Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQI2
AFFAIRE : [Y], [Y] C/ MILAN, MILAN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Septembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Septembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituant Me Anaïs FARGET, avocat au barreau D'ALES
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituant Me Anaïs FARGET, avocat au barreau D'ALES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES substituant Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES substituant Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Septembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2022.
Le 22 mai 2016, les époux [V] ont consenti aux époux [Y] la location d'un logement situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 560 euros. Les locataires ont effectués des travaux dans les lieux loués.
Soutenant que la réfection des lieux loués avait eu lieu sans leur autorisation et qu'elle conduisait à une dégradation de l'appartement mis à la disposition des locataires, les époux [V] ont saisi le tribunal judiciaire d'Alès pour obtenir principalement la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à leur payer un solde locatif.
Par jugement du 16 mai 2022, ils ont majoritairement obtenu gain de cause, puisque le tribunal a :
-prononcé la résiliation du bail pour manquements des locataires à leurs obligations,
-ordonné aux locataires de libérer les lieux et de restituer les clés,
-dit qu'à défaut, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion,
-condamné les époux [Y] à payer aux époux [V] la somme de 2 385,20 € au titre des loyers et charges impayées, une indemnité d'occupation mensuelle de 560 € et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Les époux [Y] ont interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, par déclaration du 7 juillet 2022.
Par assignation en date du 11 juillet 2022, les appelants ont fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme et M. [V] afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, soutenues à l'audience, les époux [Y] indiquent, à l'appui de leur demande, qu'ils soutiennent des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, dans la mesure où les travaux qui leur sont reprochés ont été réalisés à la demande et sous les ordres du bailleur, auxquels ils incombaient. Ils ajoutent que l'exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'ils ne disposent pas de la trésorerie nécessaire pour faire face aux condamnations prononcées, que la famille se trouve dans une situation sociale dramatique, qu'une expulsion mettrait à la rue une famille composée de cinq personnes avec des enfants et qu'il y a urgence à suspendre la décision.
Pour leur part, Mme et M. [V] demandent que les appelants soient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, à l'appui de leurs prétentions, que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant que l'accord exprès des bailleurs à l'exécution des travaux entrepris par M. [Y], maçon de profession, n'était pas légalement prouvé. Par ailleurs, ils font valoir que les appelants ne démontrent pas que les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, leur demande étant dans cette hypothèse irrecevable. Ils ajoutent que la famille [Y] a en fait quitté les lieux loués le 12 août 2022 et ne saurait donc arguer de difficultés pour se reloger.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juillet 2022 et mise en délibéré. Mais, sur justification de problème de santé des appelants les ayant empêchés de se présenter à l'audience, les débats ont été réouverts à l'audience du 17 août 2022, date à laquelle un renvoi a été sollicité. La procédure a pu être évoquée à l'audience du 9 septembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à la barre.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Toutefois, ayant comparu en première instance, il n'est pas justifié qu'ils aient fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations particulières sur l'exécution provisoire de la décision à venir. En effet, leur conseil est taisant sur ce point. La décision dont appel n'en fait pas mention et leurs conclusions de première instance ne sont pas produites.
Dès lors, M. et Mme [Y] doivent démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Or, il ne peut être sérieusement soutenu que les difficultés financières de cette famille sont apparues après le jugement en date du 16 mai 2022.
Par ailleurs, la décision du premier président ne permet pas de rétroagir sur les évènements qui se sont produits pendant l'instance. Ainsi, M. et Mme [Y] ont libéré le logement en cause et trouvé un autre hébergement. Les difficultés qu'ils ont invoquées à se reloger pour une famille de cinq personnes ne sont donc plus d'actualités.
Enfin, l'urgence n'est pas une condition exigée par le législateur et visée par l'article précité.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation, il doit être constaté que la condition imposée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie. La demande de M. et Mme [Y] doit donc être déclarée irrecevable.
Mme et M. [Y], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge une somme en contrepartie des frais irrépétibles que les époux [V] ont engagés dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande de Mme et M. [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [V],
Condamnons M. et Mme [Y] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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