Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître DENIS Elodie
S.A.S. HOME CONCEPT PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. HOME CONCEPT PARIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVE
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître DENIS Elodie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0317
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOME CONCEPT PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 prorogé du 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, Madame [X] [W] a fait assigner la S.A.S. HOME CONCEPT PARIS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2 990 euros au titre de la répétition de l'indû, avec intérêt à taux légal à compter du 23 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu'elle a acquis un canapé le 09 avril 2023 auprès de la société défenderesse, qu'elle a versé, en magasin, un acompte de 871 euros puis qu'elle a souscrit un crédit auprès de la société FINANCO pour fiancer le solde, à hauteur de 2990 euros, que constatant des désordres à la livraison du canapé, elle a sollicité amiablement la résolution de la vente avant d'assigner la S.A.S. HOME CONCEPT PARIS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, lequel a ordonné, par jugement du 23 octobre 2023, la résolution de la vente et le remboursement par la S.A.S. HOME CONCEPT PARIS de la somme de 871 euros considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un quelconque versement ultérieur.
Elle fait toutefois valoir, sur le fondement de l'article 1178 du code civil, qu'elle a bien réglé la totalité du prix, qu'elle a exécuté le jugement du 23 octobre 2023 en restituant le canapé et que dès lors, elle est donc bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 2 990 euros.
Elle sollicite le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que la S.A.S. HOME CONCEPT PARIS a fait preuve de résistance abusive.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, Madame [X] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La S.A.S. HOME CONCEPT PARIS, bien que régulièrement citée à comparaître à étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Elle avait adressé un courrier au tribunal reçu le 07 mars 2024 aux termes duquel elle indiquait estimer que le remboursement demandé n'était pas justifié eu égard à l'état dans lequel le canapé a été restitué.
Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024, prorogée au 28 juin 2024.
Les observations des parties ont été sollicités le 21 juin 2024 sur deux moyens soulevés d'office relatifs à l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 750-1 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Le conseil de Madame [X] [W] a répondu par note du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi, il a déjà été jugé que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a rendu un jugement le 27 octobre 2023 opposant Madame [X] [W], en demande, à la SAS HOME CONCEPT PARIS, en défense.
Il n'est pas contesté que les parties dans le présent litige sont identiques et que les demandes sont formées par elles et contre elles en la même qualité.
S'agissant de l'identité de la demande, il doit être relevé que lors de la première procédure, Madame [X] [W] sollicitait " la résolution de la vente et, de ce fait, la restitution du prix de 3 861 euros ", correspondant l'acompte de 871 euros versé par elle et à la somme de 2990 euros financée par un crédit à la consommation. Elle n'a toutefois vu prospérer sa demande de restitution du prix qu'à hauteur de 871 euros le tribunal ayant estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve du versement de la somme de 2990 euros. Or elle sollicite dans le cadre de la présente instance le paiement de la somme de 2990 euros, alors qu'elle a précisément été déboutée de cette demande par jugement du 27 octobre 2023. De même, elle avait déjà formé une demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la S.A.S. HOME CONCEPT PARIS.
Les demandes formées dans le cadre de la présente instance sont donc identiques à celle formées dans le cadre de la précédente.
Par ailleurs, la demanderesse ne saurait conclure à l'absence d'identité de cause compte-tenu de la survenance de faits nouveaux puisqu'elle se contente, dans le cadre de la présente instance, de produire un nouveau moyen de preuve alors que rien n'indique qu'il n'était pas déjà versé au débat dans le cadre de la précédente procédure d'une part et qu'elle aurait pu le faire valoir en cause d'appel si elle avait usé de cette voie de droit d'autre part.
En conséquence, les demandes formées par Madame [X] [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [X] [W] irrecevable en ses demandes,
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa présidente
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