Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
Minute n° :
N° RG 24/06595 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZUB
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[D] [Z]
Me Daphné PUGLIESI
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 487
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'arrêt de la cour d'assises des Hauts de Seine en date du 30 mars 2024 prononçant l'acquittement de monsieur [D] [Z], devenu définitif par un certificat de non-appel du 16 avril 2024 ;
Vu la requête de monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1980, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 septembre 2024, ainsi que les conclusions en réponse reçues le 23 juillet 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 septembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 5 février 2021 au 30 mars 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
230 400 euros
95 000 euros
95 000 euros
Préjudice matériel
179 642,77 euros
75 965,10 euros
75 965,10 euros
Dont frais de défense
13 500 euros
13 020 euros
13 020 euros
Art. 700 CPC
3 600 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement de la cour d'assises des Hauts de Seine du 30 mars 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
D'après sa fiche pénale, monsieur [D] [Z] a été incarcéré du 2 février 2021 au 30 mars 2024 soit pendant 1 153 jours.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, qui avait 41 ans au moment de la détention, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de 1 153 jours est considérée comme étant exceptionnellement longue.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Il s'agissait d'une première incarcération. Son bulletin n°1 était vierge.
En outre, le requérant produit une expertise psychiatrique du 21 mai 2021 attestant de son état anxio-dépressif (pièce n°5) ainsi qu'un rapport d'enquête de personnalité du 29 septembre 2021 dans lequel il se dit affecté par son incarcération (pièce n°6).
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant encourait une peine de trente ans de réclusion criminelle. La gravité de la qualification des faits ainsi que la peine encourue ont beaucoup affecté le requérant (pièces n°5 et 6)
Oui
La situation personnelle et familiale
Il ressort du rapport de détention que monsieur [D] [Z] bénéficiait de deux permis de visite, mais qu'il n'a reçu aucune visite. Il a également reçu un virement de 100 euros au mois de février 2021.
Il a affirmé lors de l'audience du 22 octobre 2025 qu'il n'avait pas voulu que ses enfants le voient en détention car ils étaient trop jeunes (âgés de 10 ans, 5 ans et 4 ans).
De plus, le requérant affirme que son épouse n'a pas pu lui rendre visite faute de temps, elle devait gérer la boucherie seule et effectuer la préparation très tot le matin et la fermeture tard le soir.
La rupture des liens familiaux a donc bien un lien avec la détention provisoire.
Oui
La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image
Le requérant ne démontre pas que la médiatisation de l'affaire a eu un impact sur sa détention provisoire.
La Commission nationale de réparation des détentions confirme que 'le préjudice résultant d'une atteinte à la réputation ou à l'image ne peut donner lieu à réparation que si cette atteinte est en lien avec la détention provisoire et non avec la médiatisation de l'affaire au regard notamment de la nature des faits', [6] 9 novembre 2021 (n°21CRD013)
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant souligne la surpopulation carcérale, la vétusté et l'insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 7] lors de se détention provisoire.
Cependant, le rapport de détention mentionne une cellule de 2 et 3 personnes sans matelas au sol, que le requérant était inscrit en tant qu'opérateur aux ateliers, aux sports et à la bibliothèque.
Par conséquent le requérant ne justifie pas avoir subi la surpopulation carcérale.
Tout de fois, le requérant produit un rapport de visite du batonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine du 31 mai 2022 attestant d'un taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 7] proche de 145% en 2022, et de conditions de détention indignes avec des cellules insalubres, des murs dégradés et la présence de moisisure (pièce n°9).
De plus, il convient de prendre en compte que le requérant produit une ordonnance du juge des référés du Tribunal adminisatratif de Cergy du 2 décembre 2022 qui atteste que le centre penitentiaire de [8] est dans un état d'insalubrité avancé et qu'au 21 decembre 2022 son taux d'occupation est de 159% (pièce n°10)
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le comportement du requérant pendant sa détention
Le rapport de détention mentionne 5 comptes rendus d'incident pour possession de téléphone, de paires d'écouteurs et pour altercation avec un détenu
Oui
La somme de 125 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de cinq facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [D] [Z] la somme de 125 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant produit en pièce 14 un avenant à son contrat de travail. Celui-ci modifie en date du 25 juillet 2019 son salaire brut à 2 100 euros par mois. Cette modification intervient avant la période du COVID 19 contrairement à ce qui est déclaré par le requérant.
Les pièces 16 et 18 du requérant sont ses fiches de paie. Il apparait sur celles-ci, qu'il touchait bien 2 100 euros brut à partir du 1er juillet 2019 jusqu'à son incarcération en février 2021.
Il convient donc de dédommager le requérant à hauteur de 1 656,45 euros net par mois x 38 mois soit 62 945,10 euros
62 945,10 euros
2° Perte de jouissance de son titre de séjour
Le requérant sollicite 3 000 euros au titre de la perte de jouissance de son titre de séjour et pour le remboursement des frais d'avocat exposé pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Son titre de séjour 'vie privée et famille' arrivait à expiration le 16 juin 2025 (pièce n° ). Le requérant a eu deux rendez vous pour renouveler son titre de séjour, le 15 décembre 2020 et le 1er février 2021.
Or il a été placé en garde à vue le 31 janvier 2021 puis en détention provisoire le 2 février 2021. Il n'a donc pas pu se rendre à son rendez vous du fait de la détention provisoire.
La détention provisoire est bien de nature à avoir contribué à ce qu'il n'est pas renouvelé son titre de séjour. Seulement ce n'est pas la seule cause, il faut prendre en considération le comportement du requérant. Il n'a pas anticipé l'expiration de son titre de séjour en prenant rendez vous à la préfecture.
Par conséquent la détention provisoire n'est pas la cause exclusive de la perte du titre de sejour, le requérant a également participé à la réalisation de son propre dommage.
De plus, les frais d'avocat exposés dans le cadre du contentieux relatif au titre de séjour bien qu'ayant un lien certain avec la détention provisoire, ils n'ont qu'un lien indirect. Ainsi le remboursement des frais d'avocat sera rejeté.
Il convient donc d'indemniser uniquement la perte de jouissance de son titre de séjour à hauteur de 1 000 euros.
1 000 euros
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance d'acquérir les murs de la boucherie
Le requérant produit une promesse de vente pour les murs de la boucherie signée le 8 décembre 2020 (pièce n°19). La promesse de vente stipule qu'elle est consentie pour une durée expirant le 9 mars 2021. Le requérant avait donc 3 mois pour lever l'option et acquérir définitivement les murs.
De plus la promesse de vente mentionne une condition suspensive d'obtention de prêt qui devait être réalisée au plus tard le 8 février 2021.
Or requérant ne justifie pas des diligences accomplies pour obtenir son prêt, ce qui ne permet pas de qualifier la perte de chance de sérieuse.
Par conséquent, le requérant n'établit pas de lien de causalité entre la perte de chance d'acquérir les murs de la boucherie et sa détention provisoire.
Rejet
Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention lié à sa situation irrégulière
Le requérant qui invoque la perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à sa remise en liberté, doit établir que 'la détention l'a privé de la possibilté d'exercer un emploi', [6] 9 février 2021 (n°19CRD041). Le caractère sérieux peut notamment être établi par la production d'un contrat de travail, [6] 12 avril 2022 (n°21CRD026).
Le requérant produit son contrat de travail à durée indéterminé (pièce n° 14) ainsi que ses fiches de paie (pièces 16 et 18) témoignant d'une chance réelle et suffisamment sérieuse de percevoir des revenus postérieurement à sa remise en liberté.
Par conséquent, en l'absence de titre de séjour, le requérant ne pouvait pas légalement travailler et remplir les obligations de son contrat de travail.
Il a donc perdu la chance de travailler et de percevoir des revenus à sa remise en liberté.
Cependant la perte de son titre de séjour n'est pas exclusivement imputable à la détention provisoire, le requérant par son inaction à participer à la réalisation de son dommage.
La réparation de la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré celle-ci si elle s'était réalisée, et donc aux salaires auxquels l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait pu travailler.
Il convient alors d'indemniser la perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de 17 700 euros.
17 700 euros
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit des factures détaillant les prestation en lien avec la détention provisoire. Les prestation visant le fond de la procédure seront rejetées ainsi que les visites en maison d'arrêt.
En effet les visites ne peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu'elles engendrent et cela nécessite la production de factures de transport ou d'hotellerie, [6] 12 septembre 2017 (n°16CRD058).
Il sera allouer les montants suivants :
- 1 500 euros au pour la facture du 7 septembre 2021
- 960 euros au pour la facture du 17 décembre 2021 - 2 160 euros pour la facture du 31 mars 2022
- 600 euros pour la facture du 19 juillet 2022
- 960 euros pour la facture du 5 septembre 2022
- 960 euros pour la facture du 29 novembre 2022
- 2 160 euros pour la facture du 19 janvier 2023
- 1 560 euros pour la facture du 24 mai 2023
- 2 160 euros pour la facture du 30 janvier 2024
soit un total de 13 020 euros
13 020 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 94 665,10 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 600 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [D] [Z];
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [D] [Z]
La somme de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRE VINGT QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES (94 665,10 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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