Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05228 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWJI
[O]
C/
S.A.S. LYON 3 BIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 20 Mai 2021
RG : 16/02634
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
APPELANT :
[U] [O]
né le 24 Octobre 1968 à [Localité 5] ( ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LYON 3 BIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [O] a été embauché par la société AE3 « Rouge tendance » à compter du 2 mai 2005 en qualité d'agent technique d'entretien maintenance. A compter du 29 janvier 2016, son contrat de travail était transféré à la société Lyon 3 bis. Celle-ci, qui exploite un restaurant, fait application de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, dite HCR (IDCC 1979)
Par courrier du 10 février 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 29 février 2016, il a été licencié pour faute grave, en lui faisant grief du comportement qu'il avait adopté sur son lieu de travail le 10 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2016, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et la société Lyon 3 bis de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et l'a condamné aux entiers dépens
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, M. [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger le licenciement dont il a fait l'objet dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Société Lyon 3 bis à lui payer les sommes de :
1.259,97 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 10 au 29 février 2016 :
126,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
4.205,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
420,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
4.906,86 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
32.000,00 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- juger que la faute grave n'est pas caractérisée,
- condamner la Société Lyon 3 bis à lui payer les sommes suivantes :
1 259,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 10 au 29 février 2016 ;
126,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
4.205,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
420,59 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
En tout état de cause,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire du mois de février 2016 rectifiés, sous astreinte journalière et par document, de 50,00 € nets, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la Société Lyon 3 bis à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour son employeur de démontrer la matérialité des comportements qu'il lui a reprochés. Il souligne au demeurant qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et que son nouvel employeur ne lui fournissait pas les outils nécessaires à la réalisation de son travail et lui interdisait d'utiliser les siens.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Lyon 3 bis, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de M. [U] [O] reposait bien sur une faute grave,
débouté M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [U] [O] aux entiers dépens.
- condamner M. [U] [O] au paiement d'une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait la décision du Conseil de prud'hommes de LYON en date du 20 mai 2021 :
- juger que le licenciement de M. [U] [O] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement de M. [U] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- réduire le montant des dommages-intérêts alloués à M. [U] [O] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 617,64 euros, soit 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
- débouter M. [U] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Lyon 3 bis soutient qu'elle rapporte la preuve du comportement fautif du salarié, tel que visé dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, elle affirme lui avoir fourni tous ses outils de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les agissements du salarié constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 29 février 2016 à M. [U] [O] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Les griefs qui vous sont reprochés et ayant été exposés avec vous lors de l'entretien sont les suivants :
Le mercredi 10 février 2016 au matin, vous avez :
Refusé de travailler, d'exécuter un ordre venant de votre direction, celui-ci était pourtant simple et fait partie de vos compétences, il s'agissait de peindre les murs de la cuisine.
Vous vous êtes assis sur votre caisse à outils et avez cessé votre travail.
Vous avez tenu tête et avait eu une attitude agressive envers votre direction.
Vous avez ensuite dégradé des documents nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise à savoir les plannings de travail des employés de la SAS Lyon 3BIS.
Vous avez tenu des propos à votre direction qui mettent en danger la survie de l'entreprise, à savoir : « j'irai pas trop vite le matin et doucement l'après-midi ».
Compte tenu de la gravité de ces faits, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise durant la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du mercredi 10 février 2016 à 11 h 30.
Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement général de l'entreprise.
En effet, par vos agissements, vous portez atteinte à l'image de l'entreprise, vous mettez en danger la société en empêchant le bon fonctionnement de l'entreprise, de plus vous ne respectez pas le règlement intérieur à savoir l'article 9, à savoir le non-respect du pouvoir disciplinaire.
Après réflexion, nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Ainsi, l'employeur reproche à M. [O] d'avoir, au cours de la matinée du mercredi 10 février 2016, refusé d'exécuter une tâche qu'il lui avait confiée, à savoir peindre les murs de la cuisine, avant de s'asseoir sur sa caisse à outils et de se tenir la tête. Il a eu ensuite une attitude agressive, il a déchiré les plannings de travail des employés et a tenu les propos suivants devant son employeur : « j'irai pas trop vite le matin et doucement l'après-midi ».
La société Lyon 3 bis verse aux débats les attestations de deux de ses salariés, M. [M], responsable de salle, et M. [S], chef de cuisine (pièces n° 7 et 8 de l'intimée), qui décrivent dans les mêmes termes le comportement de M. [O] le 10 février 2016. Ceux-ci précisent que l'attitude agressive de M. [O] a consisté à s'approcher très près de leur patron pour lui parler.
M. [O] réfuté avoir eu ce comportement et produit plusieurs attestations (pièces n° 14 à 19 de l'appelant).
Toutefois, une seule parmi celles-ci, celle qui a été rédigée par M. [Z], concerne les faits du 10 février 2016. Le témoin indique qu'il a alors vu M. [O] et leur employeur, prénommé [W], être tous deux très énervés, en précisant que le salarié tenait alors un pot de peinture. M. [Z] ajoute qu'il a décidé de faire sortir M. [O] de la cuisine, une fois que la mise à pied conservatoire a été annoncée par l'employeur.
A l'examen de l'ensemble des arguments et pièces de chacune des parties, après avoir relevé que l'allégation du salarié selon laquelle l'employeur ne lui fournissait pas les outils nécessaires pour effectuer son travail n'est pas démontré et qu'en tout cas, M. [O] ne prétend pas qu'il n'était pas équipé, le 10 février 2016, pour peindre les murs de la cuisine, la Cour retient que la société Lyon 3 bis établit que M. [O] a eu le comportement qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.
Celui-ci, pris en son ensemble et même si la scène incriminée a duré peu de temps, constitue une violation des obligations découlant des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Lyon 3 bis en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [U] [O] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [U] [O] et de la société Lyon 3 bis en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,