Texte intégral
Ordonnance N°23/184
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJU
J.L.D. NIMES
25 février 2023
[S]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2023, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [G] [S] alias [R] [G]
né le 13 Juillet 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 février 2023 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 23/00983 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2023 à 12h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S] alias [R] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 février 2023 à 17h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] alias [R] [G] le 25 Février 2023 à 14h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [P], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [S] alias [R] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [G] [S] alias [R] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [S] a reçu notification le 18 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 février 2023, à [Localité 3], à 18h35.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 février 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2023 à 14h44.
Sur l'audience, Monsieur [G] [S] déclare qu'il est hébergé chez sa mère à [Localité 3], il veut poursuivre ses démarches chez elle. Il ajoute qu'il est diabétique, il a vu le médecin qui lui a donné un traitement. Il indique ne pas être bien au centre de rétention.
Son avocat soutient la déclaration d'appel et ajoute que les conditions d'interpellation du retenu ne sont pas régulière : ce n'est qu'après son contrôle que l'on dit qu'on sent une odeur de cannabis. Donc les conditions du contrôle ne sont pas réunies. Donc il y a une nullité de procédure. Sur la lecture des droits, et leur compréhension, il y a une discordance, le retenu n'a pas compris ses droits.
Il indique qu'il ne peut pas rester au centre en raison de ses ennuis de santé.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il estime que le contrôle d'identité est régulier, le PV indiquant que s'est en s'approchant et donc avant le contrôle que l'odeur du cannabis vient aux narines des policiers, donc le contrôle est régulier. En outre, il fait valoir que la lecture des droits ne remet pas ne cause le restant de la procédure. La délégation de signature es bien présente au dossier. Enfin, le retenu s'est déjà soustrait à la mesure et une précédente mesure de 2021, et il est connu sous une autre identité.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [S] alias [G] [R] soulève des moyens de nullité invoqués in limine litis devant le juge de première instance ainsi que l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la régularité du contrôle d'identité :
Le procès verbal dressé le 21 février 2023 à 18h35 indique : « de patrouille anti-criminalité sur le secteur du Centre ('), notre attention est attirée par deux jeunes individus dont l'un fume ce qui s'apparente à une cigarette artisanale d'aspect conique, en nous approchant, sentons immédiatement l'odeur caractéristique du cannabis, décidons de procéder au contrôle dudit individu, conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale ».
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que le constat d'une odeur de cannabis, émanant du groupe duquel s'approche les policiers, est antérieur à leur décision de procéder au contrôle visé par l'article 78-2 du code de procédure pénale. En conséquence, il y a lieu de dire qu'aucune irrégularité n'entache le contrôle d'identité de Monsieur [G] [S] alias [G] [R]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la lecture des droits de la mesure de rétention :
Il ressort de la procédure que :
-lors de la notification de ses droits en garde à vue, Monsieur [G] [S] alias [G] [R] n'a pas fait état d'une incompréhention quelconque et qu'il a pu exprimer la volonté d'exercer certains des droits notifiés,
-Monsieur [G] [S] alias [G] [R] s'est exprimé en garde à vue sans besoin de l'assistance d'un interprète,
-la notification des droits de la mesure de rétention a eu lieu par le truchement de la lecture faite par un officier de police judiciaire, le retenu faisant savoir ne pas lire le français.
Manifestement, Monsieur [G] [S] alias [G] [R] s'est bien vu notifier les droits de la mesure de rétention, par un agent notificateur, par une lecture de ces droits, à la suite de laquelle il a apposé sa signature. La lecture des droits ne caractérisent pas une incompréhension qui en serait la conséquence. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle Monsieur [G] [S] alias [G] [R] a été en mesure, tout le long de la procédure pénale, de s'exprimer en français et d'exercer ses droits démontrent l'absence de grief. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 24 février 2023 par Madame [J] [Y], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ / avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [G] [S] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a saisi les autorités consulaires le 22 février 2023. La Préfecture indique qu'il n'y a pas de moyen de voyage avant le 24 mars 2023, au plus tard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [S] alias [G] [R] :
Monsieur [G] [S] alias [G] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, s'il justifie d'un hébergement stable chez sa mère, l'absence de volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire national empêche également l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence.
Sur son état de santé, Monsieur [G] [S] alias [G] [R] a produit un document médical du 23 février 2023 qui indique que le retenu souffre d'une pathologie pour laquelle il doit être suivi. Or, le retenu confirme avoir bénéficié d'une consultation médicale au centre de rétention ainsi que de la délivrance d'un traitement. A ce stade, il n'est apporté aucune preuve d'une incompatibilité médicale de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
Monsieur [G] [S] alias [G] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] alias [R] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [S] alias [R] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [S] alias [R] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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