Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/02130 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75ON7
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [Z] [L], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS - DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales en charge des partages du tribunal de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [W] [B] et Mme [Z] [T] suite à leur divorce.
Maître [C] [I], notaire commis, a établi un projet d'état liquidatif le 14 février 2025 précisant que Mme [T] n'avait pas répondu à ses diverses sollicitations, n'avait pas donné suite à la sommation faite par commissaire de justice et ne s'était pas présentée aux opérations. La notaire a par conséquent dressé un procès-verbal " de difficultés " le même jour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [B] demande au juge de bien vouloir homologuer le projet de partage établi par la notaire commis et de condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] a fait signifier ses conclusions à Mme [T] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025.
Mme [T] n'a pas notifié de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le notaire qui n'aurait pas recueilli l'accord de tous les copartageants transmet au juge commis un procès-verbal reprenant le cas échéant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Dans le cas d'espèce, le seul enjeu subsistant du partage entre Mme [T] et M. [B] porte sur le sort d'une parcelle en nature de bois taillis d'une contenance de 21a 40ca au lieudit [Localité 7] village à [Localité 5].
M. [B] souhaite se voir attribuer ce bien immobilier et verser en contrepartie une soulte à son ancienne épouse. Ledit bien est évalué à la somme de 6 500 euros. La soulte a été fixée à hauteur de 3 215 euros.
Suite au jugement du 9 mai 2023, Mme [T] s'est avérée totalement taisante à l'occasion des opérations de liquidation/partage devant le notaire.
Le seul constat de cette carence est insuffisant à lui seul pour faire droit à la demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros formée par M. [B] dès lors que ce dernier n'étaye pas sa demande ni ne démontre le préjudice subi.
Il sera en revanche fait droit à la demande d'homologation du projet de partage de Maître [I] en l'absence de toute contestation de Mme [T].
La solution et les circonstances du litige qui viennent d'être exposées impliquent de condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. En outre, il serait inéquitable de laisser à M. [B] la charge de ses frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif de Maître [C] [I] du 14 février 2025 ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [B] fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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