Texte intégral
Arrêt n° 24/00150
25 Mars 2024
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N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOS
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Tribunal de Grande Instance de METZ
11 Mars 2022
18/00450
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par M. ADEVAT- AMP (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D], né le 9 avril 1947, a travaillé pour le compte de la société [11] du 4 décembre 1973 au 31 décembre 2004.
Il a occupé successivement les postes suivants durant sa carrière :
ouvrier qualifié du 04/12/1973 au 30/06/1984,
opérateur secteur froid du 01/07/1984 au 31/10/1990,
opérateur tableau du 01/11/1990 au 31/12/1997,
opérateur console du 01/01/1998 au 31/12/2004.
Il a bénéficié d'une cessation d'activité des salariés âgés dans l'industrie chimique (CASAIC) du 1er janvier 2005 au 30 avril 2007.
Par formulaire du 5 janvier 2016, M. [I] [D] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d'épaississements pleuraux (inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles), en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 16 novembre 2015.
Par décision du 8 juin 2016, la caisse a pris en charge la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [I] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 juillet 2016, la caisse a reconnu à M. [I] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 17 novembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, le 4 août 2016, M. [I] [D] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), laquelle se détaille comme suit :
préjudice moral : 12.600 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [I] [D] a, par courrier recommandé expédié le 15 mars 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
mis hors de cause la société [8],
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [D] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [11],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [I] [D] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé ; dans la limite d'une créance de 1.950,38 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [I] [D] pour le solde éventuel,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [I] [D],
dit qu'en cas de décès de M. [I] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [I] [D],
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11],
condamné la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] [D] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [11] à verser à M. [I] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 18 mars 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 11 mars 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en tant qu'elle porte sur le chef de jugement suivant :
« déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [I] [D] ».
Par conclusions datées du 17 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement, en ce qu'il a dit que la majoration de capital serait versée au FIVA,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital d'un montant de 1.950,38 euros à M. [I] [D],
infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels de M. [I] [D],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [D] comme suit :
souffrances morales : 12.600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.500 euros,
total : 14.400 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 15 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [D] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [11],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [I] [D] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé ; dans la limite d'une créance de 1.950,38 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [I] [D] pour le solde éventuel,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [I] [D],
dit qu'en cas de décès de M. [I] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11],
condamné la société [11], à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] [D] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [11] à verser à M. [I] [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Et, statuant à nouveau,
juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe exclusivement de l'existence d'une faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie dont a été victime M. [I] [D],
En conséquence,
débouter M. [I] [D] de l'intégralité de sa demande,
débouter le FIVA de l'intégralité de sa demande,
Subsidiairement :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [I] [D],
En tout état de cause,
condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [I] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [I] [D] était due à la faute inexcusable de la société [11],
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter la société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [11] à payer à M. [I] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 octobre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11],
Le cas échéant :
donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [I] [D],
fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [D],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [I] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] [D],
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [11] à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes, en principal et intérêt qu'elle devra avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [11] conteste l'exposition professionnelle au risque de M. [I] [D]. Elle soutient qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et qu'elle n'en a jamais utilisé comme matière première. Elle ajoute qu'elle n'est pas une industrie de l'amiante, mais reconnaît que des matériaux d'isolation et équipements de protection contenant de l'amiante ont pu être utilisés sur le site de [Localité 9], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz », à une époque où son utilisation n'était pas interdite. Elle maintient que M. [I] [D] a, tout au plus, pu être exposé à l'amiante, mais uniquement de façon occasionnelle et souligne que les attestations produites par le FIVA ne permettent pas d'établir la fréquence des travaux susceptibles de l'avoir exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. La société [11] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elle n'est pas une entreprise spécialiste de l'amiante. Elle souligne qu'elle ne n'a jamais réceptionné de procès-verbal d'infraction, ni de mise en demeure de l'inspection du travail quant à l'usage de l'amiante.
M. [I] [D] fait valoir que la présence et l'utilisation d'amiante sur le site de [Localité 9] n'est pas sérieusement contestable. Il déclare que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Il soutient que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés ce qu'il démontre par les témoignages de ses collègues de travail.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [I] [D] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les épaississements de la plèvre confirmés par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'épaississement de la plèvre viscérale est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il est constant que M. [I] [D] a travaillé pour le compte de la société [11] du 4 décembre 1973 au 31 décembre 2004 à différents postes : ouvrier qualifié, opérateur secteur froid, opérateur tableau et opérateur console (pièce n°2 de M. [D]).
Aux termes du questionnaire rempli dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [I] [D] a indiqué qu'il avait été exposé aux poussières et fibres d'amiante lors de sa carrière professionnelle, notamment à l'occasion de travaux de montage et démontage de calorifugeage amianté, de manipulation de tresses et de plaques en amiante pour la soudure.
M. [I] [D] produit aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail directs, à savoir MM. [N] [Z], [L] [K] et [E] [W] (ses pièces n°7 à 9). La société [11] entend remettre en cause les témoignages au motif que ces derniers sont imprécis et rédigés en termes identiques. Il indique que MM. [N] [Z] et [E] [W] ont tous deux engagés des actions contre leur ancien employeur en produisant des attestations similaires.
Si les attestations produites comportent des termes similaires, quant à leur formulation ou à des témoignages versés dans le cadre d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [I] [D] :
M. [N] [Z] précise qu'il était affecté comme mécanicien de poste, et M. [I] [D] comme soudeur mécanicien lorsqu'ils ont travaillé ensemble de 1973 à 1976 à l'atelier de maintenance de la section polyéthylène, puis à partir de 1983 jusqu'en 1990 dans l'équipe affectée au vapocraqueur (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP),
M. [L] [K] déclare qu'il a été collègue de travail de M. [I] [D] alors qu'ils occupaient tous deux le poste d'opérateur extérieur de 1973 à 1996 (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP),
M. [E] [W] indique qu'il a travaillé au vapocraqueur avec M. [I] [D] en tant qu'opérateur extérieur de 1979 à 1985 (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Le témoin a joint son certificat de travail, lequel confirme ses déclarations (pièce n°9A de l'ADEVAT-AMP).
Les attestations des témoins sont suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de retenir qu'ils ont effectivement travaillé avec M. [I] [D] pendant plusieurs années.
Les trois témoins confirment que M. [I] [D] a bien été exposé, de manière habituelle, au risque d'inhalation de poussières d'amiante, notamment lors de certains travaux tels que le démontage, remontage de calorifugeage en amiante ; la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites ; la manipulation de plaques amiantées lors de soudures sur des pièces à isoler de la chaleur. M. [L] [K] précise que les turbines à vapeur de l'unité de vapocraquage dans laquelle il travaillait avec M. [I] [D] étaient recouvertes de calorifugeage composé de toiles d'amiante et qu'à certains moments, les poussières du calorifugeage amianté volaient dans toute la pièce.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l'employeur, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs, ni de remettre en cause l'authenticité des faits relatés par ces derniers. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la force probante des attestations produites par M. [I] [D].
Les témoignages permettent de caractériser l'exposition habituelle de M. [I] [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière au sein de la société [11].
Ces éléments sont corroborés par le fait que la société [11] confirme que des matériaux d'isolation et équipements de protection amiantés étaient utilisés sur le site de [Localité 9], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz ». Elle reconnaît dans ses écritures que « M. [I] [D] n'a pu faire l'objet que d'une exposition éventuelle, indirecte, environnementale et ponctuelle, sur une période circonscrite de la relation de travail » (page 19 des écritures de l'employeur).
Par ailleurs, l'ingénieur conseil de la CARSAT Alsace-Moselle a précisé dans son avis du 9 mars 2016 que « M. [I] [D] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante » (pièce n°5 de la caisse).
De même, l'inspectrice du travail de la [10] expose, dans son courrier du 24 mars 2016, que « les salariés du site de [Localité 9] ont notamment été exposés à l'utilisation d'un produit contenant de l'amiante comme isolant dans certaines unités de fabrication », en précisant à cette occasion qu' « à ce titre, [8] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté du 3 juillet 2000 ». Elle conclut que « compte tenu des travaux accomplis au sein de la plate-forme chimique de [Localité 9] [Localité 4], son exposition à l'amiante paraît très hautement probable » (pièce n°6 de la caisse).
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'exposition habituelle de M. [I] [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante est démontrée.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'employeur n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, alors que les conditions médico-administratives du tableau n°30B sont remplies, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [I] [D] est établi à l'égard de la société [11].
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Concernant les mesures prises par la société [11] pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de MM. [N] [Z], [L] [K] et [E] [W], lesquels confirment que M. [I] [D] travaillait sans protection respiratoire individuelle, et sans mise en garde sur les risques encourus.
M. [L] [K] évoque, en plus de l'absence de protection respiratoire individuelle, l'absence de protection collective en précisant qu'il n'y avait pas d'extraction forcée en partie haute alors que lui-même et M. [I] [D] travaillaient dans une atmosphère empoussiérée.
M. [E] [W] évoque également les nuages de poussières qui se dispersaient dans l'air environnant lors des travaux, ce qui établit l'absence de protection collective puisque les particules restaient en suspension dans l'atmosphère de travail des salariés.
La société [11] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, et ne fournit aucune information sur les moyens de protection qu'elle aurait mis en place ou sur une quelconque information délivrée aux salariés au sujet des dangers de l'amiante, se contentant d'indiquer que les matériaux contenant de l'amiante ont été progressivement retirés.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris qui a retenu que la maladie professionnelle dont est atteint M. [I] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [I] [D], le 5 juillet 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 17 novembre 2015.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital octroyée à M. [I] [D], ainsi que l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [I] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Le jugement sera uniquement infirmé quant au bénéficiaire du versement de la majoration, ce dernier devant être effectué par la caisse directement entre les mains de M. [I] [D] comme demandé par le FIVA.
Sur les préjudices personnels de M. [I] [D]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [D], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de 12.600 euros pour les souffrances morales et 300 euros pour les souffrances physiques. Il expose que les effets des épaississements pleuraux sur les fonctions respiratoires engendrent d'incontestables souffrances physiques. Il précise que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
La société [11] soutient que le FIVA ne justifie pas de l'existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en remet à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [I] [D], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [I] [D], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°6 et 7 du FIVA) qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle épaississements de la plèvre viscérale dont est atteint M. [I] [D].
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par M. [I] [D].
Concernant les souffrances morales, M. [I] [D] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie épaississements de la plèvre viscérale du tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 10.000 euros qui constitue une juste réparation du préjudice moral de M. [I] [D]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [I] [D] à hauteur de 1.500 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice, se contentant d'alléguer que la victime n'est plus en mesure de se livrer à ses activités privées.
Dès lors, le FIVA ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11].
Par conséquent, la société [11] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [I] [D].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [11] à verser 600 euros à M. [I] [D] et 800 euros au FIVA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner la société [11] à payer à M. [D] et au FIVA, chacun, la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, dans la limite d'une créance de 1.950,38 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [I] [D] pour le surplus,
débouté le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice moral subi par M. [I] [D],
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [I] [D], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de 1.950,38 euros,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [I] [D] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la société [11] à payer à M. [I] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,