Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15715 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00123
APPELANT
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Vincent BRAUD, Président
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors du prononcé.
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* *
La Sarl BC Developpement a pour activité la pose de tous revêtements de sol et de mur et d'une façon générale toute activité se rapportant à la construction d'immeuble, l'acquisition, la prise de bail, l'aménagement et l'installation de tous locaux.
La société BC Developpement a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris.
Par acte du 16 octobre 2008, Monsieur [W] [M], gérant, s'est porté caution des engagements de la société BC Developpement dans la limite de 300 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 10 ans, tout en renonçant au bénéfice de discussion, engagement assorti du consentement exprès de son épouse, Madame [I] [M].
A compter du 2ème semestre 2016, la société BC Developpement a rencontré d'importantes difficultés financières.
Par lettres recommandées en date des 20 décembre 2016 et 3 janvier 2017, la Banque Populaire a consenti à mettre en place un plan d'amortissement des créances sur 24 mois, le second remplaçant et annulant le premier.
Par lettre du 13 février 2017, Monsieur [M] a informé la Banque populaire de sa démission de sa fonction de gérant et a demandé son désengagement de l'intégralité de son cautionnement solidaire.
Par lettre du 21 février 2017, la Banque Populaire a rappelé à Monsieur [M] les modalités en cas de dénonciation de concours pour le compte courant, à savoir le respect du délai de préavis de 6 mois et le paiement de toutes les sommes que la société BC Developpement resterait devoir à la banque à l'expiration dudit délai.
Par lettre recommandée du 6 avril 2017 reçue le 18 avril 2017, constatant que le plan d'amortissement n'avait pas été respecté, la Banque Populaire a mis en demeure la société BC Developpement le remboursement de la somme de 99 969,76 € dans un délai de 8 jours, hors intérêts.
Par lettre recommandée du 18 avril 2017 reçue le 20 avril 2017, la Banque Populaire a clôturé ledit compte et a demandé la restitution des chéquiers et de la carte bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple en date du 15 mai 2017, la Banque Populaire a mis en demeure la société BC Developpement d'avoir à payer ladite somme. Par lettre en date du 15 mai 2017, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [M] en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, la société BC Developpement a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ' procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2020. La Banque Populaire a déclaré sa créance en date du 24 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2018, la Banque Populaire a assigné la société BC Developpement et Monsieur [M] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Évry a ainsi statué :
DIT que la société BC Developpement n'est pas recevable en sa défense,
DIT la créance réclamée par la Banque Populaire régulièrement déclarée,
DIT que la clôture du compte débiteur de la société BC Developpement n'est pas injustifiée,
DIT que la Banque Populaire n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de nullité de la rupture des concours bancaires opérée par la Banque Populaire,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande d'être intégralement déchargé de son engagement de caution,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la Banque Populaire la somme de 89 522,95 €, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 88 974,98 € à compter du 22 janvier 2018 date du décompte des sommes dues à la Banque Populaire et jusqu'à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE Monsieur [M] de ses autres demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
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Par déclaration en date du 2 novembre 2020, Monsieur [M] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Banque Populaire.
Dans ses conclusions en date du 1er février 2021, Monsieur [M] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce :
- qu'il n'a pas retenu la rupture injustifiée et brutale par la Banque Populaire du crédit octroyé à la société BC Développement ;
- qu'il a condamné Monsieur [M] en sa qualité de caution ;
- qu'il n'a pas fait doit, à titre subsidiaire, à la demande de délai de 24 mois pour le remboursement de la dette.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
-Constater que la rupture des crédits de la société BC Développement par la Banque Populaire était manifestement injustifiée ;
-Constater que la Banque Populaire a contrevenu aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier en procédant à la rupture des concours bancaires octroyés à la société BC Développement ;
Par conséquent,
-Dire que la rupture des concours bancaires opérée par la Banque Populaire est entachée de nullité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Dire et juger que le comportement fautif et la particulière mauvaise foi de la Banque Populaire justifie que Monsieur [M] soit intégralement déchargé du montant de son engagement de caution
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Accorder un délai de paiement à M. [M] en application de l'article 1343-5 du Code civil,
-Condamner la Banque Populaire à verser à Monsieur [M] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de la rupture injustifiée et brutale du crédit octroyée à la société BC Developpement. La société BC Developpement s'est efforcée de respecter le plan d'apurement ainsi qu'il ressort du courrier recommandé adressé à la banque en date du 18 avril 2017. La banque croit pouvoir contester cet état de fait en affirmant que le plan d'amortissement était en réalité différent. Or, elle n'a jamais cru bon de procéder à la moindre observation relative à cette divergence de lecture du plan avant le mois d'avril, laissant la société BC Developpement s'exécuter conformément à sa compréhension pour les trois premières mensualités. Or, ce n'est qu'à la réception du courrier du « Pôle EPS » à la fin du mois de février que la banque a fait ses meilleurs efforts pour trouver une solution pour dénoncer les crédits de la société BC Developpement avant l'expiration du délai de préavis de 6 mois au terme duquel Monsieur [M] allait être légitimement libéré de son engagement. En tout état de cause, la Banque Populaire a résilié les concours octroyés sans octroyer le moindre délai de préavis. En effet, aucun courrier de résiliation ne semble avoir été adressé à la société BC Developpement en 2016.
S'il devait être considéré qu'un courrier avait été adressé par la banque le 23 septembre 2016 pour lui indiquer qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits, le tribunal sera forcé de constater que cette résiliation a été abandonnée avec le plan prévoyant un remboursement échelonné de la dette. Il revenait à la banque de rompre de nouveau les concours en accordant et en respectant au minimum le délai de préavis de 60 jours. En tout état de cause, il n'est pas possible de déroger contractuellement à la réalisation de ce préavis.
S'agissant de la décharge de qualité de caution de Monsieur [M]. La banque a résilié les concours sans octroyer le moindre délai de préavis et refuse de communiquer la convention de compte courant et les contrats de prêts, seuls documents permettant de connaître l'étendue des engagements de la société BC Developpement et donc d'établir le non-respect desdits engagements. Aussi, Monsieur [M] sera intégralement déchargé du montant de son engagement de caution et à titre subsidiaire, la cour lui octroiera des délais de paiement sur 24 mois.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamnera la Banque Populaire au paiement de la somme de 3 500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 10 mai 2022, la Banque Populaire demande à la cour de :
« - Dire et juger Monsieur [W] [M] irrecevable en ses demandes, prétentions, fins et conclusions initialement soutenues par la Société BC DEVELOPPEMENT objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 janvier 2020.
-Dire et juger Monsieur [W] [M] non fondés pour le surplus en ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
-Débouter en conséquence Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes en appel.
-Confirmer les termes du jugement rendu le 30 septembre 2020 par la 3ème Chambre du tribunal de commerce d'ÉVRY
-Condamner Monsieur [W] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la rupture des concours. Les demandes de la société BC Developpement sont devenues irrecevables du fait du jugement de liquidation judiciaire. En tout état de cause, il est inexact de prétendre que la société BC Developpement n'aurait pas bénéficié d'un délai de préavis et que la rupture résulterait de la lettre recommandée de la Banque Populaire en date du 18 avril 2017 qui confirme la clôture du compte. En effet, la société reconnait par courrier du 24 novembre 2016 avoir reçu un courrier recommandé du 23 septembre 2016 de la banque « concernant la suppression des crédits à durée indéterminée consenti sur compte (') pour un montant de 115 000 € ». Ainsi, ce n'est pas la lettre du 18 avril 2017 mais celle du 23 septembre 2016 qui dénonce les concours.
Par ailleurs, la Banque Populaire n'a jamais précisé que la notification de la résiliation résulterait d'un accord prévoyant un échelonnement et Monsieur [M] ne critique pas la motivation du tribunal de commerce qui considère les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier inapplicables en l'espèce.
Par conséquent, il n'y a aucune nullité susceptible d'être établie par la société BC Developpement dans le cadre de la rupture des concours, la société étant également dans l'impossibilité de solliciter le maintien d'un plan d'amortissement qui n'a pas été exécuté quasiment dès son commencement. Monsieur [M] est irrecevable à maintenir des arguments depuis le prononcé de la liquidation judiciaire.
S'agissant de l'absence de justification de la demande de délais. Les éléments fournis par les appelants en première instance se limitaient à présenter des lettres et des accords de paiement datant de l'année 2016. En appel, Monsieur [M] ne communique aucune pièce.
S'agissant de la décharge sollicitée par Monsieur [M]. Monsieur [M] cherche à se prévaloir des termes d'arrêts rendus dans des circonstances différentes de la présente espèce. La Banque Populaire justifie avoir parfaitement fait bénéficier à la société BC Developpement d'un délai de préavis. Aussi, la demande de Monsieur [M] n'est pas causée ni fondée et devra être écartée. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 28 juin 2022.
MOTIFS
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Malgré demande du greffe, adressée le 23 novembre 2020 et réitérée le 4 août 2022 à l'avocat de l'appelant, ce droit de timbre n'a pas été acquitté.
Il convient en conséquence de déclarer son appel irrecevable.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Populaire formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel de M. [W] [M] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société Bnaque Populaire Rives-de-Paris la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d'appel, recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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