Texte intégral
ARRET
N° 430
[H] [D]
C/
MSA PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 22/03128 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRS - N° registre 1ère instance : 21/00341
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
MSA PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie (ci-après la MSA) a notifié à M. [H] [D] par courrier recommandé du 3 août 2020 un indu d'un montant de 8 547,53 euros au titre des droits à pension de réversion pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2020.
La MSA avait en effet constaté qu'elle servait à M. [H] [D] une pension de réversion due à une autre assurée, ce par suite d'une erreur de saisie des références d'un compte bancaire.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement prononcé le 2 juin 2022 a :
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
- condamné M. [H] [D] à payer à la MSA de Picardie la somme de 8 047,53 euros,
- condamné la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie à verser à M. [H] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [D] aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [H] [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 3 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023 date à laquelle la cour a été contrainte d'ordonner un renvoi au 12 mars 2024 dans la mesure où l'appelant n'avait pas conclu.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2024, M. [H] [D] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire non fondée la décision de la commission de recours amiable prise le 20 mai 2021,
A titre principal,
- dire et juger que la somme sollicitée par la MSA n'est pas due,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'est redevable que de la moitié de la somme sollicitée du fait de la prescription correspondant à la somme de 4 023,76 euros,
- condamner la MSA de Picardie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [D] expose en substance qu'il ignorait que les sommes qui lui étaient versées n'étaient pas dues alors qu'il les recevait mensuellement.
La caisse lui réclame le remboursement des sommes perçues depuis 2010 alors que doit s'appliquer une prescription quinquennale.
Il fait valoir que si le tribunal a dit que les dispositions de l'article 2224 devaient s'appliquer, il n'en n'a pas tiré les conséquences puisqu'il a validé l'indu pour l'intégralité de la période de versement, soit 10 ans.
La MSA de Picardie, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 mars 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 2 juin 2022,
- condamner M. [H] [D] au paiement de l'indu de 8 047,53 euros,
- condamner M. [H] [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir que M. [H] [D] a perçu à tort une pension de réversion due à une autre assurée, par suite d'une erreur de saisie du compte bancaire sur lequel le versement devait intervenir.
Elle précise que la commission de recours amiable a consenti une remise partielle de 500 euros de telle sorte que l'indu s'élève à 8047,53 euros et qu'elle a réglé le montant de l'article 700 qui avait été mis à sa charge.
Elle fait valoir que la dette n'est pas prescrite puisque les versements ont été faits du 1er février 2010 au mois d'avril 2020 et qu'elle a informé l'assuré qu'il percevait à tort ces sommes par un courrier du 7 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Le 8 mars 2010, la MSA de Picardie a notifié à M. [H] [D] l'attribution d'une retraite salariée agricole à compter du 1er février 2010 pour un montant brut mensuel de 61,43 euros et une retraite non salariée agricole à compter du 1er février 2010 pour un montant net mensuel de 829,06 euros, dont le paiement était assuré par un virement sur le compte bancaire de l'assuré.
Mme [C], une autre assurée, a le 7 mai 2020 saisi la MSA s'inquiétant de ne pas percevoir sa pension de réversion, alors qu'un agent lui avait dit qu'elle était versée sur un compte ouvert au [5] où elle ne détenait pas de compte.
La MSA a ainsi constaté que par erreur, les références du compte bancaire de M. [H] [D] avaient été saisis en lieu et place de celles de Mme [C].
Par courrier du 3 août 2020, la MSA a notifié l'indu d'un montant de 8 547,53 euros à M. [H] [D].
La commission de recours amiable par décision du 21 mai 2021 a rejeté la contestation de M. [H] [D] mais lui a consenti une remise partielle de dette à hauteur de 500 euros.
En vertu de l'article L. 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La prescription abrégée instituée par l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux actions en répétition des prestations versées indûment au titulaire de la pension de vieillesse et non aux actions en remboursement des sommes payables par termes, perçues de droit par une autre personne, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale (Soc. 12 octobre 2000 pourvoi n° 99-11057).
En vertu des dispositions de l'article 2224du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la MSA a été informée de la situation par le courrier de l'assurée privée du bénéfice de sa pension de réversion, soit le 7 mai 2020.
Dès lors, les premiers juges ont par une exacte application des textes susvisés dit que l'action de la MSA n'était pas prescrite.
M. [H] [D] ne conteste pas le versement indu.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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