Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10389 et RG 17/10369 - N° Portalis s 35L7-V-B7F-CE3AA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 14-00648
REQUERANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF IDF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête présentée par la société [5] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 12, n°RG S 17/10369.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°14-00648 rendu le 26 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).
La présente cour a statué sur cet appel par arrêt RG :17/10369 rendu le 10 décembre 2021.
Par requête, enregistrée sous le numéro de RG : 21/10389, la société a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle en indiquant que la cour dans le dispositif de son arrêt avait annulé la mise en demeure adressée le 30 novembre 2012 par l'Urssaf à la société alors que la mise en demeure objet du litige date en réalité du 2 octobre 2012.
A l'audience du 25 mars 2022 à 13h30, la société, par la voix de son avocat, maintient ses observations formulées par écrit.
L'Urssaf ne s'oppose pas à la demande de rectification présentée.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la cour dans le dispositif de son arrêt du 10 décembre 2021 :
'INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
ANNULE la mise en demeure adressée le 30 novembre 2012 par l'URSSAF d'Île-de-France à la S.A.R.L. [5]'.
Toutefois, dans ce même arrêt lors du rappel des faits en 2ème page, la cour indique que l'URSSAF d'Île-de-France a délivré une mise en demeure le 2 octobre 2012 d'un montant de 152 573 euros en raison d'une insuffisance de versement et que par jugement en date du 26 mai 2017, le tribunal a déclaré valable la mise en demeure adressée le 2 octobre 2012 par l'URSSAF d'Île-de-France.
Il n'est pas contesté que le litige porte sur cette mise en demeure du 2 octobre 2012.
Dés lors, c'est bien à la suite d'une simple erreur de plume que la mise en demeure litigieuse porte la date du 30 novembre 2012 dans le dispositif en 5ème page de l'arrêt RG :17/10369 rendu le 10 décembre 2021.
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
RECTIFIE les termes de l'arrêt rendu le10 décembre 2021 portant le numéro d'inscription au répertoire général RG :17/10369 en remplaçant en page 5 les mots :
« ANNULE la mise en demeure adressée le 30 novembre 2012 par l'URSSAF d'Île-de-France à la S.A.R.L. [5]',
par
« ANNULE la mise en demeure adressée le 2 octobre 2012 par l'URSSAF d'Île-de-France à la S.A.R.L. [5]',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment