Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01895 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2024
MINUTE N° 24/00834
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AKI PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
La société JUICY & CO, anciennement dénommée POKAI SWEET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la SCI AKI PROMOTION a consenti à la société Pokai Sweet, devenue Juicy & Co, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2], lots 01 et 172.
Par acte du 3 novembre 2023, la société SCI AKI PROMOTION a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Juicy & Co, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;voir ordonner l'expulsion de la société Juicy & Co avec, si besoin l'assistance nécessaire d'un serrurier ou le concours de la force publique, et la séquestration des biens meubles se trouvant dans les lieux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.638,18 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au terme d'octobre 2023 inclus,une indemnité d'occupation égale à 1.200 euros HT jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [E], en sa qualité de gérant de la société locataire, par acte signifié le 2 février 2024.
À l'audience du 23 février 2024, la société SCI AKI PROMOTION sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le montant de l'arriéré continue d'augmenter.
Régulièrement assignée, la société Juicy & Co n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 26 avril 2023 pour le paiement de la somme en principal de 13.275,80 euros (comprenant le montant du dépôt de garantie à hauteur de 7.200 euros) étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 30 octobre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 mai 2023. L'obligation de La société Juicy & Co de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de La société Juicy & Co causant un préjudice à la société SCI AKI PROMOTION, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société Juicy & Co sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemni-té d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SCI AKI PROMOTION justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 octobre 2023, que la société Juicy & Co reste lui devoir à cette date une somme de 13.638,18 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance d'octobre 2023 incluse.
La société Juicy & Co sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Et, succombant, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AKI PROMOTION l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 27 mai 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Juicy & Co et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 2] lots 01 et 172 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Juicy & Co au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Juicy & Co à payer à la société SCI AKI PROMOTION la somme provisionnelle de 13.638,18 euros ;
Condamnons la société Juicy & Co à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Juicy & Co à payer à la société SCI AKI PROMOTION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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