Texte intégral
Du 09 avril 2024
53F
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRS
S.A. SOMAFI SOGUAFI
C/
[B] [A]
- Expéditions délivrées à
[B] [A]
Me Régine GUERIL-SOBESKY
- FE délivrée à
[B] [A]
Le 09/04/2024
Avocats : Me Régine GUERIL-SOBESKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. SOMAFI SOGUAFI
RCS FORT DE FRANCE B.303 160 501
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY Avocat au barreau de GUYANE, substituée par Me Nolwenn MALLAT, avocat au Barreau de la Guyane.
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A] a accepté le 9 mars 2018 une offre préalable de prêt affecté à l'achat d'un véhicule OPEL CROSSLAND X, prêt d'un montant de 22.672 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,67% (Taux annuel effectif global : 5,84%), émise par la S.A. SOMAFI SOGUAFI.
Par acte introductif d'instance en date du 12 juillet 2022, la S.A. SOMAFI SOGUAFI, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [B] [A] à l'audience du 2 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection de Cayenne, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 16.980,74 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,67% à compter du 30 juillet 2020, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. SOMAFI SOGUAFI sollicitait également qu'il soit ordonné à M. [B] [A] de restituer le véhicule OPEL CROSSLAND X immatriculé [Immatriculation 8].
Par jugement du 7octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Cayennes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Bordeaux.
Le greffe du juge des contentieux de la protection de Bordeaux a été destinataire du dossier le 7 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023, la S.A. SOMAFI SOGUAFI faisant délivrer à M. [B] [A] le 25 janvier 2024 une citation à comparaître à cette audience.
La S.A. SOMAFI SOGUAFI, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, M. [B] [A] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
M. [B] [A] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance invoquée par la S.A. SOMAFI SOGUAFI sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En cas d'incident de paiement et en l'absence de précision apportée par le débiteur lors du paiement, les versements postérieurs doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, la S.A. SOMAFI SOGUAFI prétend que le débiteur a cessé de payer les échéances au mois de juillet 2020 et en conséquence que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 30 juillet 2020 soi moins de deux ans avant l'assignation délivrée le 12 juillet 2022.
Or il ressort de l'historique que des incidents se sont produits à partir du mois d'avril 2019 et que des régularisations ont permis de régler des échéances jusqu'au mois de mars 2020 inclus mais que par contre les échéances postérieures n'ont pas fait l'objet de régularisation. Le 1er incident de paiement non régularisé se situe donc au 30 avril 2020 alors que l'assignation a été délivrée le 12 juillet 2022, soit plus de deux ans plus tard.
L'action de la S.A. SOMAFI SOGUAFI était donc forclose et il convient de déclarer ses demandes irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Irrecevable en ses demandes, la S.A. SOMAFI SOGUAFI supportera la charge des dépens et sera déboutée en sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. SOMAFI SOGUAFI irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. SOMAFI SOGUAFI de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la S.A. SOMAFI SOGUAFI aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment