novembre 2011 pour la façade principale côté [Adresse 1] et l'entreprise a reçu le 9 janvier 2012 l'ordre de service n°1 lui demandant de démarrer ses travaux pour le 20 février 2012, elle a bénéficié avant la régularisation du marché le 16 février 2012 d'un avis favorable enregistré le 31 janvier 2012 sous la référence 2/11-1462 et satisfait donc à la clause du marché prévoyant que 'les travaux non traditionnels ou mettant en oeuvre des matériaux ayant une existence inférieure à dix ans devront faire l'objet d'un avis favorable du C.S.T.B.', outre que l'entreprise est à l'origine de la proposition de mettre en oeuvre une vêture isolante Kess Isolierklinker aux lieu et place de celle similaire initialement envisagée.
Le maître d'oeuvre et son assureur n'allèguent aucune autre faute et soulignent simplement que le maître d'oeuvre ne peut être tenu responsable des défauts de pose imputables uniquement à l'entreprise (et à son sous-traitant) alors qu'il est intervenu, dès que les désordres ont été découverts, pour exiger qu'il y soit remédié, ce que l'entreprise n'a pas su faire, étant 'dans l'incapacité technique de répondre aux attentes du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre quant au niveau de finition requis'.
La gravité des fautes respectives justifie de laisser une part prépondérante de 70 % à la charge de l'entreprise qui apparaît principalement responsable des désordres et de 30 % à la charge du maître d'oeuvre qui y a participé dans une moindre mesure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré, dans leurs rapports entre eux, le maître d'oeuvre responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et l'entreprise dans la proportion de 40 % et prononcé des condamnations à garantie dans ces proportions.
À l'encontre du sous-traitant
Contrairement à ce que soutient le sous-traitant, le « contrat de sous-traitance du BTP » qu'il a signé le 13 avril 2012 ne saurait être requalifié en contrat de tâcheronnage exécuté sous la direction de l'entreprise, quand bien même il n'a pas fourni le produit à mettre en oeuvre mais seulement sa main d'oeuvre, dès lors que ce contrat est conforme au devis qu'il a émis le 20 février 2012 à l'ordre de l'entreprise pour la pose des panneaux isolés avec plaquettes briques sur 286,69 m² au prix global de 24 081,96 euros HT et la pose des panneaux d'angles isolés avec plaquettes briques sur 58,30 ml au prix global de 5 830 euros HT, qu'il n'a donc pas été payé à l'heure de travail ni à la tâche, qu'il a été agréé par le maître de l'ouvrage, ce qui lui a ouvert droit au mécanisme du paiement direct par ce dernier dont il a effectivement bénéficié pour le paiement de sa première facture en date du 15 mai 2012 d'un montant de 4 700 euros HT, soit 5 621,20 euros TTC, le maître d'oeuvre ayant ventilé les paiements afférents à la situation n°1 de l'entreprise en date du 31 mai 2012, validée par ses soins, entre le sous-traitant à concurrence du montant susvisé et l'entreprise à concurrence du surplus de 5 422,28 euros TTC (voir page 31 du rapport d'expertise), et qu'il ne justifie pas du lien de subordination à l'entreprise qu'il allègue dans l'exécution de ses prestations sur le chantier.
En qualité de sous-traitant, il est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, sauf à rappeler que cette obligation ne vaut que pour les prestations de pose des panneaux qui lui ont été sous-traitées.
Si la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade et les finitions non soignées au-dessus de certains linteaux d'ouvertures traduisent une exécution défectueuse de sa part, les défauts de planéité du parement et défauts d'alignement des joints horizontaux et verticaux, qui sont également en lien avec les travaux de pose qu'il a réalisés, ne lui sont pas exclusivement imputables car, ainsi qu'il l'affirme sans être démenti, l'entreprise a seule réceptionné le support malgré ses défauts de planéité, ne lui a nullement confié l'établissement du plan de calepinage qui a fait défaut et ne lui a transmis aucun des documents contractuels et techniques définissant les tolérances à respecter en matière de planéité et les points sur lesquels une attention particulière devait être portée (planéité, raccordement des panneaux avec les menuiseries, collage des plaquettes de jonction et jointoiement, notamment) ou insistant sur la reconnaissance préalable du support et le calepinage des éléments et profilés complémentaires, à savoir le CCTP du lot 05 bardage extérieur, l'additif au CTTP, l'avis technique 2/11-1462 relatif à la vêture Kess Isolierklinker et le dossier technique du fabricant joint à cet avis technique, ce qui ne lui a pas permis de réaliser ses prestations en toute connaissance des exigences esthétiques particulières du maître de l'ouvrage telles que relayées par le maître d'oeuvre à l'entreprise.
Ces manquements graves de l'entreprise n'exonèrent, toutefois, que partiellement le sous-traitant de sa responsabilité dès lors que les défauts d'exécution ne procèdent pas tous de sa méconnaissance de ces exigences particulières et qu'il lui appartenait, s'il ne s'estimait pas suffisamment informé pour réaliser correctement ses prestations, de solliciter des précisions complémentaires auprès de l'entreprise, voire de refuser d'intervenir, ce qu'il n'a pas fait.
Dans ces conditions, sa part de responsabilité sera évaluée, dans ses rapports avec l'entreprise, à 20 % de la part de responsabilité de 70 % incombant à celle-ci, ce qui aboutit à laisser à sa charge finale 14 % des dommages, le jugement étant infirmé en ce qui l'a fixée à 25 % de la part de responsabilité de 40 % incombant à l'entreprise.
Le recours de l'assureur de l'entreprise contre le sous-traitant, sur lequel le premier juge a omis de statuer, sera accueilli dans la même proportion.
Quant au recours du maître d'oeuvre et de son assureur contre le sous-traitant, sur lequel le premier juge a également omis de statuer bien qu'il en ait été régulièrement saisi par leurs conclusions n°3 notifiées le 19 janvier 2018, il ne peut être accueilli dans la mesure où les défauts d'exécution dont doit répondre le sous-traitant étant englobés dans ceux dont doit répondre l'entreprise, la part de responsabilité du sous-traitant ne saurait s'imputer sur la part de responsabilité incombant au maître d'oeuvre pour des fautes distinctes.
Sur la résiliation du marché de travaux et la réception judiciaire de l'ouvrage
Par une motivation pertinente et que la cour adopte, le premier juge a exactement considéré, au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l'entreprise dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre des désordres doit être déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception judiciaire.
Suite au refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux du lot 05 bardage extérieur du fait des désordres affectant la vêture isolante de la façade donnant sur la [Adresse 1], les travaux de vêture ont été sortis du planning des travaux en cours comme l'a expliqué le maître d'oeuvre à l'expert judiciaire (voir page 35 du rapport), ce qui a permis de poursuivre l'exécution des travaux des autres lots qui ont fait l'objet de procès-verbaux de réception régularisés avec chaque entreprise, pour la plupart le 13 novembre 2012, sauf le lot 03.2 parois berlinoises réceptionné le 16 mai 2013 et le lot 02 VRD réceptionné le 4 juillet 2013.
Bien que l'isolation extérieure ne soit pas achevée, l'immeuble est désormais entièrement clos et couvert et les photographies prises le 5 juillet 2016, annexées au constat d'huissier du même jour qui présente l'une des pièces du 2ème étage comme étant le bureau de M. [U], confirment que le bâtiment était effectivement occupé à cette date conformément à sa destination de bureaux.
En outre, le maître de l'ouvrage et l'entreprise n'entendent manifestement pas poursuivre leurs relations contractuelles.
Rien ne s'oppose donc au prononcé de la réception judiciaire des travaux de l'entreprise demandé par celle-ci à effet du 6 juin 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, sauf à l'assortir de réserves correspondant aux désordres listés par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport dans les termes ci-dessus reproduits.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'entreprise de sa demande de réception judiciaire.
Sur les soldes de prix et d'honoraires dûs
D'une part, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement, dont aucune partie n'a relevé appel, ayant condamné le maître de l'ouvrage à payer à l'entreprise la somme de 62 271,22 euros TTC correspondant au solde des travaux qu'elle a exécutés.
D'autre part, il n'est pas contesté que, sur un total facturé à l'entreprise de 25 411,96 euros HT, soit 30 392,70 euros TTC, le sous-traitant n'a été payé que du montant de sa première facture en date du 15 mai 2012 (4 700 euros HT, soit 5 621,20 euros TTC), mais pas des deux suivantes en date des 19 juin 2012 (9 000 euros HT, soit 10 764 euros TTC) et 10 juillet 2012 (11 711,96 euros HT, soit 14 007,50 euros TTC), soit un solde dû de 24 771,50 euros TTC.
L'entreprise ne saurait lui opposer l'exception d'inexécution ni l'action directe dont il dispose contre le maître de l'ouvrage en vertu de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, c'est-à-dire si l'entrepreneur principal ne paie pas un mois après mise en demeure, dès lors que les prestations facturées ont été réalisées et font partie des travaux visés aux situations n°2 et 3 de l'entreprise en date des 30 juin 2012 (19 852,39 euros HT, soit 23 743,46 euros TTC) et 23 juillet 2012 (39 678,84 euros HT, soit 47 455,89 euros TTC), situations que le maître d'oeuvre a validées en ventilant les paiements entre l'entreprise et le sous-traitant (voir pages 31 et 32 du rapport d'expertise) mais dont le maître de l'ouvrage a suspendu le paiement et dont l'entreprise a sollicité le paiement intégral, y compris la part revenant au sous-traitant, demande à laquelle il a été fait droit par la condamnation d'un montant de 62 271,22 euros TTC prononcée à son profit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise à payer au sous-traitant la somme de 24 771,50 euros TTC au titre du solde de ses factures.
De troisième part, si le maître d'oeuvre a relevé appel de la disposition du jugement ayant condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 6 750,55 euros HT à titre de solde d'honoraires, cette disposition n'est pas critiquée par les appelants qui en sollicitent expressément la confirmation, ni par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Enfin, le maître d'oeuvre réitère sa demande de condamnation in solidum de l'entreprise et du sous-traitant à lui payer la somme de 11 959,55 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la perte des honoraires non facturés.
De fait, postérieurement à ses notes d'honoraires impayées n°14, 15 et 16 en date des 30 novembre 2012 (3 360,55 euros HT), 31 décembre 2012 (2 390 euros HT) et 31 janvier 2013 (1 000 euros HT) dont le montant cumulé correspond à la somme de 6 750,55 euros HT que le maître de l'ouvrage a été condamné à lui payer, le maître d'oeuvre a établi le 25 avril 2014 un décompte définitif faisant ressortir un montant définitif de travaux de 1 643 644,23 euros HT, dont 130 000 euros HT au titre de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) confiée à l'entreprise, et un montant d'honoraires de 86 291,32 euros HT sur la base du taux de rémunération de 5,25 % prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre, dont à déduire les honoraires d'un montant de 2 079 euros afférents aux travaux non suivis de VRD et de serrurerie, soit un montant final d'honoraires de 84 212,32 euros HT, la différence entre ce dernier montant et le montant d'honoraires cumulés facturés de 72 252,77 euros HT mentionné sur la dernière note d'honoraires n°16 correspondant à la somme de 11 959,55 euros HT réclamée.
Toutefois, il ne saurait être considéré que le manquement de l'entreprise à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice a fait perdre au maître d'oeuvre la possibilité de facturer ce solde d'honoraires au maître de l'ouvrage et d'en obtenir paiement de ce dernier.
En effet, aucun justificatif n'est fourni sur l'évolution du montant des travaux, qui était chiffré à 1 147 501,85 euros HT dans la dernière note d'honoraires n°16 comme l'a relevé l'expert judiciaire (voir page 34 du rapport), et la différence entre le montant du marché du lot 05 bardage extérieur (130 000 euros HT) et le total facturé par l'entreprise (9 233,68 + 19 852,39 + 39 678,84 + 11 380,80 + 34 147,05 = 114 292,76 euros HT) ne représente qu'une somme de 15 707,24 euros HT, soit un montant d'honoraires de maîtrise d'oeuvre de 824,63 euros HT afférent aux travaux non réalisés et non facturés par l'entreprise.
En outre, le maître d'oeuvre a lui-même commis des fautes à l'origine des désordres affectant la vêture isolante sous forme de défauts de planéité du parement et défauts d'alignement des joints et ne fournit aucune explication sur l'état de ses relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage.
Dans ces conditions, le solde d'honoraires allégué est en lui-même contestable et le choix opéré par le maître d'oeuvre de ne pas le facturer au maître de l'ouvrage ne peut être imputé à faute de l'entreprise.
Par ailleurs, le maître d'oeuvre ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande à l'égard du sous-traitant.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le maître d'eouvre de cette demande.
Sur les demandes annexes
Si la déclaration d'appel du maître d'oeuvre et de son assureur vise les dispositions du jugement ayant autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation, d'une part, entre la créance de l'entreprise d'un montant de 52 066,23 euros HT (62 271,22 euros TTC) et celle du maître de l'ouvrage d'un montant de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité, d'autre part, entre la créance du maître d'oeuvre d'un montant de 6 750,55 HT et celle du maître de l'ouvrage d'un montant de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité, les appelants n'en sollicitent plus l'infirmation au dispositif de leurs dernières conclusions, tandis que le maître de l'ouvrage en sollicite la confirmation et que l'entreprise conclut à la compensation entre sa créance et celle du maître de l'ouvrage.
Il y a donc lieu d'autoriser cette compensation en tenant compte du montant des créances indemnitaires du maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres telles qu'elles résultent du présent arrêt.
Par ailleurs, les appelants et l'entreprise sollicitent l'infirmation de la disposition du jugement les ayant condamnés in solidum à payer au maître de l'ouvrage la somme de 566,28 euros au titre des frais de constats d'huissier.
Pour autant qu'il soit permis d'en juger en l'absence de la moindre précision à cet égard tant dans les conclusions d'intimé du maître de l'ouvrage que dans la motivation du jugement, cette somme correspond au coût du constat d'huissier dressé le 18 mars 2013 (268,04 euros) et de celui dressé les 5 et 7 juillet 2016 (298,24 euros).
Or de tels frais relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, si le constat d'huissier des 5 et 7 juillet 2016 se rapporte aux désordres en litige, il n'en va pas de même de celui du 18 mars 2013 qui concerne la façade arrière revêtue d'un enduit projeté.
Seule la somme de 298,24 euros pourra donc être mise à la charge du maître d'oeuvre, de son assureur et de l'entreprise in solidum.
S'agissant des dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le maître d'oeuvre, son assureur et l'entreprise aux dépens comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire et ceux-ci, qui sont également parties principalement perdantes en appel à la différence de l'assureur de l'entreprise, supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, ce dans les limites de sa saisine car le sous-traitant et l'assureur de l'entreprise n'ont pas formé appel incident du rejet de leurs demandes respectives à ce titre, et le maître d'oeuvre, son assureur et l'entreprise seront condamnés in solidum à verser au maître de l'ouvrage une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, toute autre demande au même titre étant rejetée.
Les recours contributifs et actions récursoires seront accueillis pour les dépens et frais de constat d'huissier et autres frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile dans les mêmes conditions que pour les indemnités principales.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 97 250 euros HT outre indexation
- condamné in solidum les sociétés [...], [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- déclaré, dans leurs rapports entre elles, la société [...] responsable des désordres dans Ia proportion de 60 % et la société [...] dans la proportion de 40 % et prononcé des condamnations à garantie dans les mêmes proportions pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs, y compris au titre des frais de constats d'huissier, frais irrépétibles et dépens
- condamné l'EURL [...] à garantir la société [...] dans la proportion de 25 % de toutes Ies condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais de constats d'huissier, frais irrépétibles et dépens, après partage de responsabilité, soit à hauteur de 40 %
- autorisé, à proportion des créances respectives, la compensation, d'une part, entre la créance de la société [...] d'un montant de 52 066,23 euros HT (62 271,22 euros TTC) et celle de la société [...] d'un montant de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité avec la société [...], d'autre part, entre la créance de la société [...] d'un montant de 6 750,55 HT et celle de la société [...] d'un montant de 97 250 euros HT, après application du partage de responsabilité avec la société [...]
- débouté la société [...] de sa demande de prononcé de la réception judiciaire à la date du rapport d'expertise
- condamné in solidum les sociétés [...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 566,28 euros au titre des frais de constats d'huissier.
Le confirme pour le suplus, sauf à préciser que les désordres dont la société [...] est déclarée responsable n'incluent pas la fissuration verticale du joint à la ligne de rencontre des deux plans de façade et les finitions non soignées au-dessus de certains linteaux d'ouvertures.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [...], [...] venant aux droits d'[...] et [...] à payer à Ia société [...] la somme de 81 500 (quatre vingt un mille cinq cents) euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01 au jour du jugement, l'indice de base étant celui du mois de juin 2014.
Condamne in solidum les sociétés [...], [...] venant aux droits d'[...], [...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 15 000 (quinze mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d'image.
Condamne la [...] à relever et garantir son assurée la société [...] de cette condamnation.
Condamne in solidum les sociétés [...], [...] venant aux droits d'[...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 298,24 euros (deux cent quatre vingt dix huit euros et vingt quatre cents) au titre des frais du constat d'huissier des 5 et 7 juillet 2016.
Dit que, dans les rapports entre eux, la société [...] et, le cas échéant, son assureur la [...] conserveront à leur charge 70 % (soixante dix pour cent) des condamnations prononcées au profit de la société [...] en principal, frais de constat d'huissier et autres frais non compris dans les dépens ainsi qu'au titre des dépens, et que la société [...] et son assureur la société [...] conserveront à leur charge 30 % (trente pour cent) des mêmes condamnations.
Condamne l'EURL [...] à relever et garantir la société [...] et son assureur la [...] à concurrence de 20 % (vingt pour cent) de la part de 70 % (soixante dix pour cent) laissée à leur charge au titre des condamnations prononcées au profit de la société [...] en principal, frais de constat d'huissier et autres frais non compris dans les dépens ainsi qu'au titre des dépens.
Déboute les sociétés [...] et [...] venant aux droits d'[...] de leur action récursoire à l'encontre de l'EURL Georges Defoy.
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société [...] au 6 juin 2014, avec réserves correspondant aux désordres listés par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport.
Autorise, à due concurrence de la moins élevée des créances concernées, la compensation, d'une part, entre les créances respectives de la société [...] au titre du solde de ses travaux et de la société [...] au titre de 70 % (soixante dix pour cent) du coût des travaux de reprise des désordres, d'autre part, entre les créances respectives de la société [...] au titre du solde de ses honoraires et de la société [...] au titre de 30 % (trente pour cent) du coût des travaux de reprise des désordres.
Condamne in solidum les sociétés [...], [...] venant aux droits d'[...] et [...] à payer à la société [...] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et rejette toute autre demande au même titre.
Condamne in solidum les sociétés [...], [...] venant aux droits d'[...] et [...] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER