Texte intégral
N° RG 24/01490 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPSU
Nom du ressortissant :
[I] [J]
[J]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X. se disant M. [I] [J]
né le 26 Juin 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et intialement avec le concours de Mme [H] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON, mais ayant ensuite déclaré ne pas avoir besoin d'un interprète
ET
INTIME :
M. Le PRÉFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 décembre 2023, notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [I] [J], né le 26 juin 2005 à [Localité 5] (Tunisie), afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 ' qui avait été notifié à l'intéressé le même jour ' lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Par ordonnances des 26 décembre 2023 et 23 janvier 2024, confirmées par ordonnances du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon des 28 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X. se disant [I] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 février 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation, exceptionnelle, de la rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [I] [J] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2024 à 16h32, a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de X. se disant [I] [J] au centre de rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires.
X. se disant [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2024 à 11h24 et demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était constitué en l'espèce et que la troisième prolongation de sa rétention administrative était impossible en ce qu'il n'avait pas fait obstruction à son éloignement ni menti sur son identité et que l'autorité administrative n'établissait pas que la délivrance d'un document de voyage serait susceptible de survenir à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2024 à 10h30.
X. se disant [I] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète juste pour la partie concernant son identité, et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [I] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de X. se disant [I] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Attendu qu'il apparaît à cet égard, en l'espèce, que X. se disant [I] [J] est dépourvu de tout document susceptible d'établir son identité réelle ;
Que, nonobstant les multiples diligences dont justifient les services de la préfecture de [Localité 2] à destination des autorités consulaires tunisiennes, l'identité réelle de X. se disant [I] [J] n'a pu être déterminée à ce jour ;
Que les autorités consulaires tunisiennes, qui ont procédé à l'audition de l'intéressé dès le 3 janvier 2024, n'ont fait savoir que le 8 février suivant que les empreintes digitales qui leur avaient été transmises pour les besoins de leurs vérifications, étaient inexploitables ; qu'il peut être relevé qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de la suite susceptible d'avoir été réservée à cette demande de nouvelle prise des empreintes digitales de la personne retenue aux fins de transmission aux autorités consulaires du pays dont il revendique la nationalité ;
Qu'il apparaît ainsi que, si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèverait X. se disant [I] [J], il ne peut être considéré comme établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance serait susceptible d'intervenir à bref délai ;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête en nouvelle prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [I] [J] et, statuant de nouveau, de dire n'y avoir lieu à troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [I] [J],
Infirmons partiellement l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/730) en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de X. se disant [I] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Disons n'y avoir lieu à nouvelle prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre ;
Ordonnons la remise en liberté de X. se disant [I] [J] ;
Rappelons à X. se disant [I] [J] qu'il doit quitter sans délai le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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