Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/723
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/00514 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3O
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [A]
C/
S.A. CABINET [D] ET ASSOCIES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [A]
née le 10 Mars 1961 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. CABINET [D] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00257
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [A] a été embauchée le 12 mai 2014 par la société Cabinet [D] et associés en qualité d'assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes.
Du 29 septembre 2016 au 31 décembre 2016, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte.
À compter du 25 avril 2017, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 12 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 octobre suivant.
Le 7 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 novembre suivant.
Le 27 novembre 2017, elle a été licenciée en raison de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et de la nécessité de la remplacer de façon définitive.
Le 23 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cabinet [D] et associés de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Le 18 février 2021, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Cabinet [D] et associés et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- Statuant à nouveau,
- dire et juger nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement par la société Cabinet [D] et associés,
- en conséquence, condamner la société Cabinet [D] et associés à lui régler la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Cabinet [D] et associés à lui régler les sommes suivantes :
. 2.100 € à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'activité non réglée en 2017 au titre de « l'activité 2016 Courrier du Conseil de l'Association du 10 septembre 2020 »,
. 204,44 € à titre de rappel de primes versées depuis son entrée en service et dont le règlement a cessé sans justification à compter du mois d'août 2017,
. 353,43 € au titre de la prime d'ancienneté due à compter du mois de mai 2017,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la résistance abusive de ses salaires,
. 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du non-remboursement des frais professionnels engagés sur l'année 2017 et l'absence de restitution des effets personnels de la salariée,
. 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Cabinet [D] et associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que Mme [A] n'a été victime d'aucune discrimination et que son licenciement n'encourt pas l'annulation,
. dit que le licenciement de Mme [A] est parfaitement fondé,
. dit que Mme [A] est remplie de ses droits à rémunération,
. dit que Mme [A] n'a subi et ne justifie d'aucun préjudice, moral ou financier, à quelque titre que ce soit,
par voie de conséquence :
- juger que Mme [A] n'a été victime d'aucune discrimination et que son licenciement n'encourt pas l'annulation,
- juger que le licenciement de Mme [A] est parfaitement fondé,
- juger que Mme [A] est remplie de ses droits à rémunération,
- juger que Mme [A] n'a subi et ne justifie d'aucun préjudice, moral ou financier, à quelque titre que ce soit,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d'une « prime de poste »
Mme [A] invoque le non paiement à compter de juillet 2017 d'une prime de poste mensuelle brute de 33,74 € prévue à l'article 7 du contrat de travail. La société Cabinet [D] et Associés soutient avoir respecté le contrat dès lors que Mme [D] a perçu, dans son ensemble, une rémunération mensuelle brute de 2.200 € et objecte que le contrat de travail était suspendu depuis le 25 avril 2017.
L'article 7 du contrat de travail « rémunération et durée du travail » prévoit : « La rémunération mensuelle brute que percevra Mme [L] [A] en contrepartie de sa prestation de travail s'élève à 2.166,26 euros (deux mille cent soixante six euros et vingt six centimes) pour 39 heures (trente neuf heures) de travail par semaine, en ce incluant la majoration au taux de 10 % due au titre des heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, majorée d'une prime de poste mensuelle brute de 33,74 euros, l'ensemble formant une rémunération brute mensuelle de 2.200 euros servie sur 12 mois. »
Il en résulte que la prime de poste a une nature contractuelle. L'expression « en contrepartie de sa prestation de travail » conduit à considérer que le versement de la prime de poste suppose un temps de travail effectif. Ainsi, Mme [A] n'est pas fondée en sa demande qui porte sur une période durant laquelle elle était en arrêt maladie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'une prime d'ancienneté
Mme [A] invoque l'article 5.1.2 de la convention collective applicable. La société Cabinet [D] et Associés soutient que Mme [A] n'avait pas acquis l'ancienneté requise par cette convention collective au regard de ses absences pour maladie et qu'en application de l'article 5.1.2 de ladite convention, en cas de maladie et lorsque le salarié bénéficie du régime prévoyance, la prime d'ancienneté n'a pas à être versée car elle est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières, ce à quoi Mme [A] objecte qu'elle n'a pu percevoir de la part de la CPAM et de la prévoyance des indemnités sur la base d'un salaire augmenté de la prime d'ancienneté puisque l'employeur, contestant ladite prime, ne l'a pas mentionnée ni sur les bulletins de paie ni sur la déclaration de salaire auprès des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.
L'article 5.1.2 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes prévoit :
« Les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée par fractions mensuelles. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
La prime d'ancienneté constitue pour le personnel à temps plein un forfait indépendant du nombre d'heures.
La suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue n'entraîne aucune réduction de la prime d'ancienneté ; il en est de même lorsque l'absence non rémunérée n'excède pas six jours ouvrables, pris en une ou plusieurs fois au cours d'un mois civil.
En cas de maladie et dès l'instant où le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.
Pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail, rapportée à la durée temps plein. Lorsque la durée contractuelle du travail est augmentée, notamment en application de l'article 8.4.5, la prime d'ancienneté est proratisée automatiquement sur le nouvel horaire. Lorsque le contrat est à temps partiel annualisé, le complément de prime d'ancienneté résultant de l'application de cette règle est versé au plus tard en fin d'année civile ou de toute autre période de douze mois prévue par le contrat de travail. »
La prise en compte de la période de suspension du contrat au titre de l'ancienneté dépend de la cause de la suspension :
- lorsque la suspension a une origine extra-professionnelle, la période n'est pas prise en compte pour déterminer le montant des avantages liés à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sauf dispositions conventionnelles particulières ;
- lorsque la suspension du contrat est la conséquence d'une maladie ou d'un accident ayant une origine professionnelle, cette période est prise en compte en application de l'article L.1226-7 al 4 du code du travail.
En l'espèce, Mme [A] a été en arrêt maladie d'origine extra-professionnelle du 29 septembre 2016 au 31 décembre 2016 puis à compter du 25 avril 2017, de sorte que son ancienneté est demeurée inférieure à 3 ans et qu'elle n'est pas fondée en sa demande de paiement de la prime d'ancienneté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime d'activité ou prime de bilan
Mme [A] soutient que lui est due, pour les années 2016 et 2017 une somme de 2.100 € à titre de prime d'activité ou de bilan qui lui a été versée en 2014 et 2015, censée récompenser le personnel de son investissement lors de la période d'élaboration des bilans et représentant les heures supplémentaires alors effectuées. La société Cabinet [D] et Associés fait valoir que les primes versées en 2014 et 2015 ont été des primes exceptionnelles à caractère de libéralité.
Les primes constituent une libéralité et n'ont pas le caractère juridique d'un salaire lorsque l'employeur décide en toute liberté de l'opportunité de leur versement et de leur montant. Elles sont obligatoires et présentent le caractère juridique d'un salaire si elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs de travail, si elles sont instaurées par un engagement unilatéral de l'employeur ou si leur versement résulte d'un usage d'entreprise.
La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une prime incombe au salarié demandeur.
En l'espèce, les bulletins de salaire, seuls éléments de fait invoqués par Mme [A], établissent le paiement à Mme [A] :
- en juillet 2015, d'une « prime exceptionnelle » de 2.100 €,
- en août 2016, d'une « prime » de 1.250 €,
- en octobre 2016, d'une « prime exceptionnelle » de 2.100 €.
Ces paiements ne résultent ni du contrat de travail ni de la convention collective et aucune pièce ne caractérise l'existence d'un unilatéral de l'employeur en ce sens ou d'un usage de l'entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement de la prime de poste, de la prime d'ancienneté et de la prime d'activité ou de bilan
Dès lors qu'aucune demande de paiement de prime n'est accueillie, la demande de réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur dans le paiement des primes doit également être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels de 2017 et non restitution des effets personnels
Mme [A] soutient qu'elle n'a pas été réglée de 24 € de frais professionnels en 2017 et qu'il ne lui a pas été possible de récupérer ses effets personnels eu égard à la condition posée de la présence et la disponibilité de M. [D]. L'employeur fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de remboursement de frais professionnels et qu'il n'a en rien empêché Mme [A] de reprendre ses effets personnels.
Mme [A] n'établit pas qu'elle a adressé à l'employeur la note de frais professionnels qu'elle produit en pièce 7 de sorte qu'elle ne peut invoquer un préjudice résultant d'un refus de l'employeur de les rembourser.
Concernant les effets personnels laissés sur son lieu de travail, d'après l'échange de mails avec Mme [C], secrétaire, qu'elle produit :
- par post-scriptum à un mail du 29 novembre 2017, elle a indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical à Saint-Jean-de-Luz le 7 décembre au matin et l'a sollicitée afin de demander à M. [D], président de la société Cabinet [D] et Associés, s'il l'autorisait en début de matinée à récupérer ses affaires personnelles,
- par mail du 6 décembre 2017, il lui a été indiqué que M. [D] ne serait pas présent le 7 décembre à Saint-Jean-de-Luz mais qu'il serait à sa disposition les deux semaines suivantes [soit à compter du 11 décembre 2017],
- par mail du 6 décembre 2017, elle a indiqué prendre note qu'elle devait récupérer ses affaires en présence de M. [D], a fait état d'un autre rendez-vous médical à Saint-Jean-de-Luz le 11 décembre 2017 à 8 h 45 et a demandé s'il lui serait possible de récupérer ses affaires après ledit rendez-vous.
Mme [C], en retraite depuis le 1er avril 2018, atteste qu'elle a établi le 2 février 2018 un inventaire des effets personnels de Mme [A] puis lui a adressé un courriel l'informant qu'ils étaient à sa disposition sur le site de [Localité 5]; que ce courriel étant resté sans réponse, au bout d'une huitaine de jours, elle a appelé Mme [A] par téléphone et que cette dernière a indiqué qu'elle viendrait les chercher sans indiquer de date ; qu'elle a ensuite appelé à plusieurs reprises et vainement Mme [A].
Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [A] a été empêchée de récupérer ses effets personnels.
A défaut de preuve d'une faute de l'employeur, la demande d'indemnisation doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II Sur le licenciement
La lettre de licenciement de Mme [A], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Vous exercez les fonctions d'assistante confirmée au sein de la société et avez, à ce titre, pour mission de participer aux diverses missions d'expertise compatible et de commissariat aux comptes que la Sas Cabinet [D] et Associés était amenée à vous confier.
Du fait d'arrêts de travail mensuels successifs, vous n'avez pas repris votre activité depuis le mois d'avril 2017. Nous constatons ainsi une absence continue sur votre poste de travail depuis près de 7 mois. En dernier lieu, vous nous avez fait part de notre absence au minimum jusqu'au 10 décembre 2017 prochain.
Pour tenter de pallier votre absence, des organisations temporaires de travail ont été mises en place, notamment la répartition des dossiers en interne au sein des fonctions d'encadrement.
Toutefois, les alternatives utilisées pour compenser votre absence ne permettent pas de garantir un fonctionnement satisfaisant et désorganisent le service de production comptable de notre petite entreprise.
En effet, la technicité de votre emploi et des contraintes y afférentes (en cela l'utilisation de procédures de dématérialisation, processus d'intégration de données et logiciels « métier » spécifiques) et votre niveau de responsabilités nécessitent une certaine stabilité sur votre poste ainsi qu'un suivi continu des dossiers, ce qui s'oppose à l'occupation de votre poste par un contrat temporaire (temps de formation trop important, aucune visibilité quant à la durée de votre absence).
Dans le même sens, la répartition de vos fonctions en interne n'est pas une solution acceptable de façon durable en raison de la surcharge de travail importante que cela génère sur les autres membres de notre petite entreprise, notamment au niveau des fonctions d'encadrement.
Aussi, le renouvellement de vos arrêts maladie au mois le mois, nous empêche de nous organiser.
Votre indisponibilité depuis plus de 7 mois et l'impossibilité de trouver des solutions temporaires désorganisent le service de production comptable et engendre de ce fait de sérieuses perturbations sur le bon fonctionnement de notre petite entreprise.
Dans ces conditions, nous n'avons d'autres choix que de procéder à votre remplacement définitif sur le poste d'assistant confirmé en contrat à durée indéterminée.
Au regard de ce qui précède, compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et de la nécessité de vous remplacer de façon définitive, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. »
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Mme [A] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé, ce que l'employeur conteste.
En application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et un tel licenciement est nul. L'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Suivant l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige concernant l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [A] invoque :
- une première convocation le 12 octobre 2017 à un entretien préalable fixé le 24 octobre suivant, en période de garantie d'emploi.
L'article 7.2.1 al 3 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes prévoit :
« En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en 'uvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée ».
Le fait que l'employeur a engagé une procédure de licenciement antérieurement à un délai de 6 mois suivant l'arrêt maladie du 25 avril 2017 qu'il a abandonnée ensuite n'est pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination.
- le compte-rendu de l'entretien préalable du 24 octobre 2018, rédigé par [N] [E] [T], conseiller du salarié qui l'a assistée : suivant ce document, « Monsieur [D], responsable de CPA Expet-Comptable... a expliqué pourquoi il voulait rencontrer Mme [A]. Il a dit qu'à cause de ces arrêts maladie mensuels de Mme [A], cela perturbait l'organisation de son cabinet... » et il n'y est retrouvé aucun élément laissant supposer une décision à intervenir en raison de l'état de santé de Mme [A] ;
- le fait que M. [P] [I] a attesté pour l'employeur de « l'absence de communication pour organiser la passation des dossiers dans de bonnes conditions », de « la rétention volontaire d'informations nuisant à la reprise des dossiers (carnet avec notes et identifiants fiscaux/sociaux et mots de passe des clients a priori conservé par Mme[A] )» et lors de la reprise des dossiers de Mme [A], du constat récurrent « d'une antériorité anormale sur nombre des postes du bilan »; il ne s'agit pas davantage d'un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Il est à constater que la lettre de licenciement mentionne un motif tenant aux perturbations générées par l'absence de Mme [A] dans le fonctionnement de l'entreprise et à la nécessité de la remplacer définitivement, et il n'est pas caractérisé d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'état de santé de Mme [A]. Le licenciement n'est donc pas nul. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble au fonctionnement de l'entreprise
Mme [A] fait valoir que son poste ne présentait pas de spécificité technique rendant impossible le recours à des contrats temporaires de remplacement ou nécessitant une formation particulière ; qu'elle n'était en charge que de trois dossiers de marins pêcheurs, au demeurant sans technicité particulière, et qui avaient été confiés dès janvier 2017 à une collègue ; que seule est invoquée une perturbation du service comptable de l'entreprise et non de cette dernière dans son ensemble, que la surcharge alléguée de collègues n'est pas objectivée par des éléments tels que la réalisation d'heures supplémentaires et que la preuve de son remplacement définitif ne résulte pas du seul élément produit sur ce point, à savoir le registre du personnel.
La société Cabinet [D] et Associés fait valoir qu'elle a temporairement réparti les dossiers de Mme [A] entre les fonctions d'encadrement et les collègues de travail de Mme [A], mais que cela ne pouvait perdurait, eu égard à la surcharge de travail que cela impliquait ; qu'un remplacement définitif de Mme [A] était nécessaire eu égard à la durée de son absence, à la technicité de son poste, car elle était en charge d'un nombre important de dossiers de marins-pêcheurs, à son niveau de responsabilités nécessitant une certaine stabilité et un suivi continu des dossiers ; que la production comptable étant son activité principale, le service de production comptable est essentiel ; qu'il doit être tenu compte de la pénurie de main d''uvre et donc des difficultés de recrutement.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
De jurisprudence constante, les absences prolongées et/ou répétées du salarié justifient le licenciement lorsqu'elles entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité. Ce remplacement doit intervenir dans une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. En cas de contestation, il y a lieu d'apprécier la proximité du remplacement intervenu en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ainsi que des démarches par l'employeur en vue d'un recrutement.
Suivant l'article 7.2.1 al 3 de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, « En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en 'uvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. »
La société Cabinet [D] et Associés produit :
- une attestation de Mme [Y] [R], collaboratrice comptable suivant laquelle, suite à l'arrêt maladie du 25 avril 2017 de Mme [A], les dossiers de cette dernière ont été réaffectés et pour sa part, en sus de son portefeuille client, elle a traité deux dossiers supplémentaires et une dizaine de dossiers d'impôts sur le revenu précédemment, représentant de l'ordre de 70 h entre le 25 avril et le 6 juin 2017 ; sur le deuxième trimestre et jusqu'à l'embauche d'un remplaçant, les tâches ont été partagées jusqu'à la réorganisation globale du portefeuille client intervenue sur le 2ème trimestre 2018 ; elle a connu une réelle surcharge de travail sur cette période ;
- une attestation de Mme [O] [Z], cadre confirmé responsable du service social, suivant laquelle :
. l'agence de Saint-Jean-de-Luz, dans laquelle était employée Mme [A], a la spécificité de gérer notamment un portefeuille clients de marins-pêcheurs,
. elle est en charge du service social du cabinet et Mme [A] a été engagée notamment pour la soulager dans sa mission auprès des marins-pêcheurs pour lesquels, outre les tâches comptables ordinaires, chaque semaine, il doit être déterminé la répartition des apports de pêche pour définir le salaire à la part de chaque armement et des marins-pêcheurs salariés,
. compte tenu des arrêts de travail successifs de Mme [A], il n'était pas envisageable d'assurer une formation d'une personne remplaçante temporaire ; d'une façon générale, le régime particulier des marins-pêcheurs et du salaire à la part demande une réelle formation et une longue pratique pour pouvoir être autonome et en assurer le suivi ;
- de M. [P] [I], commissaire aux comptes, suivant laquelle :
. l'arrêt maladie est survenu à la veille d'échéances fiscales importantes au 3 mai 2017 et au 18 mai 2017 ;
. dans l'urgence, il a fallu réorganiser le portefeuille clients pour respecter les différentes échéances fiscales et faire face à un surcroît d'activité ;
. les premières échéances fiscales passées, il a pu approfondir la reprise de chacun des dossiers du portefeuille clients de Mme [A] et a constaté de manière récurrente une antériorité anormale sur nombre des postes du bilan ; la remise à niveau des dossiers a nécessité des temps d'intervention importants pour nettoyer les différentes comptabilités ;
- le registre du personnel du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 d'où il résulte que Mme [V] [H] née [J] a été embauchée comme assistante confirmée embauchée le 19 mars 2018 niveau IV coefficient 260 et était toujours en poste le 31 juillet 2019 ;
- des articles de presse relatifs aux difficultés de recrutement des cabinets d'expertise-comptable.
Il est constant que Mme [A] a été en arrêt maladie de façon continue à compter du 25 avril 2017 et attesté que ses tâches ont été réparties entre les autres salariés présents de la société, générant pour ces derniers une surcharge de travail. Il est démontré, par l'agenda produit en pièce 14 par Mme [A] qu'elle est intervenue, postérieurement à janvier 2017, sur des comptabilités d'armateurs puisqu'elle y a mentionné des temps passés sur de telles comptabilités. En revanche, il n'est pas fourni d'élément propre à déterminer qu'il s'agissait là d'une part prépondérante de ses tâches, ni d'éléments suffisants à considérer que le traitement de la comptabilité d'armements de pêche nécessiterait une formation telle qu'elle exclurait le recours au contrat à durée déterminée ou à l'intérim ; il n'est d'ailleurs pas établi que Mme [A] a été recrutée en raison d'une formation ou d'une expérience particulière en la matière ni qu'elle a suivi une formation en la matière postérieurement à son embauche. De même, sont produits des éléments concernant les difficultés de recrutement dans la profession mais non caractérisé que l'employeur a entrepris vainement des démarches de recrutement aux fins de remplacement temporaire de Mme [A]. Il n'est ainsi pas avéré que son remplacement définitif était nécessaire. Il n'est pas non plus démontré qu'il y a été procédé étant observé que le seul registre du personnel ne permet pas de déterminer que Mme [V] [H] née [J], embauchée le 19 mars 2018 en qualité d'assistante confirmée, l'a été par contrat à durée indéterminée et sur un horaire mensuel identique à celui de Mme [A]. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [A] n'invoque aucun moyen de droit propre à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Suivant ces dispositions, elle a droit, compte tenu d'un effectif de l'entreprise habituellement de moins de 11 salariés et d'une ancienneté admise de trois ans, à une indemnité dont le montant est compris entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Elle est née en 1961 et fait valoir qu'elle a perdu son emploi à un âge rendant la réinsertion professionnelle particulièrement délicate. Elle ne fournit pas d'élément relativement à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement. Au vu des avis d'impôts sur le revenu qu'elle produit, elle a subi une diminution de revenus en 2018, année durant laquelle elle a perçu 16.950 € de salaires et/ou indemnités journalières maladie, et a été placée en invalidité avec attribution d'une pension d'invalidité de l'ordre de 1.300 € à compter de janvier 2019. Au vu de ces éléments, il est raisonnable d'évaluer son préjudice à trois mois de salaire brut, soit 6.779,98 €.
Sur les autres demandes
La société Cabinet [D] et Associés sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance et à payer à Mme [A] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 28 janvier 2021 hormis sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur les dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [L] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cabinet [D] et Associés à payer à Mme [L] [A] la somme de 6.779,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cabinet [D] et Associés aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Cabinet [D] et Associés à payer à Mme [L] [A] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,