Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Monsieur [E] [V]
Maitre Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/06407
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQI
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La S.A.S. SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI) RCS de PARIS sous le N° 732 005 285, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maitre Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 20 octobre 2023, monsieur [E] [V] a fait assigner la SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI) devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de condamnation à diverses réparations et au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire était examinée à l’audience du 16 novembre 2023.
Monsieur [E] [V], comparant en personne, soutient oralement ses demandes dans les termes de l’assignation, fondant sa saisine sur l’urgence de l’article 834 du code de procédure civile et sur la faute la SOGI. Il demande au tribunal de bien vouloir :
- Condamner la SOGI à procéder à la remise en état du bâtiment B situé au [Adresse 2] conformément à la règlementation sanitaire et au code de la santé publique article L1334-1 en procédant au recouvrement des surfaces contenant du plomb ;
- Condamner la SOGI à la remise en état des éléments électriques du [Adresse 2] entachés d’une malfaçon suite à l’intervention de l’ETS MOH SERVICES ;
- Condamner la SOGI à la réfection dans les règles de l’art de la porte d’accès au bâtiment B avec un verre armé sécurisant pour les habitants ;
- Condamner la SOGI à la remise en état des surfaces sur la façade cour du bâtiment A par la pose de protection et le curage des gravois ;
- Condamner la SOGI à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Enjoindre la SOGI de transmettre à l’ensemble des locataires ayant séjourné dans les lieux depuis septembre 2019 l’information concernant l’exposition aux poussières de plomb ;
- Condamner la SOGI à payer les entiers dépens dont frais de constat de commissaire de justice du 9 août 2023 et coût de l’assignation ;
- Condamner la SOGI à lui payer la somme de 24000 euros en réparation du préjudice de jouissance pour impossibilité de mettre en location son logement et la somme de 8640 euros en réparation du préjudice subi par la mise en danger de sa vie.
La SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI), représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions datées du 16 novembre 2023 reprises oralement, sollicite le rejet des demandes du requérant et la condamnation de ce dernier à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et à payer les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023.
Par décision du 18 décembre 2024, la réouverture des débats était ordonnée afin d’assurer le respect du contradictoire.
A l’audience du 9 janvier 2024, monsieur [E] [V] confirme avoir pris connaissance des dernières écritures de la partie défenderesse et maintien l’ensemble de ses demandes.
La SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI), représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de ses dernières écritures contradictoires.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2024.
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQI
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’urgence
Monsieur [E] [V] sollicite diverses remises en état et réfection du hall d’entrée, de la cour et des murs de son immeuble ainsi que de l’immeuble adjacent. Il invoque l’urgence pour soutenir ses demandes, indiquant notamment que du plomb a été détecté dans les murs du hall d’entrée qui ne sont plus couverts depuis plusieurs années, ce qui créé un danger pour les habitants. Selon lui, la SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI) a commis une faute dans sa gestion de la copropriété et est responsable de dégâts matériels et de la mise en danger d’autrui.
En l’espèce, et comme le soutient la SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI), le requérant produit un diagnostic ancien, datant de juillet 2002, pour justifier de la présence de plomb dans le hall de l’immeuble. Ce diagnostic ne peut suffire à démontrer d’une mise en danger d’autrui et d’une situation d’urgence en ce que : le plomb n’est pas présent sur l’ensemble des murs et des plinthes du bâtiment selon ce diagnostic, qu’il n’est pas démontré de la présence actuelle de particules de plomb, que les risques ne sont avérés qu’en cas de mise à nue des surfaces contenant du plomb et accessibles au toucher, que la présence de mineur à ce jour dans l’immeuble n’est pas prouvée. Seul un diagnostic actuel peut permettre de connaître la réalité des risques, et ce diagnostic ne peut être effectué qu’à la demande du Syndicat des copropriétaires. Le requérant ne justifie pas de demandes auprès du Syndic afin qu’un tel diagnostic soit effectué.
De ce fait, il n’est pas démontré à ce jour une situation d’urgence.
Sur la contestation sérieuse
Monsieur [E] [V] fonde ses demandes de réparations matérielles et financières sur la faute de la SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI), qui n’a pas donné connaissance du diagnostic plomb au copropriétaires, n’a pas été diligent dans la remise en état de l’immeuble suite au dégât des eaux survenu en 2018, n’a pas démarché les sociétés en charge des travaux de remise en état en 2019, 2020 et 2021 afin que la fuite soit détectée et que les travaux de réfection soient terminés, et ce malgré plusieurs alertes du requérant.
En l’espèce, la défenderesse conteste toute faute contractuelle de sa part et indique avoir effectué l’ensemble des démarches de remise en état décidées par le Syndicat des copropriétaires. Elle produit les ordres de service, devis et factures des entreprises HALLIDAY, ANJOU VITRERIE MIROITERIE, VERROU CHRONO, SOCIETE ROUSSET ET FILS et du cabinet d’expertise UNION EXPERTS. Elle produit également le procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2021 et celui du 16 juin 2022, où il est inscrit que [E] [V] fait partie du Conseil syndical et a voté contre les résolutions sur l’acceptation devis de remises en état.
Il ressort ainsi de ces éléments que la SOCIETE ORFILA GESTION IMMOBILIERE (SOGI) soulève des contestations sérieuses à l’encontre des prétentions du requérant. La juge des référés, juge de l’évidence, n’est ainsi pas compétente pour statuer sur la notion de faute contractuelle, qui nécessite une analyse au fond des moyens soulevés par chacune des parties.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de preuve de l’urgence, et de l’existence de contestations sérieuses, monsieur [E] [V] sera renvoyé à mieux se pourvoir au fond et débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], partie succombante, sera tenu au paiement des dépens de la présente instance.
Compte tenu de la situation des parties, et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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