Texte intégral
C5
N° RG 21/03024
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6RI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/1461)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] (siège social)
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [Z] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [R] [K], greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 7 août 2017 rapporte que, le 4 août à 11h30, Mme [F] [O], préparatrice de commande intérimaire dans la société [6] et salariée de la société [5], a subi selon ses dires des contusions au pouce et à l'index gauches, et à l'épaule droite, lorsque, alors qu'elle filmait une palette, elle se serait pris le pied dans une palette et serait tombée par terre en essayant de se rattraper. La déclaration fait état d'une journée de travail de 6h à 14h30, d'aucun témoin et d'une information de l'employeur le 7 août à 10h00. Aucune réserve n'était mentionnée.
L'information préalable de la société de travail temporaire par la société [6], en date du 7 août 2017, rapporte que le 4 août à 11h30, la salariée s'est pris les pieds dans une palette qu'elle était en train de filmer, selon ses dires, et est tombée sur sa main gauche, s'est tapée l'épaule droite, cela lui occasionnant douleurs et contusions à la main gauche et à l'épaule droite, la journée de travail étant de 6 à 11h puis de 11h30 à 14h00, aucun témoin n'étant signalé et l'accident ayant été connu le 7 août à 14h09.
Un certificat médical initial du 5 août 2017 a constaté une contusion de l'épaule droite et du poignet/pouce gauche.
La CPAM de l'Isère a notifié une prise en charge de l'accident du travail par courrier du 28 août 2017. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur le 13 novembre 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SAS [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 20 mai 2021':
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du 4 août 2017,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
La société conteste la matérialité d'un accident qui se serait produit au temps et au lieu du travail, qui n'aurait été reconnu que sur le fondement des paroles de l'assurée, et elle prétend que la caisse ne pouvait pas se prévaloir d'une présomption d'imputabilité d'un accident au travail..
Par conclusions du 4 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à la société.
La caisse estime que les éléments du dossier suffisaient pour appliquer la présomption d'imputabilité d'un accident au travail, en présence d'un fait survenu au temps et au lieu du travail.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'»
L'employeur estime que les termes de sa déclaration d'accident du travail exprimaient des réserves sur la validité des propos de sa salariée, mais elle ne soutient pas que la caisse aurait dû mener des investigations, et il convient de retenir avec la CPAM qu'aucune réserve expresse n'était formulée.
L'employeur souligne qu'il n'existe aucun témoin de l'accident invoqué alors que la salariée n'était pas seule, et par conséquent une absence d'élément objectif. Cependant, elle n'apporte aucun élément sur les conditions de travail de la salariée, et ainsi que le relève la caisse, le certificat médical initial a objectivé une lésion compatible avec les faits décrits par la salarié. L'employeur souligne avec raison que le médecin prescripteur ne saurait être témoin des faits, mais son certificat est pris en compte pour avérer une lésion qui correspond au mécanisme accidentel décrit par Mme [O], à savoir une chute et une tentative pour se rattraper.
L'employeur fait valoir que la salariée a continué son travail jusqu'à la fin de sa journée, soit pendant près de trois heures, malgré des lésions au pouce, au poignet et à l'épaule, et alors que le premier arrêt de travail a duré sept jours. Toutefois, il n'est pas établi par l'employeur que sa salariée a bien continué à travailler jusqu'à la fin de son temps de travail du jour, et la poursuite du travail n'apparaît pas incompatible avec les lésions décrites.
L'employeur relève que la salariée n'a averti ni son employeur ni personne au sein de l'entreprise utilisatrice le 4 août, mais seulement deux jours plus tard, en ajoutant que la consultation médicale n'a eu lieu que le lendemain. L'employeur note pourtant lui-même que le 4 août était un vendredi, qu'il a été averti le lundi matin suivant, et que la consultation a eu lieu un samedi. Par ailleurs, il convient de considérer que les lésions n'entraînaient pas en soi une consultation en urgence ou dans l'après-midi du vendredi, et que la salariée est allée consulter un médecin dès le lendemain des faits pour des douleurs et contusions à l'épaule et à la main.
L'employeur souligne que sa salariée a pu se blesser en dehors du travail, dans des activités personnelles ou sportives, mais il convient de souligner que l'appelante ne justifie pas que Mme [O], en sa qualité de préparatrice de commande, n'était pas censée filmer des palettes, et ne remet pas en cause les activités précisément décrites par la victime.
Par conséquent, au regard des faits décrits par la salariée à l'entreprise utilisatrice et repris par la société de travail intérimaire, de la compatibilité entre ces faits et les lésions constatées médicalement le lendemain, et en l'absence de tout élément qui permettrait de mettre en doute la survenue au temps et au lieu du travail de l'accident à l'origine des lésions, le jugement sera confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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