Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNH
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître RAVI Clément avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [I] [O]
GREFFIER lors des débats : Kelly HENNET
GREFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile au 25 septembre 2025 prorogé au 30 octobre puis au 27 novembre 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 2021, Madame [Y] [U] a été recrutée par la Société [12], qui exploite un magasin Hypermarché U, en qualité d’employée libre-service affectée au rayon frais.
Madame [U] a procédé à une déclaration d’un accident du travail le 30 juin 2021, le certificat médical initial daté du 30 juin 2021 faisant état d’une luxation rotule genou droit.
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] [Localité 10] le 21 juin 2021.
L’état de santé de Madame [U] a été déclaré consolidé à la date du 20 juin 2024, avec fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 3%.
Par requête du 18 janvier 2024, reçue le 23 janvier 2024, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a l’origine de l’accident du travail déclaré le 30 juin 2021.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent territorialement et à renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Evreux.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 afin d’être plaidée.
A l’audience, Madame [Y] [U], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 30 juin 2021 dont a été victime Madame [U], résulte de la faute inexcusable de l’employeur ; Fixer à son maximum la majoration de la rente de Madame [U], le cas échéant après avoir ordonné un sursis à statuer le temps de la survenance de la consolidation de la victime ; Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert, avec pour mission, celle précédemment décrite dans le corps des présentes conclusions ; Condamner la [8] à faire l’avance à Madame [U], à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 5 000 euros ; Condamner la Société [12] à payer à Madame [U], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [8] ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Elle invoque en premier lieu la présomption de faute inexcusable dans la mesure où le risque de chute avait été préalablement signalé à l’employeur et notamment l’existence d’eau sur le sol de la réserve.
Elle affirme que les circonstances de l’accident dont elle a été victime sont parfaitement établies au vu des termes de la déclaration d’accident de travail réalisée par l’employeur lui-même et de l’attestation du témoin de l’accident.
Elle soutient que la conscience du danger de l’employeur est avérée, le risque de chute identifié dans le [9] étant à l’évidence prévisible et relève qu’aucune mesure n’a été prise pour la préserver de l’exposition à ce risque.
En défense, la Société [12], représentée par son conseil développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de circonstances matérielles de l’accident du travail du 5 juin 2021 ; Subsidiairement :
Juger que la chute subie par Madame [U] n’est pas imputable à la faute inexcusable de la Société [12] ; Débouter Madame [U] de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] ; Condamner Madame [U] à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [U] aux dépens. Elle fait valoir que les circonstances de la chute de Madame [U] demeurent à ce jour indéterminée en l’absence de tout élément objectif permettant de corroborer les allégations de Madame [U], la preuve que la chute aurait été causée par un sol anormalement glissant ou par la présence anormale d’un obstacle au sol n’étant pas rapportée.
Elle réfute toute application de la présomption de faute inexcusable, n’étant nullement établi que Madame [U] ou un représentant du personnel ait identifié et signalé le risque de glissade et de chute en particulier à son employeur.
Sur la conscience du danger, elle soutient que la chute de Madame [U] procède d’un évènement accidentel que l’employeur ne pouvait aucunement prévenir, que le risque de chute au sol du salarié existe dans tous les emplois de manutention, a fortiori lorsque le salarié doit effectuer de nombreux déplacements entre la réserve et la surface de vente, et qu’il est identifié par l’employeur et répertorié dans le [9] en vigueur à la date de l’accident.
Elle ajoute qu’elle a remis un carnet de sécurité qui prescrit les règles à respecter, permettant de réduire au maximum le risque de chute.
Se référant à ses dernières conclusions, la [7] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle indique que l’état de santé de Madame [U] a été consolidé le 20 juin 2024 avec un taux d’IPP de 3 %.
MOTIFS
Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte de l'article L 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, Madame [U] ne verse aucun élément permettant de confirmer ses affirmations selon lesquelles l'employeur aurait été alerté par elle-même ou des salariés de la présence d’eau sur le sol de nature à créer un danger grave pour le personnel. La seule attestation de Madame [P] qui dans des termes très généraux évoque une information qui aurait été remontée à la direction ne permet nullement de caractériser une alerte au sens des dispositions de l’article L 4131-4 sus visé (absence de précision de la date, de l’auteur et du destinataire précis du signalement allégué).
Madame [U] n'apparaît dès lors pas fonder à se prévaloir des dispositions relatives à la présomption de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'existence de cette faute.
Sur la faute inexcusable prouvée
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable « conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver » sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La réalité du fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat en ce sens que l’accident en date du 30 juin 2021 s’est bien produit au temps et au lieu de travail alors que la salariée était sous l’autorité de son employeur. Ce son les circonstances de cet accident et les conditions de mise en oeuvre de la faute inexcusable qui sont discutées entre les parties.
En l'espèce, Madame [U] employée libre-service au sein de la société [12] affectée au rayon frais, explique que le 30 juin 2021 alors qu’elle sortait équipée de chaussures de sécurité de la réserve avec un tire-palettes elle a marché sur un carton situé sur une flaque d’eau qui a glissé et l’a fait tomber au sol.
La déclaration d’accident du travail établi le 3 juillet 2021 et sans réserve par l’employeur comporte les mentions suivantes :
Activité de la victime : Alors qu’elle circulait avec son tire palette dans la réserve la salariée a glissé puis chuté et s’est tordue le genou ;
Nature de l’accident : Chute de plein pied, glissade
Objet dont le contact a blessé la victime : Sols (glissants ou non, en mauvais état, encombré)
Siège et Nature des lésions : Genou droit Luxation.
Ces mentions sont parfaitement compatibles avec les déclarations de la victime et les lésions objectivées par le certificat médical établi le 30 juin 2021 mais également le témoignage d’une des salariés de la société, Madame [P], produit aux débats par Madame [U] qui fait état d’une chute sur sol glissant (flaque d’eau).
Il est par ailleurs constant que la société [12] n’a pas remis en cause dans le cadre de la procédure de prise en charge de l’accident les circonstances dans lequel il est intervenu.
Il résulte donc de ces éléments que les circonstances de celui-ci sont établies avec certitude, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être écartée au motif de prétendues circonstances indéterminées de l'accident.
S’agissant de la conscience du danger, il ressort du document unique d’évaluation des risques mis à jour au mois de mars 2021 qu’il est identifié, dans le secteur mise en rayons où est affectée Madame [U] et le secteur réserve, d’une part un risque lié à la circulation de plain-pied de chute, glissade sur un sol glissant dans les magasins ou sur le parking et la réserve (humidité, poussières grasse, huile, eau, verglas, casse…) côté de faible gravité mais fréquent, et d’autre part un risque lié à la circulation et aux déplacements côté également de faible gravité mais fréquent.
Au vu de ces éléments, force est de constater que l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance des risques de chute sur sol glissant et des risques liés à la circulation et aux déplacements auquel était exposée sa salariée, ce risque ayant été lui-même clairement identifié par l’employeur avant l’accident.
Il ressort du document unique d’évaluation des risques que pour éviter la survenance des dits risques, des mesures sont prévues « à mettre en œuvre » par l’employeur à savoir :
Pour le risque lié à la circulation de plain-pied de chute, glissade sur un sol glissant : il est prévu une procédure de signalement service technique.
Pour le risque lié à la circulation et aux déplacements : il est mentionné rangement de la réserve.
Au vu des éléments produits aux débats, s’il n’est pas contesté que Madame [U] portait des chaussures de sécurité le jour du sinistre, force est de relever qu’aucune mise en place d’une procédure de signalement de la présence d’un sol glissant dans les locaux avec risque de chute n’est justifiée par l’employeur conformément aux préconisations du [9] visées ci-dessus.
Par ailleurs, s’il est produit par l’employeur une fiche intitulé « livret de sécurité » visant le risque « circulation-déplacements » concernant le magasin et la réserve avec la consigne « de ramasser immédiatement tout objet tombé au sol » , toutefois cette fiche n’est pas datée et il n’est pas justifié qu’elle ait été remise à Madame [U] avant le sinistre. Enfin elle ne vise pas le risque de chute. En conséquence, il y a lieu de retenir la défaillance de l’employeur dans les mesures qu’il aurait dû mettre en place face à la connaissance du danger auquel il savait son salarié exposé.
Dès lors, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [12] à l’origine de l’accident du travail de Madame [U] survenu le 30 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur la majoration de la rente :
Il ressort des éléments produits par la caisse que Madame [U] a été déclarée consolidée le 30 juin 2024 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 3% et versement d’un capital.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il a été alloué à la victime en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En l’espèce Madame [U] ayant perçu une indemnité en capital suite à l’attribution d’un taux d’IPP de 3 % il y a lieu d’ordonner le doublement de ce capital dans les conditions de l’article L 452-2 sus visé.
Sur la demande d’expertise :
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20-23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
Il convient de rappeler par ailleurs que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire indemnise la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, incluant ainsi le préjudice d’agrément antérieur à la consolidation, si bien que, dans la mesure où la mission est confiée à l’expert judiciaire d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, il n’y a pas lieu pour lui d’évaluer le préjudice d’agrément avant date de consolidation.
De même, l’indemnisation des souffrances physiques ou morales postérieures à la date de la consolidation de la victime est inclue dans le déficit fonctionnel permanent, si bien qu’il y a lieu de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la période antérieure à la consolidation.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Il sera précisé que le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de l’office de l’expert médical et devra être justifié devant le tribunal.
Les frais d’expertise seront avancés par la [5] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Au vu du taux d’IPP retenu et des pièces médicales produites ll y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à hauteur de 2500 euros.
En outre, il convient rappeler que cette provision est à la charge de la [7].
Sur l’action récursoire de la Caisse :
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse qui assure le paiement des indemnisations dues à l’assuré et à ses ayants droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de la [7] visant à récupérer auprès de la société [12] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais du procès :
La société [12] est condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, la société [12] est condamnée à lui payer une indemnité que les circonstances de la cause commandent de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 juin 2021 à Madame [Y] [U] ;
Ordonne la majoration maximale du capital versé dans les conditions prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’IPP de 3% ;
Alloue à Madame [Y] [U] la somme de 2500 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices;
Dit que la [7] avancera la somme ainsi allouée;à Madame [Y] [U];
Condamne la société [12] à rembourser à la [7] les sommes versées à Madame [Y] [U] par la Caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne la société [12] à verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Y] [U] ;
Déboute la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, par jugement susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 272 du Code de Procédure Civile,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [L] [X], demeurant au [Adresse 4], lequel aura pour mission, après avoir examiné Madame [U] [Y], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis :
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : recueillir les dires et doléances de Madame [Y] [U] , en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, en qualifiant ce préjudice sur une échelle et 1 à 7 allant de : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
2. Sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière ;
3. Sur l’existence d’un préjudice d’agrément, le cas échéant, après la date de consolidation, soit l’empêchement partiel ou total de Madame [Y] [U] à se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir ;
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint Madame [Y] [U] avant consolidation, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
5. Sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
6. Sur la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation, et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée de fréquence des interventions journalières ;
Sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les deux semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra déposer au greffe dans un délai de trois mois à compter de la saisine ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la [5] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport ;
Dans l’attente :
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices ;
Réserve les dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,