Texte intégral
N° RG 24/04533 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJZ
Nom du ressortissant :
[T] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/ [R]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [T] [R]
né le 19 Décembre 1994 à MOHAMMADIA
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 3] St Exupéry
Non comparant, représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Et
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre d'[T] [R] une décision portant rejet de sa demande d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette mesure ayant été notifiée le 27 mai 2024 à l'intéressé.
Par décision du 30 mai 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[T] [R] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement résultant de la révocation d'un sursis probatoire, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 31 mai 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 33 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2024 à 17 heures 04, [T] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [R] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la requête en prolongation de la préfecture du Puy-de-Dôme doit être rejetée comme mal fondée, puisque l'autorité administrative ne justifie pas de l'accomplissement de la diligence pourtant nécessaire qui consiste à aviser le tribunal administratif du placement en rétention d'[T] [R], lequel avait préalablement saisi cette juridiction d'une demande d'annulation de la mesure d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1re juin 2024 à 18 heures 38, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[T] [R],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [R],
- déclaré recevable la requête en prolongation dela rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [R],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention d'[T] [R],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[T] [R],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juin 2024 à 19 heures 45, en observant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la transmission, par l'autorité administrative, de la décision de placement en rétention au tribunal administratif ne constitue pas une diligence nécessaire pour permettre le départ de l'étranger, mais a pour seul objet d'encadrer le délai laissé au juge pour statuer, lequel n'est en tout état de cause pas prescrit à peine de nullité. Il relève par ailleurs qu'[T] [R] ne dispose d'aucune garantie de représentation et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il sollicite en conséquence la réformation de l'ordonnance critiquée.
Suivant ordonnance du 2 juin 2024 à 18 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré recevable l'appel du parquet, mais ne lui a pas conféré effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 3 juin 2024 à 09 heures 09, le conseil d'[T] [R] a informé le greffe et le Ministère public que la préfecture du Puy-de-Dôme a assigné [T] [R] à résidence, la décision en question ayant ensuite été communiquée par le centre de rétention dans un message électronique du 3 juin 2024 à 09 heures 53.
[T] [R] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas non plus transmis d'observations écrites complémentaires.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a indiqué s'associer aux réquisitions écrites du Ministère public tendant à l'infirmation de la décision.
Le conseil d'[T] [R] estime que l'appel du Ministère public est devenu sans objet du fait de la décision prise par la préfecture du Puy-de-Dôme d'assigner l'intéressé à résidence. A titre subsidiaire, il entend soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d'une pièce justificative utile à l'appui de celle-ci et réitérer les moyens soulevés en première instance relativement à l'insuffisance de motivation de la décision ainsi qu'à l'erreur d'appréciation quant aux garanties de repésentation.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et que lorsqu'il est délivré postérieurement à l'appel du Ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, il rend cet appel sans objet.
Tel est le cas en l'espèce puisqu'[T] [R] a été assigné à résidence par le préfet du Puy-de-Dôme pour une durée de 45 jours par décision du 31 mai 2024, notifiée le 2 juin 2024 à 19 heures 24, alors que l'appel du parquet a été formé le 1er juin 2024 à 19 heures 45.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons qu'[T] [R] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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