Texte intégral
Ordonnance N°267
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPL
J.L.D. NIMES
26 mars 2024
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2024, notifiée le même jour à 16h56 concernant :
M. [O] [D]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mars 2024 à 16h16, enregistrée sous le N°RG 24/1425 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2024 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 16h56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [D] le 26 Mars 2024 à 15h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [O] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] [D] a reçu notification le 23 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 mars 2024 à 12h à [Localité 3], [Adresse 1].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 23 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h56, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mars 2024 à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2024 à 15h.
A l'audience, Monsieur [O] [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, et que le préfet a commis une erreur d'appréciation lors du placement en rétention administrative dans la mesure ou l'appelant était simplement venu en France pour acheter des médicaments.
Son avocat soutient renonce au moyen tiré du défaut de justification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, et soutient que le retenu présente des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 mars 2024 à 15h par Monsieur [O] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 mars 2024 à 11h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
b) sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce,
L'Appelant soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il ne souhaite pas s'établir en France, et qu'il est seulement venu chercher des médicaments pour sa mère atteinte d'un cancer.
Sur ce point, l'appelant n'a présenté de requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48h de son placement en rétention, de sorte que le moyen est irrecevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [D] :
Monsieur [O] [D], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport en cours de validité qui pourrait permettre une assignation à résidence.
Pour autant, il se déclare SDF à [Localité 5] 68, et ne fournit aucune adresse précise de son lieu de vie qui pourrait éventuellement permettre cette mesure.
Il ne communique aucune pièce relative à son travail.
Il ne justifie en définitive, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [O] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Ludivine GLORIES, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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