Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/4310
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTYJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [D]
C/
S.A.S. SPI TARBES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. SPI TARBES société par actions simplifiée à associé unique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00119
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] a été embauché le 15 mai 2008 par la société Soflog-Sofembal en qualité de cadre, position III coefficient 420, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Le 1er janvier 2015 son contrat de travail a été transféré à la société Soflog Solutions et il a occupé le poste de directeur de sites logistiques ou de directeur de sites logistique, les parties étant en désaccord sur l'intitulé et le contenu de ce poste.
Le 1er février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société SPI Tarbes.
Le 29 mars 2017, il lui a été proposé un poste de leader achats logistique basé à Bordeaux qu'il a refusé.
Le 29 juin 2018, il a refusé de signer sa fiche de poste établie à sa demande ce mois au motif que des responsabilités lui avaient été retirées.
Plusieurs entretiens ont eu lieu et M. [M] [D] a formulé à plusieurs reprises des reproches à l'encontre de son employeur.
Le 19 novembre 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Le 23 novembre 2018, il a formulé des reproches à l'encontre de son employeur et informé ce dernier de son intention de saisir la juridiction prud'homale.
Le 17 décembre 2018, il a repris le travail.
Le 21 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 19 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- requalifié le licenciement de M. [M] [D] intervenu pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] les somme de :
* 17'320,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1'732,07 € au titre des congés payés sur préavis,
* 15'556,03 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1'250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [D] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
- partagé les éventuels dépens.
Le 20 août 2020, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- 1- a requalifié son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- 2- l'a débouté de sa demande visant à voir reconnaître son licenciement abusif,
- 3- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- statuant de nouveau :
- 1- dire que son licenciement est nul,
- 2- subsidiairement dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en toutes hypothèses :
- 3- condamner la société SPI Tarbes au paiement de la somme de 74'501,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4- condamner la société SPI Tarbes au paiement de la somme de 37'250,91 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société SPI Tarbes à lui payer une indemnité de 6'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SPI Tarbes demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que M. [M] [D] n'avait pas subi de situation de harcèlement moral,
* rejeté par conséquent sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* dit et jugé que le licenciement de M. [M] [D] était justifié,
* rejeté en conséquence sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que la faute grave n'était pas caractérisée,
* alloué à M. [M] [D] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement,
- à ce titre :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [D] est parfaitement justifié,
- rejeter les demandes de M. [M] [D] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement,
- y ajoutant :
- condamner M. [M] [D] à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une rétrogradation
Un changement d'affectation caractérise une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié dès lors qu'il concerne des fonctions de nature et de qualification différentes.
La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail.
L'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son ancien responsable hiérarchique direct n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées.
M. [M] [D] soutient qu'il a été rétrogradé.
La société SPI Tarbes soutient qu'elle n'a pas modifié le contrat de travail de M. [M] [D].
Les contrats de travail des 15 mai 2008 et 23 octobre 2014 précisent que M. [M] [D] a été embauché en tant que directeur de site puis en qualité de directeur de sites logistique.
Les délégations de pouvoir consenties par ses anciens employeurs le qualifient de responsable de site (15 mai et 1er août 2008) puis de directeur de sites (12 mars 2015).
La dernière délégation en date du 12 mars 2015 fait apparaître qu'il disposait en dernier lieu d'une délégation dans les domaines suivant': hygiène, prévention et sécurité, réglementation du travail dans le cadre de la gestion du personnel qui relève de sa responsabilité, avec notamment un pouvoir disciplinaire en cas de manquements dans les domaines qui lui sont confiées par cette délégation, réglementation économique avec notamment l'établissement des factures et la détermination des prix. Il est notamment prévu qu'il aura autorité dans la limite d'un plafond de 10 000 € pour prendre toute décision d'acquisition nécessaire à la mise en place des moyens destinés à assurer la sécurité et la protection de son personnel dans le respect de la réglementation.
Les pièces relatives à la période antérieure au transfert d'entreprise versées aux débats permettent en outre d'établir notamment que':
- dans le plan de prévention de la société Daher en date du 9 mai 2016, M. [M] [D] était qualifié de chef d'établissement,
- qu'il était responsable d'établir des projets de budgets et de l'exécution des budgets, étant précisé qu'il disposait d'un pouvoir de signature jusqu'à 10 000 € (attestation de M. [H] [I] du 4 mars 2020),
- qu'il était l'auteur des documents uniques du personnel, à l'instar de celui en date du 20 janvier 2016,
- qu'il a effectué des déclarations d'accident du travail et eu des correspondances avec l'inspection du travail, étant précisé que la mention d'Asnière sur seine, dans certaine déclaration d'accident du travail uniquement, ne suffit pas à mettre en doute le fait que M. [M] [D] est bien l'auteur de ces déclarations et étant souligné que même si tel n'était pas le cas c'est bien en son nom et donc sous sa responsabilité que ces déclarations ont été effectuées, conformément aux délégations de pouvoir qui lui avaient été consenties,
- qu'il était signataire des lettres de licenciement, de demandes de justification relatives à des absences, etc.
- qu'il assurait seul la représentation de la direction dans le cadre des réunions avec les délégués du personnel.
Au contraire, les pièces relatives à la période postérieure au transfert font notamment apparaître que':
- aucune délégation de pouvoir écrite n'a été consentie à M. [M] [D],
- il est demandé à M. [M] [D] d'intégrer dans sa signature la qualification de «'responsable prestations'», qualification qui est indiquée dans ses bulletins de salaire,
- M. [M] [D] ne pouvait plus engager de dépense sans demande d'autorisation au-delà de 1 000 € ainsi que cela ressort d'un courriel du 27 mars 2017 adressé par Mme [A] [Z], responsable achat et logistique,
- Mme [E] [R] a été recrutée en tant que responsable des opérations, région sud-ouest, afin notamment de «'redresser SPI Sud et de piloter SPI Tarbes'»,
- le plan de prévention de la société Daher en date du 24 janvier 2018 ne le qualifie plus que de responsable de site tandis que Mme [E] [R] est qualifiée de chef d'établissement,
- Mme [C] [T], gestionnaire RH SPI sud, intervient dans les réunions de délégués du personnel avec M. [M] [D],
- des demandes de justification d'absence sont signées par M. [V] [G], responsable ressources humaines,
- une demande d'autorisation de mise en place d'une équipe de suppléance adressée à l'inspecteur du travail est signée par M. [V] [G].
Ces éléments permettent d'établir que M. [M] [D] a perdu une large part de ses prérogatives et responsabilités, spécialement relativement à la gestion sociale et à son pouvoir d'engagement financier de la société.
En effet, au-delà de l'intervention de service de support du groupe SPI, c'est une large part des responsabilités qui incombaient auparavant à M. [M] [D] qui lui ont été retirées, avec de surcroît la perte de la reconnaissance de sa qualité de directeur d'établissement en interne ainsi qu'en externe à l'égard de la société Daher qui était le client unique de la société SPI Tarbes.
Or M. [M] [D] n'a jamais accepté une telle évolution de ses fonctions.
En conséquence, il est établi que la société SPI Tarbes a imposé à M. [M] [D] une modification unilatérale de son contrat de travail.
Sur la licéité du licenciement
En application des articles':
- L. 1232-1 du code du travail':
Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- L. 1235-1 du même code':
À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables, être objective, établie, constituer la véritable raison du licenciement et rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail':
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
En l'espèce, la procédure de licenciement a été enclenchée moins d'un mois après que M. [M] [D] ait informé son employeur de son intention de saisir la juridiction prud'homale.
La lettre de licenciement précise que «'d'un point de vue juridique, [il a] le droit d'agir en justice'», que sa «'liberté d'expression, que [l'employeur] respect[e], [l'] autorise également techniquement à faire part de'» son intention d'agir en justice. Elle ajoute que ces faits contribuent, avec d'autres, à «'susciter une grosse interrogation sur votre engagement et votre respect envers la politique de l'entreprise'» et que «'globalement les éléments ci-dessus témoignent d'une attitude anti-entreprise. Ils constituent clairement un grave manquement à l'exécution de votre contrat de travail impliquant respect du lien de subordination, une obligation de discrétion, de confidentialité et de loyauté, ce d'autant plus que vous avez le statut cadre, le niveau salarial le plus élevé de SPI Tarbes, ces éléments à eux seuls nous rendant légitimes à demander un minimum de respect envers la politique de l'entreprise ».
Il en résulte qu'au-delà d'une proclamation du respect du droit d'agir en justice et de la liberté d'expression, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir projeté d'agir en justice et d'en avoir avisé un subordonné.
Compte tenu de cette motivation de la lettre de licenciement et de l'intervention d'une procédure de licenciement moins d'un mois après que M. [M] [D] a fait part à son employeur de son intention de saisir la juridiction prud'homale, il est établi que le licenciement est intervenu en violation du droit fondamental d'agir en justice et de la liberté d'expression dont tous les salariés, même cadres, sont titulaires.
Au demeurant, les autres griefs ne sont soit pas matériellement établis, soit ne constituent pas des manquements :
- alors qu'il est reproché à M. [M] [D] d'avoir informé M. [O] [B] de ce qu'il avait été envisagé de le passer au statut cadre mais que la direction avait refusé cette promotion, M. [O] [B] indique que M. [M] [D] l'avait informé de son souhait de le faire évoluer suite au licenciement d'un autre salarié qu'il aurait orchestré, ce dont il se déduit que l'information serait parvenue a priori et non a posteriori de la décision et qu'il n'est pas établi que M. [M] [D] a informé M. [O] [B] de ce que la direction a refusé sa promotion, étant de surcroît précisé qu'aucun document ne vient étayer le fait que M. [M] [D] aurait effectivement cherché à faire licencier un autre salarié qu'il a au contraire choisi pour l'assister lors de son propre entretien préalable,
- il ne saurait lui être reproché d'avoir indiqué à M. [V] [G], responsable RH, hors présence de public, qu'il n'était pas en phase avec la politique SPI, propos qui n'est au demeurant pas étayé alors que la société SPI Tarbes verse aux débats une attestation de M. [V] [G],
- il n'est pas établi qu'il ait affirmé s'être fait placé en arrêt de travail «'sur conseil de son avocat pour solidifier son dossier'», étant au demeurant précisé que ceci ne signifierait pas nécessairement que l'arrêt de travail, qui n'a pas été contesté, serait injustifié,
- il ne peut lui être reproché, tout en affirmant que ce n'est pas de sa «'faute'», d'avoir été absent lors de la venue des services RH sur le site de Tarbes en décembre 2018 alors qu'il était en arrêt maladie,
- il ne peut lui être reproché d'avoir demandé à plusieurs reprises que sa qualification contractuelle soit respectée,
- aucun élément ne permet d'établir qu'il a soutenu avoir été espionné pendant son arrêt de travail,
- de même, aucune pièce ne vient étayer les reproches relatifs à la révélation de son salaire à un candidat ni au manque de confidentialité relatif au montant de sa prime annuelle, étant au demeurant précisé que la révélation de ces éléments qui relèvent de sa vie privée n'est pas en soi fautive,
- les propos tenus par M. [M] [D] relativement à la négociation de son départ et au refus de recherche de solution pour résoudre les difficultés ne sont étayés que par une attestation de M. [V] [G], RRH de la société mère, en conséquence de quoi un doute sérieux subsiste sur la matérialité de ces faits qui ne sont au demeurant pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement compte tenu de la rétrogradation unilatérale dont il fait l'objet malgré son opposition.
L'absence de toute cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement confirme ainsi que le licenciement est bien intervenu en violation du droit fondamental d'agir en justice.
En conséquence, le licenciement est nul.
Sur l'existence d'un harcèlement moral
En application des articles':
- L. 1152-1 du code du travail':
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
- L. 1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016':
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] [D] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral.
La société SPI Tarbes soutient qu'il n'a pas subi de harcèlement moral.
Cela étant, M. [M] [D] établit notamment que':
- il a été rétrogradé unilatéralement,
- malgré ses demandes son ancien poste ne lui a pas été restitué,
- une fiche de poste ne lui a été remise que tardivement et elle n'est pas conforme à ses qualifications,
- il a été placé en arrêt de travail du 19 novembre 2018 au 16 décembre 2018,
- une procédure de licenciement a été engagée à son encontre après qu'il ait indiqué qu'il saisirait la juridiction prud'homale pour demander le respect de ses qualifications,
- son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et en violation de son droit fondamental d'agir en justice.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par la société SPI Tarbes que cette rétrogradation est intervenue à l'occasion du transfert du contrat de travail en raison d'un alignement du statut de M. [M] [D] sur les autres «'responsables'» de sites qui étaient également dépourvus des responsabilités dont il bénéficiait antérieurement au transfert de son contrat de travail. Cet élément, s'il constitue un manquement de l'employeur au titre de la modification unilatérale du contrat de travail, se trouve par ailleurs justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En outre un licenciement nul pour violation du droit d'agir en justice, s'il démontre une atteinte à une liberté fondamentale ne peut être à lui seul constitutif d'un fait de harcèlement.
En effet il n'est pas établi que ces manquements aient été accompagnés d'autres faits tels que des propos irrespectueux, une suppression de missions entraînant une perte totale de responsabilité ou un travail fourni insuffisant, une perte de responsabilité conduisant à ce qu'il travaille sous la direction d'un ancien subordonné ou ayant pour but de l'humilier.
En conséquence, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement
Il a été établi que le licenciement est nul de sorte que diverses sommes sont dues au titre du licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle doit être versée à hauteur du salaire que M. [M] [D] aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis de 3 mois.
Compte tenu des pièces versées aux débats, notamment les bulletins de salaires, il convient de condamner la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] la somme de 16 124,28 €, outre celle de 1 612,43 € au titre des congés payés correspondants.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu des pièces versées aux débats, notamment les bulletins de salaires, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] la somme de 15 556,03 €, étant ajouté que le quantum de cette condamnation n'est pas discuté par les parties.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, M. [M] [D] sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail sont d'ordre public de sorte que le juge qui est également tenu de restituer les exactes qualifications doit indemniser le préjudice résultant d'un licenciement jugé nul, conformément aux demandes du salarié, en appliquant les dispositions de cet article.
Au demeurant, d'une part M. [M] [D] demande auparavant dans ce même dispositif, à titre principal, à ce que son licenciement soit déclaré nul, d'autre part il demande dans le corps de ses conclusions à ce que cette somme soit versée au titre du licenciement nul ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, les licenciements nuls sont également sans cause réelle et sérieuse de sorte que la formulation retenue par M. [M] [D] dans le dispositif de ses conclusions dans une partie «'en tout état de cause'» vise également nécessairement l'indemnisation du licenciement nul. Il s'en déduit donc, ainsi que l'analyse la société SPI Tarbes dans ses propres conclusions, que la demande indemnitaire formulée par M. [M] [D] vise également le licenciement nul.
M. [M] [D] justifie d'une période de chômage indemnisée de 913 jours et de la conclusion de deux nouveaux contrats de travail à temps partiel à compter du mois d'octobre 2021 pour des rémunérations de 1'098,40'€ et 1'101,54'€ brut et pour des postes comportant des responsabilités bien moins importantes. Il justifie également, par deux attestations et un certificat médical, que son licenciement l'a considérablement affecté physiquement et mentalement, étant cependant précisé que la part de son préjudice résultant de l'exécution de son contrat de travail ne peut être pris en compte dans le cadre d'une demande au titre de la rupture du contrat de travail.
En outre, M. [M] [D] comptait plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et a été licencié au cours de l'année de ses 54 ans.
Il convient en conséquence de condamner la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] la somme de 69'282,72'€.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la partie qui succombe, la société SPI Tarbes.
Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [M] [D] une somme de 2 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a':
- condamné la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] les somme de':
* 15'556,03 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1'250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [D] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [D] est nul,
Condamne la société SPI Tarbes à verser à M. [M] [D] les sommes suivantes :
- 16'124,28'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1'612,43'€ au titre des congés payés correspondants,
- 69'282,72'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société SPI Tarbes aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [M] [D] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,