Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 102
N° RG 23/00713
N°Portalis DBVL-V-B7H-TPLB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [D] a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 1] afin d'y construire six logements au sein d'une construction existante outre six logements dans un nouveau bâtiment et une piscine.
Suivant contrat du 25 juin 2020, M. [J] [D] a confié à M. [B] [E] par l'intermédiaire du site Archionline une mission de maîtrise d''uvre jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire avec attestation thermique RT 2012 moyennant le prix de 11 000 euros TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2020, M. [D] a résilié le contrat au motif que l'architecte n'avait pas respecté les délais prévus, la règlementation PMR et le PLU.
Par courriel du 2 décembre 2020, M. [E] ne s'est pas opposé à la résiliation et a réclamé à son cocontractant suivant facture du 4 décembre 2020 la somme de 4 200 euros TTC pour la phase précédent le dépôt du permis de construire.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 2 août 2021, signifiée à étude le 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à M. [D] [J] de payer à M. [E] [B] la somme de 4 200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Le 9 septembre 2021, M. [D] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, expliquant ne pas être redevable de cette facture.
Par un jugement en date du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré l'opposition à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 août 2021 recevable ;
En conséquence,
- constaté sa mise à néant ;
Statuant à nouveau,
- débouté M. [E] de ses demandes en paiement ;
- condamné M. [E] à payer à M. [D] les sommes de :
- 2 500 euros au titre de son préjudice financier ;
- 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2023.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes du 28 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 4 200 euros au titre des prestations réalisées ;
- 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du déficit d'image et du préjudice moral ;
- débouter M. [D] de ses demandes élevées à titre reconventionnel comme étant non justifiées, la résiliation du contrat étant intervenue de son propre chef, sans motif légitime et en sus, sans régler le montant des honoraires pourtant dus à M. [E] ;
- condamner M. [D] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il soutient que M. [D] a résilié le contrat d'architecte sans motif, que ce dernier n'a caractérisé aucun manquement à son professionnalisme, à la règlementation PMR ou au PLU. Au contraire, il reproche au maître de l'ouvrage d'avoir envoyé ses esquisses et plans à un nouvel architecte qui s'en ai servi pour finaliser le projet. S'agissant du retard, il fait grief à M. [D] de ne pas avoir défini son projet avec précision notamment sur le plan financier et d'avoir transmis tardivement les relevés topographiques réclamés.
Il estime en tout état de cause qu'il peut prétendre au paiement des honoraires correspondant au travail exécuté.
Il allègue enfin qu'il a été affecté sur le plan personnel et professionnel et réclame des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [E] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à payer à M. [D] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner M. [E] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
- condamner M. [B] [E] à porter et payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la société Bazille-Tessier-Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il estime justifiée la résiliation du contrat en raison de l'absence de respect des délais, des règles du PLU et de la règlementation PMR par l'architecte.
Il réclame 15 000 euros en réparation de la perte financière et du préjudice moral subis.
MOTIFS
Sur la résiliation
Selon l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Ainsi que le rappelle le premier juge, le contrat d'architecte du 25 juin 2020 prévoyait un délai de moins de douze semaines jusqu'au dépôt du permis de construire. La mission de l'architecte aurait dû être achevée en septembre 2020.
Il résulte des échanges de SMS entre les parties qu'à compter du mois d'octobre 2020, M. [D] n'a plus pu rencontrer M. [E] qui n'avait pas finalisé le projet, lequel a invoqué des problèmes de santé. Pour autant aucun certificat médical n'est produit par l'appelant pour en justifier.
L'architecte est mal fondé à soutenir qu'il aurait été retardé au motif que M. [D] ne lui aurait pas adressé certains documents alors qu'il ne produit aucune demande écrite ou relance.
Il est ainsi démontré que M. [E] est fautif de n'avoir pas déposé le permis de construire dans le délai prévu.
Concernant l'implantation du projet, M. [E] n'a pas respecté la demande de M. [D] de recul par rapport à la voie publique, la responsable de l'urbanisme estimant dans un mail du 25 mai 2020 que celui-ci devait être a minima de 2m, mais qu'un recul jusqu'à 5m pourrait être jugé insuffisant (pièce 15 [D]).
S'agissant des règles PMR, il résulte des SMS et mails adressés à M. [E], que M. [D] a insisté sur le respect de la règlementation PMR sans qu'il n'en tienne compte, les plans produits ne contenant aucun accès PMR.
Par ailleurs, dans son mail en réponse à la résiliation, M. [E] écrit qu'il ne peut continuer de cette manière tant le programme est irréalisable depuis le début. Or aucun courrier ou SMS de l'architecte ne fait mention de ce que le projet ne pouvait aboutir. De plus, un permis de construire a été délivré à M. [D] en décembre 2021, ce qui démontre que son projet était faisable.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'architecte sont graves et justifient la résiliation du contrat par M. [D] le 1er décembre 2020 aux torts de M. [E].
Sur les conséquences de la résiliation
Sur les demandes de M. [E]
Sur la demande en paiement d'honoraires
M. [E] n'ayant transmis que des esquisses non conformes aux demandes de M. [D], il ne peut réclamer des honoraires complémentaires. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E], qui succombe, de sa demande de dommages et intérêts pour déficit d'image, la résiliation du contrat à ses torts étant justifiée.
Sur les demandes de M. [D]
En première instance, M. [D] sollicitait la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
À hauteur d'appel, il réclame 15 000 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la perte de chance de percevoir des loyers pendant 20 semaines du fait du retard de l'architecte. Il évalue à la somme de 34 198 euros la location de 649,55 m² à 10,53 euros le m² pendant 5 mois et ajoute avoir dû payer son nouvel architecte 11 764 euros.
Outre que M. [D] ne démontre aucun fait nouveau par rapport à la première instance au cours de laquelle il avait sollicité 3 000 euros en indemnisation de son préjudice financier, il ne justifie ni de l'avancement de son projet ni des locations des constructions bien qu'il ait obtenu un permis de construire en décembre 2021, soit depuis plus de deux ans.
En l'absence de preuve du préjudice financier allégué en lien avec les quelques semaines de retard pris dans la conception du projet, l'intimé sera débouté de sa demande par voie d'infirmation.
Le préjudice moral par M. [D] subi en raison des soucis et tracas de la procédure a été justement indemnisé par le tribunal par l'octroi de la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. [E] sera condamné à payer une indemnité complémentaire à M. [D] de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice financier,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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