Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04882
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 6]
représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
INTIMÉE
S.A.S. ATI-GESTION devenue HISTOIRE & PATRIMOINE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0835
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
- Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
- Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [T] a été embauchée par la société Ati-Gestion le 1er décembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de juriste. La convention collective nationale des agents immobiliers est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Un avertissement a été notifié à Mme [T] le 13 février 2012 qu'elle a contesté par courrier du 21 février 2012.
Mme [T] a été en arrêt de travail du 15 février au 28 mars 2012.
Le 24 février 2012, Mme [T] a adressé à son employeur un courrier ayant pour objet : dénonciation de la souffrance au travail - heures de travail non payées- réclamation.
Mme [T] a été convoquée le 8 mars 2012 à un entretien préalable fixé le 21 mars 2012 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2012, Mme [T] a contesté son licenciement.
Estimant avoir subi un harcèlement moral et sollicitant à titre principal la nullité de son licenciement, Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 30 avril 2012 qui, par jugement du 12 avril 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le 1er août 2013, Mme [T] a interjeté appel.
Mme [T] a fait viser ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats à l'audience du 14 mars 2016 et demandé le renvoi.
Par ordonnance du 20 février 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie au vu des conclusions de l'appelante ou de la partie la plus diligente et du bordereau de communication de pièces à peine de péremption.
L'affaire a été rétablie à la demande de l'appelante le 6 mars 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2019 à laquelle les parties ne se sont pas présentées.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie au vu des conclusions de l'appelante ou de la partie la plus diligente et du bordereau de communication de pièces à peine de péremption.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021 enregistrée au greffe le 11 mars 2021, le rétablissement de l'affaire a été sollicité.
Le 15 avril 2021, le conseil de l'appelante a été informé par le greffe de ce que la convocation de l'intimée était revenue non réclamée et a été invitée à la faire citer.
Lors de l'audience du 21 juin 2021, les parties ayant sollicité un renvoi par le réseau privé virtuel des avocats et ne s'étant pas présentées , la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 avril 2022 en précisant qu'il s'agissait d'un dernier renvoi avant radiation.
L'ensemble des convocations adressées par le greffe sont revenues avec mention 'destinataire inconnu à cette adresse. Les conseils des parties ont indiqué que les adresses communiquées étaient les bonnes.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats et visées à l'audience le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger nul le licenciement,
- Condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour préjudices résultant de cette nullité 43.000,00 €,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société au paiement d'une Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 43.000,00 €,
En toute hypothèse,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5.832,00 €,
- Congés payés incidents : 583,20 €,
- Indemnité de licenciement : 2.340,00 €,
- Rappel de salaires : 11.856,50 €,
- Congés payés y afférents : 1.185,65 €,
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 €,
- Intérêts au taux légal capitalisés (article 1154 du Code Civil.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ati-Gestion devenue Histoire et Patrimoine Gestion demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 avril 2013,
En conséquence,
- Débouter Mme [K] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave mis en 'uvre à l'encontre de Mme [K] [T] parfaitement valable et fondé,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait considérer que les faits commis par Mme [K] [T] ne caractérisent pas une faute grave,
- Dire et juger que Mme [K] [T] a commis une faute présentant un caractère réel et sérieux,
- Requalifier le licenciement notifié le 30 mars 2012 à Mme [K] [T] en licenciement valable pourvu d'une cause réelle et sérieuse et ainsi rejeter toutes les demandes formulées par cette dernière,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [K] [T] à verser à la société Cogedim Gestion Services (Ati Gestion) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement, qui souligne en incidente que jamais Mme [T] n'a alerté son employeur sur un quelconque malaise ou sur les agissements irrespectueux dont auraient pu faire preuve certains des autres membres du personnel, fait grief à la salariée des termes injurieux et calomnieux de son courrier du 24 février 2012 contenant des accusations diffamatoires, des propos offensants et mensongers d'une extrême gravité en imputant à l'employeur des propos et comportements racistes et antisémites.
L'employeur établit que la lettre que lui a adressée la salariée le 24 février 2012, produite aux débats, lui impute des propos et comportements racistes et antisémites.
Mme [T] justifie cette dénonciation par le harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié [...]pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Aux termes de l'article L.1152-3 du même code 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Aux termes de l'article L.1152-3 du même code 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
Aux termes de l'article L.1154-1 du même code 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Mme [T] justifie avoir dénoncé de façon circonstanciée le 24 février 2012 ses conditions de travail en évoquant avoir subi des propos ou comportements obscènes, vivre dans un climat de tension, d'agressivité et d'isolement et ne plus pouvoir aujourd'hui faire face à ces harcèlements et maltraitances. Elle dénonce dans ce courrier la réception de courriers scabreux sur l'état des toilettes et de mails internes humoristiques à connotation raciste. Elle prête aussi à son employeur des déclarations racistes sur les personnes noires ou orientales alors qu'elle-même n'est 'pas blanche', outre des plaisanteries antisémites.
Elle lui fait grief d'avoir fait financer l'achat d'un micro-ondes par le personnel et de l'avoir fait installer à la cave pour ne pas subir les odeurs.
Elle dénonce aussi des heures de travail supplémentaires non payées et conclut en souhaitant mettre un terme à cette situation complètement destructrice.
Elle verse aux débats un faux curriculum vitae à vocation humoristique adressé par Mme [C], assistante de direction, par courriel du 9 décembre 2011. Ce curriculum vitae de fantaisie, au nom de [N] [D] M. demeurant [Adresse 5], qui cumule tous les poncifs racistes afférents à l'illettrisme, la paresse, l'assistanat, la religion musulmane et la vente de produits stupéfiants lui a été adressé ainsi qu'à plusieurs personnes de l'entreprise, dont la direction.
Elle verse aux débats une attestation de Mme [G], qui fut sa collègue jusqu'en juin 2011 et qui fait état des insultes et moqueries dont Mme [T] faisait l'objet de la part de plusieurs collègues, citant trois d'entre eux au rang desquels Mme [C] dont elle souligne par ailleurs le comportement vulgaire.
Elle confirme l'achat du micro-onde aux frais du personnel et son installation à la cave pour échapper aux odeurs.
Elle affirme que les horaires collectifs n'étaient jamais respectés mais n'évoque pas la situation de Mme [T] à ce sujet.
Elle produit aussi une attestation de Mme [A], assistante technique du 18 juillet au 13 octobre 2011, qui affirme que s'agissant de la gestion des salariés, c'est Mme [C] qui faisait office de bras droit de M. [Z] et qu'elle avait un management rustre et vulgaire empruntant volontiers un registre à caractère sexuel. Celle-ci évoque un contexte de travail dense où elle a eu l'impression d'être la seule à avoir été payée pour les heures effectuées.
Si Mme [U] et M. [O] attestent de la souffrance de leur amie Mme [T] qui se confiait sur le harcèlement moral subi et sa surcharge de travail, leur témoignage ne peut établir les faits allégués pour vrais, dès lors qu'ils ne les ont pas personnellement constatés.
Mme [T] justifie que son médecin généraliste l'a orientée le 15 février 2012 vers un neurospychiatre pour une 'souffrance certaine au travail'.
Elle produit un certificat médical de son médecin généraliste le docteur [J], indiquant avoir reçu Mme [T] à plusieurs reprises pour troubles anxio dépressifs liés à des conflits professionnels 'à ses dires' et précise qu'elle a bénéficié de traitements anxio-dépressifs les 7 septembre 2009, 24 mars 2010, 23 juin 2010, 15 septembre 2010, 5 décembre 2011, 15 février 2012, 20 mars 2012 et 10 avril 2012.
Mme [T] produit une attestation de M. [S], psychologue, attestant l'avoir suivie entre 2009 et 2012 en psychothérapie et précisant qu'elle manifestait une souffrance et une fragilité importantes liées à ses conditions de travail, qui 'selon elle', relevaient d'une certaine violence et d'un grand arbitraire.
Elle justifie avoir été en arrêt de travail du 15 février au 28 mars 2012.
Elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 13 février 2012, qu'elle a contestée.
Elle justifie avoir saisi l'inspecteur du travail par courriel de sa situation le 16 février 2012 en faisant état d'une surcharge de travail très importante. Elle ne justifie d'aucun retour de cette démarche qu'elle devait formaliser par courrier.
Outre qu'elle n'a pas repris dans son échange avec l'inspecteur du travail les accusations de racisme et d'antisémitisme imputées à l'employeur dans la lettre du 24 février 2012, elle ne verse aucune pièce aux débats à ce sujet et ces accusations ne constituent donc pas des éléments de fait au sens de l'article L.1154-1 du code du travail.
Elle établit en revanche la malveillance de plusieurs collègues à son égard, dont celle de la secrétaire de direction, la vulgarité et l'envoi d'une plaisanterie raciste de la part de cette dernière et la dégradation de son état de santé psychologique durant l'exécution de son contrat de travail, outre une sanction disciplinaire puis son licenciement.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait permettent de présumer un harcèlement moral.
L'employeur ne verse aucune pièce pour justifier de sa réaction lorsqu'il a été lui-même destinataire, le 9 décembre 2011, du courriel de plaisanterie raciste émanant de sa propre secrétaire.
Ce courrier, adressé de façon collective et sans rapport avec Mme [T] , ne pouvait cependant être de nature à l'alerter sur une éventuelle maltraitance de Mme [T] au sein de l'entreprise.
Il justifie aussi qu'avant le 24 février 2012, il n'a jamais été destinataire de la moindre alerte de la part de Mme [T] quant à son mal-être au travail ou quant au fait qu'elle serait l'objet de propos malveillants.
Il ne justifie pas du bien fondé de l'achat d'un micro-ondes aux frais des salariés et de la conformité de son installation à la cave avec les règles d'hygiène et de sécurité.
S'agissant de la sanction disciplinaire notifiée à Mme [T] le 13 février 2012, la Cour ne peut que constater que l'annulation n'en a pas été demandée à l'occasion de la présente instance et l'employeur verse aux débats des pièces de nature à justifier par des faits étrangers à tout harcèlement moral son prononcé.
Il apparaît aussi que l'arrêt de travail de Mme [T] puis sa lettre du 24 février 2012 ont suivi de près la notification de cet avertissement justifié.
L'employeur justifie donc qu'il ne disposait d'aucun signe avant coureur du mal-être de la salariée.
Enfin, Mme [T] ne versant pas la moindre pièce pour accréditer qu'il ait jamais tenu personnellement des propos racistes ou antisémites, l'employeur justifie par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral sa décision de licencier la salariée pour faute grave après qu'elle l'ait accusé de faits d'une telle gravité.
Dès lors, le licenciement n'est pas nul.
Il n'est pas davantage sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a manqué à son obligation de sécurité qu'en ce qui concerne l'installation inadaptée d'un micro-ondes dont l'usage par Mme [T] n'est pas même allégué, qu'il n'était pas informé de son mal-être avant son arrêt de travail et que sa décision de la licencier est justifiée par les accusations graves et injustifiées portées contre lui.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [T] sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Ati-Gestion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE