Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2Z2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé Fabre, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ:
M. [D] [W] [K]
né le 15 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1],
assisté de Me Jean-Arnaud Njoya avocat commis d'office au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022, à 11h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2022 à 14h28 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 décembre 2022, à 19h34, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de la préfecture le 29 décembre 2022 à 10h47 ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de la préfecture le 29 décembre 2022 à 10h49 ;
- Vu les conclusions du conseil du retenu déposées le 29 décembre 2022 à 11h18 ;
- Vu les pièces du conseil du retenu déposées le 29 décembre 2022 11h19 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant au rejet des conclusions du conseil du retenu pour non respect du contradictoire et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet des conclusions du conseil du retenu pour non respect du contradictoire et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [W] [K], assisté de son conseil qui demande la recevabilité de ses conclusions au vu des circonstances exceptionnelles pour assurer les droits de la défense et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de M. [W] [K] :
Le conseil de M. [W] [K] n'ayant été destinataire de l'intégralité des pièces de la préfecture qu'une dizaine de minutes avant l'audience, il y a lieu de dire les conclusions et les pièces déposées par l'intimé recevables ;
Sur le bien fondé de l'appel, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention dès lors que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé manque en fait dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé et que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
A cet égard, en l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par un maintien irrégulier sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ;
Sur la situation familiale de l'intéressé, l'arrêté retient qu'il est célibataire; si M. [W] [K] justifie en cause d'appel être père de deux enfants, nés en 2003 et 2010, il n'établit aucunement qu'il en aurait la charge ;
L'arrêté relève encore que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ni de voyage, ni d'adresse stable et permanente et qu'il n'envisage pas de retour dans son pays d'origine, manifestement ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet (recueil de renseignement administratif du 25 décembre 2022 à 11 h 22).
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui a été retenu, l'arrêté de placement est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé; y ajoutant au surplus qu'aucune disproportion de la mesure n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [W] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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