Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [O] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/00737 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIBT
DEMANDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 862
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [U] [J], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [C]
CPAM DU RHONE
Me Valérie DEMICHEL, vestiaire : 862
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2018, Mme [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône refusant la prise en charge de prestations en nature et prestations en espèces à compter du 1er décembre 2017.
Mme [C] expose qu’elle est entrée au service de la société [2] basée à [Localité 3] le 18 août 2010 et qu’elle a été détachée en Belgique, lieu de sa résidence et de son travail à compter du mois de juin 2011 ; que pendant la durée de son détachement en Belgique, elle est resté affiliée au régime français de sécurité sociale ; que son détachement a pris fin le 1er juin 2016 mais elle a continué à être affiliée au régime français de sécurité sociale à compter de cette date ; qu’elle a été en arrêt maladie sans interruption à compter du 27 mai 2016 alors qu’elle continuait à résider en Belgique; qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique de son employeur à effet du 24 juillet 2017.
Elle précise qu’elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui étaient dues et que le recours porte uniquement sur le refus de la CPAM du Rhône de lui rembourser des prestations en nature depuis juin 2015.
Elle fait valoir qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 27 mai 2016 soit avant la fin de son détachement pour son employeur en Belgique et avant son licenciement économique et qu’elle a donc été en arrêt maladie pendant l’exercice de son activité professionnelle pour le compte de son employeur ce qui a pour conséquence qu’elle doit bénéficier des dispositions de l’article 11 – 2 du règlement qui prévoit que si les conditions médicales sont remplies l’intéressé doit pouvoir rester à la charge du régime français pour l’octroi des prestations en nature.
Elle précise avoir envoyé à la caisse l’original de ses factures de soins et médicaments sans en garder de copies et qu’en refusant de lui communiquer un duplicata des factures qu’elle demande pour la période concernée la caisse l’a placée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits.
Elle demande la condamnation de la CPAM du Rhône à lui rembourser le coût des prestations en nature engagées de juin 2015 à octobre 2017 s’élevant à la somme de 4 524, 55 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse répond que Mme [C] a bénéficié du paiement de ses indemnités journalières du 27 mai 2016 au 26 mai 2019 ainsi que du remboursement de diverses prestations en nature dont elle avait fait la demande au cours de la période litigieuse : juin 2015/octobre 2017.
Elle note que Mme [C] produit uniquement un listing/tableau récapitulatif des soins qui n’auraient pas fait l’objet de remboursement par la caisse alors qu’elle doit démontrer que les soins dont elle demande le remboursement ont bien été réalisés et qu’elle en a demandé le remboursement dans les délais légaux et selon l’imprimé réglementaire : cerfa n° 12267*06 avec les justificatifs nécessaires : facture de soin original acquittée, prescription médicale, justificatif de paiement ; que la bonne foi de l’intéressé ne peut suffire à justifier ses demandes.
Elle conclut au débouté de Mme [C] de ses demandes.
MOTIFS
Mme [C] a été salariée de la société [2] basée à [Localité 3] et détachée en Belgique à compter du mois de juin 2011.
Pendant la durée de son détachement, elle a été affilié au régime français de sécurité sociale.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 27 mai 2016 et a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à effet du 24 juillet 2017.
Elle a perçu des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2019 et ne formule plus de réclamation à ce titre.
Elle a également bénéficié du remboursement de diverses prestations en nature dont elle a fait la demande entre le mois de juin 2015 et le mois d’octobre 2017.
Elle sollicite le remboursement d’autres soins qui n’auraient pas été pris en charge par la caisse.
La CPAM ne conteste pas le droit de Mme [C] d’obtenir le remboursement des prestations en nature sur la période de juin 2015 à octobre 2017.
Mme [C] ne fournit cependant à l’appui de sa demande qu’un listing des soins qui n’auraient pas été remboursés sur la période litigieuse pour un montant total de 4 524, 55 euros.
Ce listing ne peut suffire à établir la prescription et la réalisation des soins litigieux ni que Mme [C] en a demandé le remboursement dans les délais légaux et selon l’imprimé réglementaire.
Il sera noté que l’imprimé cerfa n° 12 267*06 destinée à obtenir le remboursement des soins reçus à l’étranger mentionne expressément de conserver une photocopie de l’ensemble du dossier.
Mme [C] ne produit aucun des justificatifs nécessaires pour prouver ses droits à remboursement d’autres prestations en nature que celles qui lui ont déjà été remboursées.
Dans ces conditions et quelque digne d’intérêt soit la situation du demandeur, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu’énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
La seule bonne foi de Mme [C] ne peut suffire à justifier ses demandes dont elle doit être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge Mme [C].
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
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