Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDM
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2022 par le Cour de Cassation de
N° RG : 1123 F-D
Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 08 décembre 2020 par la Cour d'appel d'Orléans (RG18/01688) statuant sur un jugement rendu le 09 avril 2018 par le TASS de TOURS (2017/465)
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 103 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), Mme [G] (la victime) a été victime, le 3 juin 1997, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident par lettre du 27 juin 1997.
La société a, le 27 juillet 2017, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours (dossier n° 2017/465) a :
- déclaré le recours de la société irrecevable car prescrit ;
- dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime le 3 juin 1997 est opposable à l'employeur ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
- déclaré la société recevable en son action ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n° 21-12.906), annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, au motif suivant :
« Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n °2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce
recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).
7. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice
et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
8. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La société a, le 13 janvier 2023, saisi la cour d'appel de céans.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande :
- de dire et juger recevable car non prescrite l'action en inopposabilité introduite contre la décision de prise en charge litigieuse ;
- de dire et juger la décision en cause inopposable à son encontre pour non-respect du principe du contradictoire ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la société au paiement de la somme de 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, seule se pose la question, devant la cour de céans, du point de départ de la prescription quinquennale.
La société considère que la caisse n'apporte pas la preuve du point de départ réel de la prescription et qu'il n'est pas justifié de la réception de la décision de prise en charge. Elle ajoute que cette décision ne mentionne pas de manière apparente le délai dont l'employeur disposait pour agir, ni les modalités d'exercice du recours, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'agir valablement.
La caisse estime que la société reconnaît avoir été informée de cette prise en charge puisqu'elle a produit le courrier litigieux devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que la société intéressée a contesté son compte employeur au titre de l'année 1997 dès le 10 septembre 2001.
En l'occurrence, comme le souligne à juste titre la caisse, le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. La société n'a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 27 juillet 2017, après l'exercice de son recours amiable enregistré le 24 mars 2015 (pièce n° 4 de la caisse).
La caisse justifie par la production d'une lettre du 10 septembre 2001 que la société a contesté, à cette date, l'imputation de dépenses portées sur son compte employeur 1997. Dès lors, il est démontré qu'au plus tard le 10 septembre 2001, la société avait connaissance du compte employeur afférent à l'année 1997 et, par voie de conséquence, des dépenses afférentes à l'accident du travail survenu au préjudice de la victime.
Contrairement à ce que soutient la société, celle-ci ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de contester la prise en charge litigieuse. Une telle impossibilité ne peut résulter de l'absence de notification de la décision contestée.
La société n'ayant saisi la juridiction de sécurité sociale que le 27 juillet 2017, après l'exercice de son recours amiable, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable comme étant prescrit. Il sera observé que cette irrecevabilité ne permet pas de statuer sur le fond, de sorte que le jugement entrepris sera réformé en son dispositif relatif à l'opposabilité de la prise en charge, par voie de retranchement.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n° 21-12.906) ;
CONFIRME le jugement rendu, le 9 avril 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours (dossier n° 2017/465), sauf en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [G], le 3 juin 1997, demeure opposable à l'employeur ;
L'INFIRME sur ce seul chef par voie de retranchement ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 800 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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