Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13010
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6AN
N° MINUTE :
DÉBOUTE
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Madame [U] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0792
DÉFENDEURS
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats
et Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6AN
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 5 octobre 2022, Mme [U] [D] [Y] a fait assigner Mme [E] [D] et M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner solidairement Mme [E] [D] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;condamner solidairement Mme [E] [D] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner solidairement Mme [E] [D] et M. [L] [D] aux dépens.
Elle expose que suivant virements bancaires émis les 15 et 18 août 2018, elle a prêté la somme de 10 000 euros à Mme [E] [D] et M. [L] [D] qu'elle leur a ensuite demandé de rembourser , ce qu'ils n'ont pas fait malgré une première mise en demeure datée du 5 janvier 2022.
Mme [E] [D] et M. [L] [D] n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation susvisée valant conclusions pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 qui s'est tenue à juge unique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution des défendeurs, il doit être statué sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6AN
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des article 1359 et 1360 du code civil, en cas d'impossibilité de se procurer un écrit pour établir la preuve d'un acte pour une obligation d'un montant supérieur au seuil réglementaire de 1 500 euros, ou qu'il n'est pas d'usage d'en établir un, la preuve peut en être rapportée par tout moyen.
Au cas présent, la demanderesse se prévalant d'un prêt qu'elle prétend avoir consenti à des membres de sa famille, il y a lieu de faire exception à la règle de l'article 1359 susvisé de sorte que Mme [U] [D] [Y] est recevable à rapporter la preuve de ce prêt par tout moyen.
A cette fin, elle produit deux copies d'un écran de téléphone portable représentant chacune un échange de messages téléphoniques textuels, l'un daté du 9 octobre 2018 et l'autre sans date, sans qu'il ne soit possible d'identifier leurs émetteur et destinataire, faute de mention des numéros des lignes téléphoniques utilisées et de leur titulaire. Cette pièce est donc dépourvue de toute valeur probante.
Elle produit en outre un extrait partiel de relevé de compte bancaire sur lequel apparaissent deux virements bancaires d'un montant unitaire de 5 000 euros émis les 1er et 16 octobre 2018 et ayant pour objet « VIREMENT M [E] [D] ». Toutefois, outre le fait que cet intitulé lacunaire ne permet pas d'établir que les défendeurs sont les bénéficiaires de ces virements, ce document ne comporte aucune mention du nom du titulaire du compte bancaire de sorte qu'il ne saurait constituer une preuve suffisante du prêt allégué.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [D] [Y] de ce chef ainsi que de sa demande relatives aux intérêts moratoires, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] [D] [Y] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [E] [D] et M. [L] [D] au titre d'un prêt du 9 octobre 2018 et des intérêts moratoires ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [D] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIMatthias CORNILLEAU
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