Texte intégral
N° 81
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Cps,
- Me Quinquis,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 20/00348 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/449, rg n° 18/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 novembre 2020 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Sa [1], Rcs Papeete n° 53 3 B, n° Tahiti 031864 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl [2], représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu l'arrêt mixte rendu contradictoirement par la chambre civile de la cour d'appel de Papeete le 9 décembre 2021 auquel il sera expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieur ;
Dans cette décision, la cour de céans a, dans cette instance opposant la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à la société anonyme [1], statué comme suit ;
' déclaré l'appel recevable,
' débouté la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de sa fin de non-recevoir de prescription de l'action,
' pour le surplus renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
' fait injonction à la société [1] de compléter ses productions par les justificatifs des paiements des cotisations dont la répétition est demandée, en détaillant les salariés concernés, leur date de versement et la part du paiement qu'elle considère comme étant un du au regard des annulations prononcées par les lois de pays,
' fait injonction à la société [1] de produire une attestation de son commissaire aux comptes de la conformité aux pièces de sa comptabilité, de son décompte des cotisations dans le remboursement est demandé à la CPS,
' réservé les autres demandes ;
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En ses dernières conclusions du 10 août 2022, la CPS demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis, statuant à nouveau, de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de dire et juger non fondée la demande de la société [1] en ce que le recouvrement de sa créance ferait naître pour l'organisme appelant, un préjudice anormal, puis condamner la société [1] à lui verser une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que jusqu'à l'arrêt précité, la société [1] a réclamé la restitution de cotisations sociales payées entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 qui, selon elle, correspondraient à sa contribution à un système conventionnel de retraite ne relevant pas du régime de retraite de la CPS, au profit de ses salariés pour la somme alléguée de 37'801'057 Fcfp , et que dorénavant elle établit sa demande à 37'605'446 Fcfp en remboursement des cotisations sociales de juillet 2016 à avril 2017 en produisant une pièce 12 constituée d'un tableau récapitulatif qui ne permet pas d'identifier les salariés concernés si bien qu'il est impossible de vérifier ses calculs.
Au fond, elle indique que la participation patronale au financement d'un système conventionnel de retraite, tiers au régime de retraite de la CPS, constitue un avantage en espèces à intégrer pour sa valeur réelle dans l'assiette des rémunérations soumises à cotisations, à défaut de texte contraire ; les modifications les dispositions de l'article 19 de l'arrêté 1336 IT du 28 septembre 1956 par la Loi de Pays 2016 ' 1 du 14 janvier 2016 ne portent aucunement sur les contributions patronales à un système conventionnel de retraite de prévoyance.
Un mécanisme d'exonération a bien été créé par la Loi de Pays 2016 ' 19 du 30 mai 2016 mais son entrée en vigueur a été nécessairement différé dans l'attente d'un arrêté d'application pris en conseil des ministres. Dès lors au 1er mars 2016 les entreprises restaient tenues de déclarer ses contributions patronales pour leur valeur réelle.
L'assemblée de Polynésie a également prévu un mécanisme d'annulation des cotisations par le conseil d'administration de la CPS mais seulement pour celles restant dues au 14 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la Loi de Pays 2017-1 du 13 janvier 2017, ayant fait l'objet d'un contrôle ou pouvant faire l'objet d'un contrôle . Il ne s'applique pas pour les cotisations régulièrement payées avant son entrée en vigueur et pour les déclarations de salaire spontanées de l'employeur réglées au fur et à mesure de leur échéance . En outre, la société [1] ne justifie pas de l'accord des salariés concernés pour renoncer à la prise en compte des règlements litigieux, dans leurs comptes cotisants,.
En ses conclusions du 12 octobre 2022, la société [1] sollicite la confirmation du jugement outre la condamnation de la CPS au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir les éléments suivants :
- elle s'est conformée à la demande de production de pièces résultant de l'arrêt mixte du 9 décembre 2021 et la CPS est de mauvaise foi en prétendant qu'elle doit justifier salarié par salarié, des paiements dont elle sollicite la répétition.
-des textes législatifs ont été adoptés localement pour éviter que les entreprises se trouvent en difficulté du fait du revirement de position de la CPS relativement à sa politique de prélèvement des cotisations sociales à raison des avantages en nature et en espèces versés aux salariés ainsi que des cotisations au financement de prestations de régimes de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaires de celles servies par le régime des salariés polynésien, au cours des années 2014-2016 qui l'a amenée à effectuer de très nombreux redressements sociaux .
- sur la base de ces dispositions, la société [1] a été déchargée de l'obligation de payer la somme de 487'896'435 Fcfp au titre des exercices 2013 à 2015 ainsi que pour les mois de janvier et février 2016, par un courrier du 14 mars 2017 qui indiquait clairement que devaient être considérées comme annulées 'les cotisations mises à la charge des employeurs pour le financement des prestations de régime de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaire de celle servie par le régime des salariés polynésiens, ayant fait pouvant faire l'objet d'une procédure de contrôle pour les périodes d'emploi compris entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l'arrêté fixant les plafonds d'exonérations desdites contributions'.
- par lettre du 25 avril 2017 adressée à la CPS, la société [1] a donc indiqué devoir suspendre les cotisations au titre des sommes allouées au financement de ce régime de prévoyance et de retraite, en attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté d'application annoncé, et a sollicité la restitution des sommes versées à tort après le 30 mai 2016 dès lors que les cotisation étaient considérées comme indues.
- la CPS a répliqué par lettre du 18 juillet 2017, en indiquant que les cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du pays 2017 ' 1 du 13 janvier 2017 n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées et ne pouvait donner lieu à remboursement.
La société [1] s'en remet donc à la motivation retenue par le tribunal qui a fait droit à son action.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement rendu le 9 octobre 2020, le tribunal de première instance de Papeete, ayant déclaré recevable l'action de la société [1], a condamné au principal, la CPS à lui rembourser la somme de 37'801'057 Fcfp au titre des contisations sociales mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régime de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaire de celle servie par le régime des salariés polynésiens, réglées entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017.
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Sur l'appel de la CPS, l'arrêt mixte du 9 décembre 2021 a tranché la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de l'action de la société [1] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Mais pour le surplus,
En 2016, la société [1] a soumis à cotisations sociales les participations patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire. Elle a sollicité la restitution des cotisations qu'elle a versées à ce titre, au regard des dispositions des lois du pays 2016 ' 19 et 2017 ' 1 mais, ayant essuyé un refus de la CPS, a engagé une action en paiement.
Le litige doit être examiné au regard des textes légaux suivants:
L'article 19 de l'arrêté 1336/IT modifiée le 28 septembre 1956 détermine l'assiette des cotisations sociales, en édictant que «les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.
Sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains,' et tous autres avantages en nature ou en espèces.».
- La Loi de Pays 2016 ' 4 du 14 janvier 2016 modifiant l'article 19 de l'arrêté 1336/IT qui a donné lieu aux arrêtés 85 CM du 28 janvier 2016 relatif aux frais professionnels déductibles en vue des cotisations du régime des salariés et l'arrêté 86 CM du 28 janvier 2016 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations du régime des salariés,
-La Loi de Pays 2016 ' 19 du 30 mai 2016 dont l'entrée dans vigueur a été différée et subordonnée à un arrêté d'application prise en conseil des ministres pour la détermination des limites d'exonérations,
- La Loi de Pays 2017 ' 1 du 13 janvier 2017 qui a entériné le principe d'une annulation complémentaire des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités dues par les employeurs au titre des avantages en nature et en espèces ;
* en son article 1er, cette loi stipule que les cotisations ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dû au titre des avantages en nature et en espèces versées aux travailleurs salariés assimilés par les employeurs ayant fait l'objet d'une procédure de contrôle ouverte par avis de passage adressé postérieurement au 1er mars 2016 pour les périodes d'emploi antérieur, sont annulés,
* en son article 2, elle édicte que les cotisations sociales ainsi que les majorations de retard et les pénalités restant dû au titre des contributions mises à la charge des employeurs pour le financement des prestations de régime de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaire de celle servie par le régime des salariés polynésiens, ayant fait ou pouvant faire l'objet d'une procédure de contrôle pour les périodes d'emploi compris entre le 30 mai 2016 et la date de publication de l'arrêté fixant le plafond d'exonérations desdites contributions, sont annulées.
Selon la CPS, l'application des lois susvisées et en particulier de la Loi de Pays 2016 ' 19 du 30 mai 2016 s'entend de la manière suivante :
- les périodes d'emploi de juin 2016 à octobre 2016, toutes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la Loi de Pays 2017 ' 1 du 13 janvier 2017, n'entrent pas dans le champ d'application des annulations de cotisations prévues par la législation, et les cotisations versées abondent les comptes cotisants et ne peuvent donner lieu à remboursement.
-les périodes d'emploi de novembre 2016 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté d'application de la loi du pays 2016 ' 19, ne sont couvertes par les dispositions prévoyant des annulations de cotisations, que pour l'employeur qui n'a pas déclaré spontanément, volontairement ou par méconnaissance des textes, les contributions assujettis et qui, a fortiori, ne les a pas payées ; aucun remboursement de cotisations pour des salaires régulièrement déclarés ne peut donc être demandé.
Le tribunal faisant droit aux conclusions de la société [1], a au contraire, considéré que l'article 2 de la loi du pays 2017 ' 20 du 13 janvier 2017 devait s'interpréter comme une annulation pour le passé, à partir du 30 mai 2016, le présent et le futur, jusqu'à la date de publication de l'arrêté fixant le plafond d'exonération de ses contributions dues au titre des cotisations sociales, outre majorités de retard et pénalités, au titre des contributions mises à charge des employeurs pour le financement des prestations de régime de retraite et de prévoyance dans la maladie, complémentaire de celle servie par le régime des salariés polynésiens, dès lors que toutes les sommes versées à ce titre par la société [1] étaient susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.
Cependant, comme le fait observer à juste titre la CPS,
' d'une part la loi ne peut avoir une portée rétroactive et ne dispose que pour l'avenir,
' d'autre part il résulte de la rédaction de l'article 2 de la loi du pays n° 2017 '1 que l'annulation n'est envisagée que pour les cotisations sociales et accessoires restant dus à sa date d'entrée en vigueur, ayant fait l'objet ou pouvant faire l'objet d'une procédure de contrôle ; cette formule «restant dus» exclut les cotisations dont le remboursement est réclamé par la société [1] qui les a payées au fur et à mesure des mois de 2016, et qui, ainsi, ne restent pas dues.
La cour observe également que lorsqu'elle a effectué chacun des paiements dont elle réclame aujourd'hui le remboursement, la société [1] remplissait une obligation lui incombant en sa qualité d'employeur, de sorte qu'au jour où ils ont été réalisés, ces règlements avaient une cause dont ils n'ont été privés que postérieurement par l'entrée en vigueur de la loi de 2017.
En conséquence, la cour estimant que la demande en paiement de la société [1] est sans fondement, infirmera le jugement entrepris et la déboutera de l'ensemble de ses prétentions, la condamnant également aux dépens de l'instance.
La cour dira n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Caisse de Prévoyance Sociale,
Vu l'arret mixte rendu le 9 décembre 2021,
Infirme le jugement entreprise et, statuant à nouveau,
Déboute la SA [1] de son action en restitution des cotisations sociales mises à la charge des employeurs pour le financement de prestations de régime de retraite et de prévoyance dont la maladie, complémentaire de celle servie par le régime des salariés polynésiens, qu'elle a payées pour une période comprise entre juillet 2016 et avril 2017,
Condamne la SA [1] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 407 du code de procédure civile en l'espèce.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD