Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HZNJ
JUGEMENT du
13 Octobre 2025
Minute n° 25/00903
[A] [K], [B] [V] épouse [K]
C/
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BROUIN
Copie conforme
Me ROUXEL
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 13 Octobre 2025
après débats à l'audience du 13 Octobre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
Madame [B] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean BROUIN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié : Ministère des Finances - Direction des Affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ROUXEL,substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 19 juin 2017, M. [A] [K] et Mme [B] [V] épouse [K] (les requérants) ont acquis de M. [Y] [S] et Mme [T] [D] un immeuble se composant d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Peu de temps après la vente, les époux [K] ont été avisés du projet de construction d’une antenne de téléphonie à proximité de leur habitation.
Considérant être victimes d’un dol de la part des vendeurs qui ne les avaient pas informés de cette installation, les époux [K] ont sollicité amiablement l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient subir.
Le courrier de leur conseil adressé à M. [Y] [S], en date du 19 octobre 2017, n’a été suivi d’aucune offre d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2018, les époux [K] ont fait assigner M. [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins d’engager la responsabilité délictuelle de ce dernier et de le voir condamner après avoir au besoin ordonné avant-dire-droit une expertise, à leur payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- condamné M. [Y] [S] à payer aux époux [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [Y] [S] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d’appel en date du 20 juin 2019, M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel d’Angers a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
- condamné M. [Y] [S] à payer aux époux [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [S] de sa demande formée à l’encontre des époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se prévalant d’un délai déraisonnable écoulé entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt d’appel, les époux [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat (le défendeur) en sa qualité de représentant de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer chacun la somme de 9.964,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et personnel ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) sous le numéro RG 24-1243.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 15 janvier 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25-085.
L’affaire a été rappelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 16 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions n°2 du 3 juin 2025, les époux [K] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer chacun la somme de 9.964,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et personnel ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 440,11 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
- condamner l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [K] s’estiment bien-fondés à engager la responsabilité de l’Etat en raison de la faute qu’aurait commis ce dernier, résultant du délai selon eux déraisonnable de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 septembre 2023. Ils font état d’un délai de plus de quatre années écoulé entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, précisant qu’un délai de 45 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, suivi d’un délai de 5 mois et demi pour l’obtention du délibéré. Selon eux, les différentes étapes procédurales démontrent que les parties ont été normalement diligentes. Ils considèrent que le délai déraisonnable de la procédure d’appel résulte de la seule négligence de la cour d’appel d’Angers dans l’instruction de l’affaire.
Les époux [K] affirment qu’il ne peut être fait abstraction, dans l’appréciation de ce délai, de la période antérieure à la notification des dernières conclusions alors même que les juges et conseillers de la mise en état sont précisément tenus de fixer le calendrier procédural conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables en la matière. Ils en déduisent que l’appréciation du déni de justice suppose la prise en compte de la durée globale de la procédure. Les requérants précisent que les parties étaient libres de conclure jusqu’à la clôture et qu’elles ne sont pas maîtres de la fixation de la clôture. Ils ajoutent que la période de vacation judiciaire ne peut être prise en compte dans l’appréciation du déni de justice.
Les requérants invoquent un préjudice moral résultant de l’attente et de l’inquiétude causées par le délai de plus de quatre ans qui s’est écoulé avant le prononcé de la décision d’appel. Selon eux, les circonstances propres à l’affaire les opposant à M. [Y] [S], portant sur l’indemnisation des préjudices résultant d’un dol, ne justifiaient pas les délais anormaux de traitement de leur dossier. Ils précisent également avoir conclu avec diligence dans les délais qui leur étaient impartis et avoir sollicité à deux reprises et en vain la fixation et la clôture de l’affaire.
Les époux [K] invoquent en outre un préjudice financier, distinct selon eux de leur préjudice moral, et qui résulterait du retard dans la perception des sommes allouées en cause d’appel du fait de l’allongement anormal de la procédure. Ils considèrent que ce préjudice financier est bien certainement et directement en lien avec le délai excessif de jugement de leur affaire par la cour d’appel. Ils font également état des sommes qui leur ont été allouées aux termes de l’arrêt d’appel.
Par conclusions du 15 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
- à titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [K], les procédures qu’ils critiquent n’étant pas entachées d’un délai déraisonnable constitutif d’un déni de justice ;
- rejeter la demande des époux [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire des requérants au titre de leur préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [K] de toute demande au surplus.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’aucun déni de justice ne peut être caractérisé, affirmant que la durée de procédure entre la déclaration d’appel du 20 juin 2019 et la signification des dernières écritures le 31 oût 2022 était nécessaire à la mise en état du dossier et au respect du principe du contradictoire, de sorte qu’un tel délai ne saurait en conséquence être imputable à l’Etat. Il précise qu’un délai de six mois s’est écoulé entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie et que ce délai étant inférieur à 8 mois, aucune responsabilité de l’Etat ne saurait en conséquence être engagée sur cette période.
L’agent judiciaire poursuit en affirmant que le délai compris entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel, soit un délai de 5 mois, constitue un délai raisonnable au regard de la jurisprudence rendue en la matière et compte tenu de la période de vacation judiciaire intervenue dans ce délai. De ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etat déduit que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur cette période.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’absence de déni de justice caractérisé, aucun des préjudices moral et financier allégués par les requérants n’est établi.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir à titre subsidiaire que si un déni de justice devait être caractérisé par le tribunal, il conviendrait de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux requérants en réparation de leur préjudice moral au motif qu’aucune circonstance particulière ne justifie la majoration de leur préjudice.
S’agissant du préjudice financier invoqué par les requérants, l’agent judiciaire de l’Etat estime que celui-ci n’est pas caractérisé dès lors qu’il ne constitue pas un préjudice certain, aucune preuve de la perte de chance de faire fructifier plus tôt les montants alloués par suite de la condamnation du vendeur n’étant rapportée par les requérants.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Cette même exigence est rappelée par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
Il résulte de l’article L 141-3 du même code qu’il y a déni de justice lorsque les juges négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice résulte de l’absence de diligence pour instruire ou juger une affaire et plus généralement du manquement de l’Etat de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables.
L’appréciation du déni de justice s’effectue de manière concrête au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant de sa nature, à ce qu’il soit tranché rapidement ( Tribunal Judiciaire de Paris 27 mars 2024).
En l’espèce la déclaration d’appel de M. [S] est intervenue le 20 juin 2019.
Les parties ont conclu rapidement .
La signification des conclusions numéro 2 des intimés est intervenue le 4 mai 2020.
Ce délai était nécessaire à la mise en état du dossier entre les parties dans le respect du contradictoire et ne saurait en conséquence être imputé à faute à l’Etat.
L’appelant a sollicité le 1er octobre 2020 la fixation de l’affaire, demande répétée le 1er novembre 2020 par les intimés.
Cette demande de fixation a été réitérée le 27 avril 2021 par l’appelant puis le 11 janvier 2022 par les intimés.
De nouvelles conclusions sont intervenues le 28 avril 2022 ( appelant) puis le 31 aout 2022 ( intimés).
L’avis de cloture est intervenu le 4 janvier 2023, soit 4 mois seulement à la suite des dernières conclusions sans nouvelle demande de fixation des parties; ce délai n’est en rien excessif; l’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 mars 2023 soit moins de trois mois plus tard ce qui constitue également un délai normal de procédure.
L’arrêt a été prononcé le 12 septembre 2023 au terme d’un délibéré de 5 mois et demi.
Il résulte ainsi des pièces produites que l’affaire, malgré les demandes répétées des parties qui avaient conclu rapidement et pour la dernière fois le 4 mai 2020, est demeurée d’octobre 2020 à avril 2022 sans fixation à la suite des dernières conclusions échangées.
Ce délai sans aucune ordonnance de cloture et mise au rôle de l’affaire incombe exclusivement à la juridiction, l’affaire étant en état d’être jugée à la suite des dernières conclusions de mai 2020 et de la demande de fixation du requérant en octobre 2020.
Un délai anormalement long de procédure de 19 mois est ainsi caractérisé entre le 1er octobre 2020 ( première demande de fixation ) et le 28 avril 2022 ( nouvelles conclusions ).
Le délibéré doit en outre en l’espèce être considéré comme anormalement long puisqu’un délai normal de trois mois conduisait à un délibéré fin juin 2023 soit avant le début de la période de vacation judiciaire; le fait que le délibéré n’ait pu être rendu que le 12 septembre 2023 soit deux mois et demi plus tard résulte du manque de moyen de l’institution pour répondre à la masse des affaires à traiter. Ce délai de 5 mois et demi doit donc être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois.
En conséquence il convient de retenir pour cette affaire qui ne présente aucune difficulté particulièrement signalée, alors même que les parties ont été normalement diligentes, un délai excessif de traitement de 21 mois.
Au regard de la période couverte par cette procédure il n’y a pas lieu de prendre en compte l’état d’urgence sanitaire puisque la demande de fixation est intervenue en octobre 2020.
II. Sur les demandes indemnitaires
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
A. Sur la demande au titre du préjudice moral:
Le délai anormalement long pris par le service public de la Justice pour répondre aux attentes des requérants leur a nécessairement causé un préjudice moral à raison de l’inquiétude inhérente à toute attente d’une décision de justice et aux incertitudes financières qui l’accompagne, l’attente anormalement longue ne pouvant que majorer l’anxiété des parties.
En l’espèce au regard des sommes demandées par les requérants, de la décision de première instance et des enjeux de leur litige en appel, il convient de leur allouer à chacun une somme de 150.00 euros par mois à titre de compensation de leur préjudice moral soit la somme de 3.150,00 euros chacun.
B. Sur la demande au titre du préjudice financier:
M. [A] [K] et Mme [B] [V] alléguent avoir subi un préjudice financier indépendant de leur préjudice moral à raison du retard subi dans la perception des sommes allouées en raison des délais anormaux de procédure, correspondant aux intérêts de retard calculés au taux légal sur les sommes allouées pendant la durée correspondant au délai excessif de jugement.
Il est constant en l’espèce que M. [A] [K] et Mme [B] [V] ont obtenu en cause d’appel la confirmation du jugement leur ayant alloué une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et les dépens .
M. [A] [K] et Mme [B] [V] ont été nécessairement privés du bénéfice de la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles pendant la durée anormalement longue de 21 mois de la procédure, alors même qu’ils avaient du en faire l’avance, sans pouvoir être indemnisés par le succombant de cette perte financière. Ce préjudice est donc direct et certain.
Ce préjudice financier distinct du préjudice moral résultant de l’attente et de l’anxiété résultant de l’aléa judiciaire, sera compensé par l’octroi de la somme de 250.00 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte des intérêts aux taux légal qu’ils auraient pu obtenir et en tout état de cause la libre disposition de cette somme importante.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [A] [K] et Mme [B] [V] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge de L’agent judiciaire de l’Etat.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux entiers dépens. Les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en procédure orale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE L’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] [K] et Mme [B] [V]:
- la somme de 3.150,00 euros à chacun des requérants au titre de leur préjudice moral
- la somme totale de 250.00 euros au titre de leur préjudice financier
- une somme totale de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [K] et Mme [B] [V] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE L’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment