Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/652
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJIS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 18 juin à 10h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [N]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [N]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 JUIN 2024 16H12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [N] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 15 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite que soit constatée l'irrégularité de la procédure et il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Non-respect des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de LA HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé expose les faits succinctement, à savoir que l'appelant a été placé au centre de rétention au mois de mars 2024, il est sorti le 11 juin 2024, placé sous une interdiction de sortir du département, a été contrôlé dans un train le 14 juin 2024 alors qu'il se rendait à [Localité 1] sans billet de transport et il a été pris en charge par la préfecture du Vaucluse qui a décidé son placement en rétention.
Ensuite, le conseil de l'intéressé motive son appel par la phrase suivante : « l'appelant estime que le préfet n'a pas respecté les dispositions des textes susmentionnés (article L741-7 du CESEDA) ».
La cour relève donc que l'appel n'est pas motivé sur l'exception de nullité qui permettrait de constater l'irrégularité de la procédure (laquelle n'a d'ailleurs pas été soulevée devant le premier juge). En outre, l'appel n'évoque aucune circonstance de fait pour lesquelles les dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA auraient été violées.
En conséquence l'appel non motivé de Monsieur [W] [N] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 JUIN 2024 16H12,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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