Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ72
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. XSD [X] [F]
né le 18 janvier 1980 à np, de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]
ayant pour conseil choisi Me Mohsen Jaidi, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 29 avril 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 avril 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité, autorisant le maintien de M. XSD [X] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 6 mai 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024, à 11h16, par M. XSD [X] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel formé par Maître Mohsen Jaidi, avocat de M. X se disant [X] [F] doit être déclaré irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions combinées des articles L. 743-21 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 932 du code de procédure civile que pour être recevables les déclarations d'appel doivent être signées par la personne en rétention ou son avocat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le conseil de l'intéressé ne l'a pas signée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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