Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/310
Rôle N° RG 20/13035 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFV
[O] [E]
C/
S.A.R.L. BLUE WATER SHIPPING
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02607.
APPELANT
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. BLUE WATER SHIPPING, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [E] a été embauché le 16 janvier 2013 en qualité de "directeur de l'activité Oil Gas et Project Cargo France/Corporate Vice-président Arica Area", cadre dirigeant, classé au groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la société BLUE WATER SHIPPING, exerçant sous le nom commercial de [Localité 5] SHIPPING.
Alléguant des modifications de son contrat de travail et une dégradation de ses conditions de travail, Monsieur [O] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 4 octobre 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, Monsieur [O] [E] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que les conditions de la prise d'acte n'étaient ni étayées ni objectivées en l'état, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, a condamné le demandeur à verser au défendeur la somme de 26'844 euros au titre du préavis non exécuté, a condamné le demandeur à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes du défendeur et a partagé les dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [O] [E] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, de :
- RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMNER la Société BLUE WATER SHIPPING au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [E] :
A titre principal :
- 134'220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- 62'636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- 24'457,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 26'844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 268,44 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis ;
- 5000 euros au titre du préjudice moral ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
- CONDAMNER l'employeur au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens.
La SARL BLUE WATER SHIPPING exerçant sous le nom commercial [Localité 5] SHIPPING demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les conditions de la prise d'acte de Monsieur [E] ne sont ni étayées ni objectivées,
- Dire et juger que la société BLUE WATER SHIPPING n'a pas manqué à ses obligations.
En conséquence :
- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [E] produit les effets d'une démission.
- Débouter en conséquence Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer la condamnation de Monsieur [E] à verser à la société BLUE WATER SHIPPING la somme de 26'844 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 2684,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence de manquements conduisant à ce que la prise d'acte soit jugée aux torts de l'employeur avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne saurait faire droit aux prétentions financières :
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse les dommages et intérêts seront réduits au minimum de 3 mois de dommages et intérêts, soit 26'844 euros, Monsieur [E] n'ayant subi aucun préjudice.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, le débouter de toute prétention faute de caractère vexatoire.
- Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [E] à payer à la société BLUE WATER SHIPPING une somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
SUR CE :
Sur la prise d'acte de rupture :
Monsieur [O] [E] a écrit à son employeur par courrier recommandé du 6 septembre 2019 en ces termes :
« Je fais suite à vos courriels en date des 9, 12, et 15 juillet dernier, et, comme convenu, je vous vous fais part, au terme de la présente, de mes observations quant aux différents points évoqués dans vos messages et aux décisions qui m'ont été imposées ces derniers mois.
J'ai été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2012, à compter du 16 janvier 2013, en qualité de « directeur de l'activité Oil & Gas et Project Cargo France/Corporate Vice-Président Africa Area », cadre dirigeant, classé au groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur [L] a procédé à mon embauche, à l'issue de six mois de négociation, afin de me confier trois fonctions principales listée telle que suit :
1- La direction générale de l'agence BWS de [Localité 6].
2- La direction, en France, de l'activité « Projets lndustriel et Oil & Gas ».
A ce titre, je devais notamment développer la marque BWS dans ce secteur d'activité pour les clients français, en France ou à l'étranger.
3- La Vice-Présidence du groupe pour Afrique.
A ce titre, j'étais notamment chargé de deux missions.
D'une part, l'implantation de la société BWS en Afrique sur des pays ciblés (à commencer par la Lybie) et le développement des affaires sur le marché nord-africain en priorité.
D'autre part l'assistance et le soutien à toutes les divisions du groupe dans les phases de préparation ainsi que la réalisation de projets sur le sol africain à travers la création d'un réseau de partenaires locaux.
Mes attributions ont été définies au terme de l'article 4 de mon contrat de travail en ces termes :
« En sa qualité de Directeur de l'Activité Oil & Gas et Project Cargo France/ Corporate Vice Président Africa Area, Monsieur [E] est principalement chargé de :
' Développer l'implantation du groupe BLUE WATER SHIPPING sur les activités pétrolières et gazières en particulier l'Afrique, plus spécifiquement l'Afrique du Nord en étroite coopération avec le Directeur du réseau O&G BWS basé au Danemark et le Directeur BWS France et en assurer le suivi opérationnel.
' Développer et gérer les projets (à l'exclusion de l'éolien) sauf cas exceptionnel impliquant l'Afrique et/ou un projet détenu par un développeur français.
En sus de ses misons énumérées plus haut, l'agence de [Localité 6] sera placée sous sa responsabilité.
Les attributions de Monsieur [E] pourront être étendues d'un commun accord. »
J'exerce mes fonctions au sein de votre entreprise depuis plus de 6 ans et demeure particulièrement surpris et choqué par vos récentes décisions.
En premier lieu, vous avez cru pouvoir procéder à un changement d'organisation brutal ayant eu pour effet de me priver d'une partie de mes fonctions et ce, sans jamais avoir sollicité mon accord.
C'est ainsi que vous m'avez adressé un nouvel organigramme le 13 décembre 2018 me précisant qu'il prendrait effet le 1er janvier 2019.
Au terme de cette nouvelle organisation, et de ce nouvel organigramme, Monsieur [W] [N] devenait mon supérieur hiérarchique, Vous n'avez donc pas hésité à procéder à ma rétrogradation.
C'est dans ces conditions que j'ai dû solliciter un entretien avec vous en urgence le 19 décembre 2018 et qu'il a été convenu de confier l'agence de [Localité 6] à Madame [R] [M].
Le compte rendu du « meeting » du 21 décembre 2018 le confirme.
Dans ce contexte, j'ai donc été contraint de cesser mes fonctions de Directeur Général de l'agence BWS de [Localité 6] à compter du 1er janvier 2019.
En second lieu, je vous rappelle m'être consacré pleinement à la direction de l'activité « Projet Industriel et Oil & Gas » depuis la date de mon embauche, puisque telle devait être ma priorité.
J'ai effectué plus de 250 visites générant un portefeuille client entièrement nouveau (à l'exception de SBM
Offshore).
J'ai ainsi procédé au référencement de la Société BWS auprès de grandes entreprises françaises TOTAL, AIPEM, VINCI, VEOLIA, STX, NAVAL Group, SCHNElDER, SIEMENS France pour ne citer que les plus connues.
Toutefois,je vous précise avoir développé seul cette clientèle sans aucun soutien ni assistance du siège social ou de ma hiérarchie alors qu'il a été convenu que les « Global Account » seraient traités au Danemark, bureau leader de la zone Europe.
A titre d'exemple, les deux derniers appels d'offre relatifs au dossier TOTAL n'ont donné lieu à aucune assistance du siège social me discréditant, au passage auprès de mes interlocuteurs qui ont ouvert la porte à BWS de la 1ère entreprise française.
Par ailleurs, depuis la date de mon embauche, il y a plus de 6 ans, vous ne vous êtes déplacé qu'une seule fois au sein de l'agence de [Localité 6] ce qui confirme le peu d'intérêt que vous portez à ce bureau.
En troisième lieu, bien qu'ayant été définie comme prioritaire par Monsieur [L] lors de mon embauche, ma troisième mission qui avait pour objectif de permettre à la société BWS de se développer sur le territoire africain, n'a jamais été prise en considération.
Votre courriel en date du 9 juillet dernier à 20h16 a confirmé cet état de fait.
Vous précisez que vous n'avez jamais cru au schéma logistique en Afrique du Nord avec la « tour de contrôle» à [Localité 6], telle que pouvez l'être l'agence de [Localité 6].
Je vous avais pourtant communiqué un certain nombre de contacts à [Localité 4] ex : [X] [D] ou encore [K] Afrique basé en Hollande mais aucune action n'a été initiée, par la suite, au plus haut niveau.
Vous n'avez, par ailleurs, pas souhaité assurer la promotion du produit « Oil & Gas » dans le réseau BWS.
Or plusieurs filiales de groupes internationaux vivent des activités Oil & Gas flux à destination de l'Algérie et la Lybie principalement, parmi eux Expeditors, Panalpina Kuhne et Nagel, Agility, ou encore Bolloré.
En outre, aucune division de la Société BWS ne m'a jamais sollicité pour développer un projet en Afrique alors que de tels projets ont été menés.
Ainsi, à titre d'exemple. un projet a été il y a peu, réalisé au GHANA avec un implant dans ce pays. Or, je n 'ai jamais été associé à celui-ci.
Lors du meeting du 19 décembre 2018, j'ai rappelé les missions qui devaient être les miennes en qualité de vice-président du groupe en Afrique.
Vous semblez délibérément faire fi de mes missions alors même que vous aviez approuvé le compte rendu de ce meeting par courriel en date du 21 décembre 2018.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, vous avez cru pouvoir limiter la délégation de pouvoirs dont je disposais.
Par courriel en date du 2 juillet dernier à 14h56 vous m'avez adressé, en pièce jointe, une nouvelle délégation de pouvoirs (POA) révoquant. sans la moindre explication et avec effet immédiat, la précédente délégation illimitée de pouvoirs que j'avais toujours eu en qualité de cadre dirigeant.
Je vous rappelle pourtant qu'au terme de l'article 5 de mon contrat de travail il est expressément précisé que: « Compte tenu de sa fonction. Monsieur [E] bénéficiera d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et sera habilité à prendre les décisions de façon largement autonome ».
Par conséquent. vous avez donc procédé sans mon accord, à plusieurs modifications de mon contrat de travail et de mes fonctions que je ne saurais accepter.
Je vous remercie de m'indiquer, sous huitaine votre position
Dans cette attente ».
La SARL BLUE WATER SHIPPING a répondu au salarié par courriel et par lettre recommandée du 23 septembre 2019 en ces termes :
« Nous faisons suite à votre courrier en date du 6 septembre dernier aux termes duquel vous prétendez :
- avoir été rétrogradé,
- n'avoir eu aucun soutien du siège et être l'objet de peu d'intérêt (une seule visite en 6 ans à l'agence de [Localité 6]),
- que BWS ne tiendrait pas compte de votre qualité de Vice-Président Afrique et aurait développé des projets sans vous,
- que votre délégation de pouvoirs aurait été limitée,
et concluez que nous aurions procédé à plusieurs modifications de votre contrat de travail et de vos fonctions sans votre accord.
Cela n'est pas exact.
=> Sur vos fonctions
Celles-ci sont définies par votre contrat de travail.
Vous avez été embauché en qualité de directeur de l'activité Oil & Gas et Project Cargo France et Vice-président Africa Area, avec pour mission de :
« - Développer l'implantation du groupe Blue Water Shipping sur les activités pétrolières et gazières en particulier l'Afrique, plus spécifiquement l'Afrique du Nord en étroite coopération avec le Directeur du réseau O&G BWS basé au Danemark et le Directeur BWS France et en assurer le suivi opérationnel,
- Développer et gérer les projets (à l'exclusion de l'éolien) sauf cas exceptionnel impliquant l'Afrique, et/ou un projet détenu par un développeur français ».
En plus, il vous avait été confié la responsabilité de l'agence de [Localité 6].
Or, rien n'a été modifié concernant ces missions sans votre accord.
Ainsi, vous n'avez cessé de demander à être libéré de la direction de l'agence de [Localité 6], cette mission ne vous plaisant pas.
C'est sur votre recommandation que cette responsabilité a été confiée à [R] [M].
D'ailleurs, vous convenez vous-même dans votre courrier que « il a été convenu de confier l'agence de [Localité 6] à Madame [R] [M] ». Vous étiez en effet non seulement demandeur mais d'accord et nous n'avons aucune difficulté à en justifier.
Sur la réorganisation de la division Oil & Gas de BWS fin 2018, celle-ci est sans impact sur votre contrat de travail. II s'agit en effet d'une simple division du monde en 4 zones avec mise en place d'un échelon intermédiaire.
Monsieur [N] a ainsi pris en charge le suivi de la zone d'Europe. Vous restez en revanche attaché à Monsieur [Y] pour tout ce qui est relatif à votre contrat et vos conditions de travail.
II n'y a aucune modification de votre contrat de travail sans votre accord, vos fonctions restent exactement les mêmes à l'exception de la responsabilité du bureau de [Localité 6] qui a été confié sur votre demande et avec votre accord à Madame [R] [M].
=> Sur l'absence d'assistance, d'intérêt et de visite à [Localité 6] de la part du siège
Cela est faux, BWS vous a apporté toute l'aide à chaque fois que vous l'avez requise.
Ainsi, sur les divers projets concrétisés ou abordés qui ont pu intervenir durant ces années, nous avons envisagé sur votre idée la création d'un bureau en Lybie (statuts de la société établis par des avocats locaux...), créé des plaquettes, ...
S'il n'y a eu qu'une seule visite du siège à [Localité 6] (il n'y en a pas eu plus à [Localité 3] ou [Localité 7]), c'est parce que les collaborateurs vont au Danemark au siège ou que Monsieur [Y] vous rencontrait lors de rendez-vous sur les salons, dans les hôtels en France, à Monaco ou autre'
En conséquence, il n'y a aucun désintérêt ou manque d'investissement de notre part puisque nous avons toujours été à vos côtés.
=> Sur l'Afrique
Lors de votre embauche, BWS n'était pas présent en Afrique. Votre rôle était donc notamment de développer l'implantation des activités Oil & Gas ou Projets du groupe sur l'Afrique et plus spécifiquement le Nord Afrique.
Nous vous avons, malgré nos doutes, suivi sur le projet de « [Localité 6] Control Tower », faisant notamment de la publicité dans les revues spécialisées.
Vous évoquez l'absence d'actions sur des contacts ([X] [D], [K], ... ).
Sachez que pas un seul client n'a démontré le moindre intérêt pour ce schéma.
Vous évoquez encore le défaut de promotion du produit « Oil & Glas » dans le réseau BWS.
Nous ne comprenons pas vos propos dans la mesure où nous avons été retenus et travaillons sur l'un des plus gros projets en la matière actuellement au monde (TCO Project).
Enfin, aucun projet n'a jamais été initié en Afrique sans vous.
II n'y a pas de projet au Ghana. BWS y a seulement mis un salarié à disposition d'un client pendant quelques semaines. Ce n'est pas un projet mais un prêt de main d''uvre.
=> Sur votre délégation de pouvoirs
Toutes les délégations de pouvoir du groupe ont été revues dans le cadre de la norme Iso 9001.
L'article 5 de votre contrat de travail n'en reste pas moins valable et vous ne pouvez pas démontrer qu'à un seul moment nous avons entravé vos actions.
Dans ce contexte, nous ne comprenons absolument pas votre courrier sauf à considérer que vous recherchez une rupture de votre contrat de travail, particulièrement avantageuse financièrement, ce à quoi nous ne sommes pas prêts et ce d'autant que nous avons appris que vous auriez trouvé un nouvel emploi que vous occuperiez à compter du mois d'octobre prochain.
Si vous souhaitez une rupture conventionnelle, il aurait été plus simple de commencer par là et il vous appartient de la solliciter.
Sachez que nous n'irons pas au-delà de l'indemnité de rupture conventionnelle minimale prévue par la loi.
Enfin, aux termes d'un mail du 19 septembre, vous indiquez à Monsieur [Y] « Yesterday, I talked to Matthieu/SBM and informed him about the current situation ».
Ce jour, vous avez informé le staff de [Localité 6] de votre départ.
Si vous évoquez le contenu de votre courrier que nous ne partageons pas, nous ne pouvons que vous mettre en garde sur les propos que vous tenez aux clients, aux salariés ou aux tiers et qui nuiraient à l'image de BWS ».
Monsieur [O] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 4 octobre 2016, en ces termes :
« J'ai été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2012, à compter du 16 janvier 2013, en qualité de « directeur de l'activité Oil & Gas et Project Cargo France/Corporate Vice Président Africa Area », cadre dirigeant, classé au groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers el activités auxiliaires du transport.
Je déplore, à ce jour, des particulièrement manquements graves à vos obligations rendant impossible la poursuite de mon contrat de travail.
En premier lieu, vous avez procédé à des réorganisations brutales avec modification des organigrammes, à la fin du mois de décembre 2018 et au début du mois de septembre 2019,ayant pour effet direct de me rétrograder.
Vous m'avez ainsi, de ce fait, contraint de cesser mes fonctions de directeur de l'agence de [Localité 6] à compter du mois de janvier 2019.
Pire, j'ai dû constater, récemment, que vous m'imposiez, au terme d'un nouvel organigramme, une nouvelle rétrogradation.
En second lieu, vous ne m'avez récemment apporté aucun soutien dans le cadre de la direction de l'activité « Projets Industriel et Oil & Gas ».
Ce faisant, vous avez mécaniqucment rendu plus difficile l'exécution de ma prestation de travail.
En troisième lieu, vous avez démontré un manque de confiance et intérêt manifeste quant à l'exécution de mes fonctions relatives au développement de la société en Afrique.
Dans le même temps, vous m'avez totalement discrédité auprès des clients de la Société, ce qui a été très dur à vivre sur un plan personnel.
Enfin, en dernier lieu, vous m'avez adressé le 12 juillet 2019, une nouvelle délégation de pouvoirs révoquant, sans la moindre explication et avec effet immédiat, la précédente délégation illimitée de pouvoirs que j'avais toujours eu qualité de cadre dirigeant.
Cela démontre bien la défiance et le désintérêt total que vous avez récemment démontrés vis-à-vis de moi.
Je vous ai adressé un courrier en date du 6 septembre 2019 pour vous alerter sur la situation et vous demander d'y remédier.
J'espérais ainsi provoquer une prise de conscience de votre côté, en vous rappelant que vous ne pouviez pas ainsi, à votre guise et sans mon accord, modifier des éléments aussi importants de mon contrat de travail.
Malheureusement, votre réponse du 23 septembre démontre que vous n'avez absolument pas pris la mesure de la situation et que vous ne faites que peu de cas de mes légitimes réclamations.
Pire, vous vous permettez d'insinuer que je n'aurai que des objectifs mercantiles et vous me demandez de ne pas vous nuire auprès de mes interlocuteurs, comme si cela avait été dans mes intentions !
Jusqu'au bout j'ai servi l'entreprise du mieux que je pouvais avec le peu de considération que vous me démontrez, alors même que cela fait presque 7 ans que je suis chez BWS.
En conséquence, les manquements particulièrement graves decrits ci-dessus et dans mon précédent courrier du 6 septembre, dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous précise que la présente prise d'acte sera suivie d'un recours devant la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences de droit y afférentes.
La rupture de mon contrat de travail prend effet à ce jour.
En conséquence, je vous remercie d'établir les documents de fin de contrat : un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi ».
***
Monsieur [O] [E] invoque, à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, les quatre griefs suivants :
-les rétrogradations imposées au salarié et la privation de ses fonctions de directeur de l'agence de [Localité 6],
-le manque de soutien dans le cadre de la direction de l'activité "Projets industriels et Oil et Gas" ;
-le manque de confiance de l'employeur envers le salarié et le manque d'intérêt manifeste quant à l'exécution de ses fonctions relatives au développement de la société en Afrique, sa mise à l'écart sur les projets réalisés;
-la limitation de sa délégation de pouvoirs.
I- Sur les rétrogradations
Monsieur [O] [E] soutient qu'il a été rétrogradé à deux reprises, par une première réorganisation intervenue à la fin du mois de décembre 2018, l'employeur ayant ajouté un échelon hiérarchique supplémentaire à l'organigramme de la société ; qu'en conséquence de ce nouvel organigramme, Monsieur [E], concernant l'agence de [Localité 6], devait être placé sous la subordination juridique de Monsieur [W] [N] qui devenait son supérieur hiérarchique direct, puis de Monsieur [U] [Y], alors qu'il agissait auparavant en parfaite autonomie ; que dans ces conditions, par courriel du 13 décembre 2018, Monsieur [E], à la suite de la présentation de cette nouvelle organisation par Monsieur [U] [Y], lui posait un certain nombre de questions et devait solliciter un entretien avec lui en urgence ; qu'une réunion était ainsi organisée entre Monsieur [Y] et Monsieur [E] le 19 décembre 2018 ; que lors de cette réunion, Monsieur [Y] lui confirmait la nouvelle organisation ; qu'il était alors convenu de confier l'agence de [Localité 6] à Madame [R] [M], le salarié préférant promouvoir Madame [M] à la direction de l'agence de [Localité 6] eu égard à l'attitude de l'employeur qui lui a ainsi "forcé la main".
Monsieur [E] soutient qu'il a été rétrogradé à une nouvelle reprise, au mois de septembre 2019, l'employeur lui ayant imposé un nouvel organigramme communiqué le 10 septembre 2019 ; que Monsieur [P] [C] remplaçait Monsieur [W] [N] et prenait la direction de la zone Europe ; que de surcroît, pour les services techniques et commerciaux, un niveau hiérarchique supplémentaire apparaissait sans aucune précision du nom des personnes en charge de ces responsabilités ; qu'ainsi, aux termes de l'organigramme figuraient trois mentions supplémentaires : "Business Developement" ; "Chartering" ; "Technical Engineering" ; qu'il convient de préciser à cet égard qu'au mois de juin 2019, Monsieur [U] [Y] avait indiqué à Monsieur [E] qu'un département technique serait créé au Danemark et qu'il devrait désormais s'adresser à ces experts, alors que jusque là, Monsieur [E] traitait les dossiers relatifs aux opérations de remorquage en toute autonomie ; que cette nouvelle organisation réduisait donc sensiblement son autonomie ; qu'il y a lieu de relever que la nouvelle organisation annoncée par l'employeur n'était en réalité, nullement aboutie ; que les trois activités annoncées comme étant celles traitées dans le monde entier et présentées comme des activités structurées, n'étaient pas réellement définies et ne l'ont jamais été ; que la seule activité en réalité dotée de quelques moyens techniques supplémentaires était l'activité affrètement ("chartering"), activité pour laquelle un bureau existait déjà ; que force est de constater que Monsieur [E], cadre dirigeant, était à ce titre et compte tenu de son expérience notoire, habitué à traiter certains gros dossiers afférents à cette activité d'affrètement et n'avait donc pas nécessairement besoin de faire appel à ce nouveau bureau des affrètements ; que l'employeur contraignait l'un de ses cadres dirigeants à s'adresser automatiquement à un bureau qu'il présentait comme regroupant des experts de plusieurs activités, sans qu'aucun nom de responsables ne soit mentionné, et alors même qu'il appartenait à un salarié de ce niveau de juger, in concreto, pour chaque dossier, s'il était pertinent ou pas de faire appel à un tel bureau ; que l'employeur, là encore, a réduit de fait l'autonomie de Monsieur [E].
La SARL BLUE WATER SHIPPING réplique que la relation contractuelle s'est déroulée tant bien que mal, Monsieur [E] faisant preuve de peu d'intégration, de difficultés à travailler avec les équipes de BLUE WATER SHIPPING, et d'un caractère difficile ; que très tôt, il a ainsi fait savoir qu'il ne souhaitait plus être responsable de l'agence de [Localité 6] qui l'intéressait peu et qu'il souhaitait transférer cette tâche à l'une des salariés sur place ; qu'il travaillait en totale autonomie et indépendance ; que pour autant les résultats de son activité étaient bien maigres ; qu'il convient tout d'abord de noter qu'un groupe qui s'est développé a besoin de s'organiser ; qu'il a donc été décidé en 2018 de diviser l'activité pétrolière et gazière (business unit Oil and Gas) en 4 régions : Amérique, Europe, Moyen-Orient et Extrême-Orient avec un responsable par région ; qu'ensuite, il apparaît aux termes du nouvel organigramme que jamais Monsieur [E] n'a dépendu de Monsieur [N] (Responsable Europe) ; qu'en effet, Monsieur [E] apparaît au-dessus de Monsieur [N] dans l'organigramme et dépend directement de Monsieur [U] [Y] comme précédemment ; qu'il n'y a donc aucun changement ; que de même, l'organigramme du mois de septembre 2019 ne change rien, Monsieur [E] restant directement lié à Monsieur [Y] et ses fonctions restent sans changement ; que l'affectation de Madame [R] [M] à la tête de l'agence de [Localité 6] a été décidée d'un commun accord ; que dès la négociation du contrat de travail et de ses missions, Monsieur [E] avait fait savoir qu'il n'était pas intéressé par le management d'une équipe et la direction de bureau, préférant le business developpement ; qu'il n'a accepté la direction de l'agence de [Localité 6] que parce qu'il était le seul et premier salarié de [Localité 6] ; qu'une fois en poste, Monsieur [E] n'a cessé de demander à être déchargé de cette mission de direction de bureau, tel que cela ressort notamment de ses entretiens annuels ; qu'il n'y a eu aucune rétrogradation de Monsieur [E] ; que s'agissant de l'activité "chartering", les services existaient précédemment ; que Monsieur [E] les utilisait en 2013 et que c'est par la suite qu'il a cessé de les utiliser les estimant "mauvais" ; que la pièce adverse n° 22 n'a pour objet que de présenter les "3 nouveaux" sur l'organigramme et l'employeur n'a pas donc sciemment choisi de supprimer Monsieur [E] de sa présentation en 2019, et que le salarié n'a jamais été rétrogradé.
***
Aux termes de l'article 4 "Attributions" de son contrat de travail en date du 21 décembre 2012, Monsieur [O] [E] en sa qualité de "Directeur de l'Activité Oil & Gas et Project Cargo France /Corporate Vice Président Africa Aera" était « principalement chargé de :
' Développer l'implantation du groupe BLUE WATER SHIPPING sur les activités pétrolières et gazières en particulier l'Afrique, plus spécifiquement l'Afrique du Nord en étroite coopération avec le Directeur du réseau O&G BWS basé au Danemark et le Directeur BWS France et en assurer le suivi opérationnel.
' Développer et gérer les projets (à l'exclusion de l'éolien) sauf cas exceptionnel impliquant l'Afrique. et/ou un projet détenu par un développeur français.
En sus de ses misons énumérées plus haut l'agence de [Localité 6] sera placée sous sa responsabilité... ».
Il était prévu à l'article 5 que « Monsieur [E] exercera ses fonctions sous l'autorité du Gérant de la société BWS France'
Pour les activités Pétrolières et Gazières, il reportera au Global Manager Oil & Energy Division, situé au siège du groupe BWS au Danemark.
Compte tenu de sa fonction, Monsieur [E] bénéficiera d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et sera habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ».
Pour le développement des activités pétrolières et gazières, Monsieur [E] devait rendre compte au Global Manager Oil & Énergy Division, Monsieur [U] [Y], situé au siège du groupe BWS au Danemark.
1) Monsieur [E], qui prétend qu'au mois de décembre 2018, l'employeur a ajouté un échelon hiérarchique supplémentaire à l'organigramme de la société et placé le salarié sous la subordination juridique de Monsieur [W] [N], verse un organigramme portant la date du 13 décembre 2018, sur lequel apparaissent :
-à la tête, [U] [Y],
-en dessous : [V] [L] et [W] [N],
-en dessous d'[W] [N], [O] [E] (sans lien avec [W] [N] mais rattaché à [U] [Y]),
-puis en dessous, les quatre régions : Moyen-Orient, Extrême-Orient, Amérique et l'Europe ; à la tête de la région Europe, apparaît Monsieur [W] [N], auquel sont rattachés les agences dont l'agence de [Localité 6].
Il ressort de cet organigramme que Monsieur [O] [E], responsable de l'agence de [Localité 6] à la date du 13 décembre 2018, était placé sous la responsabilité de Monsieur [W] [N], alors qu'il était auparavant directement rattaché à Monsieur [U] [Y].
Cette nouvelle organisation est confirmée par le courriel du 13 décembre 2018 de [U] [Y] adressé à [O] [E], ayant pour objet : "RE : Mercredi 12 / discussion d'hier - changements de l'organisation" et annonçant : « Nous finalisons bientôt la nouvelle organisation. Elle sera composée de diverses régions et l'Europe sera attribuée à [W] [N]. Les bureaux de [Localité 6] et d'[Localité 2] seront relèveront directement de lui à l'avenir' ».
Monsieur [E] a immédiatement répondu à Monsieur [U] [Y] pour lui poser des questions relatives au "niveau de management intermédiaire entre vous [U] et le bureau de BWS [Localité 6] en nommant un Directeur Régional Européen" et, dans la nouvelle configuration des questions sur son autonomie et sur ses missions, et pour solliciter un entretien "afin de trouver un accord".
Monsieur [E] verse un compte rendu de la réunion s'étant tenue le 19 décembre 2018 entre lui et [U] [Y], faisant notamment le point sur la gestion de BWS [Localité 6] comme suit :
« -Conformément à la nouvelle organisation, [R] ([M]) sera promue au poste de Directeur Général au 1er janvier'
-[R] remplace [O] dans ses fonctions avec relève directement d'[W] [N].
[...] ».
Il est également fait mention dans ce compte rendu de réunion des autres activités de [O] [E] (Développement commercial de la France, Afrique) et du rattachement de [O] [E] à [U] [Y].
Le compte rendu de réunion a été "Approuvé" par Monsieur [U] [Y], par courriel du 21 décembre 2018 adressé à [O] [E].
Dans ces conditions, un accord est intervenu entre les parties et Monsieur [O] [E] ne peut reprocher, plusieurs mois après cette réorganisation, avoir été contraint de cesser ses fonctions de Directeur de l'agence de [Localité 6] à compter du 1er janvier 2019, étant observé qu'il avait exprimé dès 2013, dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation, le souhait de ne pas encadrer trop longtemps le bureau de [Localité 6] et de voir [R] [M] "prendre sa place dans quelques années", ayant réexprimé ce même souhait en 2015 et 2018 (pièces 7-5 à 7-8 versées par la société intimée).
2) Monsieur [O] [E], qui soutient avoir été rétrogradé au début du mois de septembre 2019, produit un organigramme daté du 10 septembre 2019 et concernant les activités "Energy & Projects", et sur lequel apparaissent :
-à la tête, [U] [Y], Global Director,
-en dessous : [V] [L], Assistant Manager, et [W] [N], "G-Kam Tenders Strategic IT",
-en dessous d'[W] [N] : [O] [E] "AFRICA" (sans lien avec [W] [N] et rattaché directement à [U] [Y]),
-en dessous, les quatre régions : Moyen-Orient, Extrême-Orient, Amérique et l'Europe et à la tête de la région Europe [P] [C] ; entre chacune des régions et les agences (notamment celle de [Localité 6] rattachée à la région Europe) sont mentionnés trois services : "Business Development", "Chartering" et "Technical Engineering".
Monsieur [E] précise qu'au mois de juin 2019, Monsieur [U] [Y] lui avait indiqué qu'un département technique serait créé au Danemark et qu'il devrait désormais s'adresser à ces experts, alors qu'il traitait les dossiers relatifs aux opérations de remorquage en toute autonomie jusqu'à présent et que cette nouvelle organisation réduisait donc sensiblement son autonomie. Toutefois, suite au courriel du 24 juin 2019 de [U] [Y] annonçant l'intervention du "département technique" ("Nous enverrons bientôt plus d'informations sur le département technique et comment nous souhaiterions que les appels d'offres et les projets soient gérés"), [O] [E] répondait : « Je ne savais pas qu'il existe un département technique à EBJ disponible pour nous assister et nous aider ; c'est une bonne nouvelle, qui sont-ils, combien sont-ils ' Quel est votre idée exactement ' Centraliser et gérer cette sorte de projet de manière centralisée au niveau corporate ' » (courriel en réponse du 24 juin 2019 de [O] [E]).
Monsieur [O] [E] percevait alors l'intervention d'un département technique non comme une réduction de son autonomie, mais comme une assistance représentant une "bonne nouvelle".
Alors même que Monsieur [E] fait valoir que les activités support annoncées n'ont jamais été par la suite définies et que la nouvelle organisation n'a jamais été en réalité aboutie (à l'exception de l'activité "Chartering" pour laquelle un bureau existait déjà), il ne verse aucune pièce susceptible d'établir qu'il était obligé de s'adresser à ce(s) bureau(x) technique(s) pour gérer ses projets ou qu'il avait perdu une part de son autonomie.
Par ailleurs, le seul organigramme du 10 septembre 2019 produit n'établit pas que Monsieur [O] [E], qui n'était plus directeur de l'agence de [Localité 6], se trouvait sous la subordination de Monsieur [P] [C], responsable de la région Europe. Monsieur [O] [E] n'est pas plus rattaché, sur cet organigramme, à Monsieur [W] [N]. Il est rattaché directement à Monsieur [U] [Y], comme cela avait été convenu entre les parties et précisé dans le compte rendu de la réunion du 19 décembre 2018, approuvé par Monsieur [U] [Y], et dont il résulte que Monsieur [E] était rattaché à Monsieur [Y] tant en ce qui concerne ses activités liées au développement commercial de la France que ses activités en Afrique.
Le premier grief relatif aux rétrogradations qu'aurait subies Monsieur [E] n'est donc pas justifié.
II- Sur le manque de soutien dans le cadre de la direction de l'activité "Projets industriels et Oil et Gas"
Monsieur [O] [E], qui fait valoir que son employeur ne lui a pas apporté de soutien dans le cadre de la direction de l'activité "Projets Industriels et Oil & Gas" (s'agissant de ses fonctions afférentes au développement de la clientèle) et l'a de surcroît discrédité auprès des clients, verse les pièces suivantes :
-un courriel du 22 juillet 2019 adressé par [O] [E] à ses correspondants de TOTAL qui avait émis deux appels d'offres concernant la Guyane et le Sénégal, Monsieur [E] indiquant avoir fourni un travail considérable afin de répondre à ces appels d'offres et qu'il avait ainsi procédé au référencement de la société BWS auprès du groupe TOTAL, mais qu'en raison du manque de soutien effectif des dirigeants danois, les présentations des offres n'ont pas été satisfaisantes ; dans ce courriel, Monsieur [E] a écrit :
« Je voudrais vous remercier de votre gentil accueil et entière transparence et sincérité pendant cette réunion.
Nous convenons à 100 % avoir livré une offre de très mauvaise qualité aux 2 derniers appels d'offres auxquels nous avons été invités. Ce n'est certainement pas la norme chez BWS et ce n'est pas ce que nous voudrions montrer.
Discuterai en interne avec [U] en copie (Directeur global O&E BWS) sur le comportement à adopter pour la prochaine opportunité et reviendrai vers vous.
Également compris que vous souhaiteriez avoir un résumé sur l'organisation bws et sur le projet de Liza en Guyane.
Conformément à ce que nous avons discuté, est-il possible d'en savoir plus sur le projet Dunga.
Merci à nouveau pour votre temps passé pour BWS » ;
-un tableau intitulé "Relationship Mapping / Zippering", sur lequel est mentionné comme contact en Angola [O] [E] ; Monsieur [E] soutient que le dispositif en Angola a été créé sans qu'il n'y soit associé d'aucune manière.
Le courriel du 22 juillet 2019 versé par Monsieur [E], reconnaissant "avoir livré une offre de très mauvaise qualité" suite aux appels d'offres du groupe TOTAL, ne permet aucunement d'en déduire que le salarié n'aurait pas bénéficié de soutien de sa direction dans le cadre de sa mission relative au développement de la clientèle. Monsieur [E] ne verse aucun élément probant sur les conditions dans lesquelles il a élaboré et présenté ces offres ou sur d'éventuelles demandes d'aide qu'il aurait adressées à son employeur.
L'appelant procède par ailleurs par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il affirme que, ayant répondu à l'appel d'offres de la société SBM Offshore, l'employeur lui aurait ensuite demandé de se retirer.
De même, Monsieur [E] affirme que le dispositif en Angola a été créé sans qu'il y soit associé, sans apporter aucune précision sur le dispositif en question et sans verser d'élément probant.
Le deuxième grief invoqué par Monsieur [E] n'est donc pas justifié.
III- Sur le manque de confiance et d'intérêt de l'employeur quant au développement en Afrique et sur la mise à l'écart du salarié des projets réalisés
Monsieur [O] [E] fait valoir que son employeur n'a pas entendu le soutenir quant à l'exécution de ses fonctions relatives au développement de la société en Afrique et l'a également discrédité auprès des clients ; que son employeur a sciemment choisi de supprimer, dans sa présentation du groupe réorganisé, en 2019, Monsieur [E] cadre dirigeant en qualité de Vice-Président du groupe BWS en Afrique ; que l'employeur a ainsi privé de fait le salarié d'une partie de ses fonctions ; que Monsieur [E] a été écarté des projets menés en Afrique alors même que des fonctions de Vice-Président du groupe lui avaient été confiées.
La SARL BLUE WATER SHIPPING réplique que Monsieur [E] n'a aucunement été écarté d'un projet au Ghana, puisqu'il ne s'agissait pas d'un projet à proprement parler mais d'un service rendu à un client habituel et danois (la société MAERSK) de BLUE WATER SHIPPING qui avait sollicité la mise à disposition temporaire d'un salarié au Ghana (22 juillet-6 septembre, soit 9 semaines) ; que la société a a indiqué qu'elle saisirait toute opportunité, idée, que Monsieur [E] apporterait ; qu'elle lui a rappelé que c'était à lui de développer l'Afrique et que c'était notamment pour cela qu'il avait été embauché en qualité de Corporate Vice Président avec un statut de cadre dirigeant ; que Monsieur [E] a été soutenu dans ses projets africains ; qu'il n'y a eu aucun désintérêt, aucune défiance vis-à-vis du salarié ; que c'était à celui-ci, au vu de son titre, de son statut et de ses fonctions d'impulser les orientations sur l'Afrique, de soutenir ses projets et de convaincre les administrateurs, pas l'inverse ! ; que la Cour ne pourra pas plus relever de manquements de la société en la matière.
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À l'appui de ce grief reproché à l'employeur, Monsieur [O] [E] produit les pièces suivantes :
- un échange de courriels, entre le 28 juin et le 10 juillet 2019, entre [O] [E] et [U] [Y], à travers lequel le salarié rappelle qu'il a été engagé « pour 2 raisons :
- ma connaissance de mon expérience de l'Afrique
- ma connaissance de mes compétences dans l'industrie de Logistique des Projets Pétroliers & Gaziers sur le marché français
Nous avons convenu d'un emploi avec 2 missions différentes :
- BWS Corporate Afrique : un poste de niveau corporate : participer et soutenir chaque projet important vers ou en Afrique, pas uniquement dans la Division OGIP. Développer également la présence de BWS en Afrique via des partenariats ou un bureau BWS. Ceci ne s'est jamais passé.
- BWS Projet France : c'est ce que je fais principalement depuis 2013.
Voici ce que nous avions convenu avant l'emploi.
Quelle est la position du Conseil d'Administration sur le développement de l'Afrique ' », les réponse de [U] [Y] étant intégrées dans le texte ci-dessus :
« pour deux raisons :
- ma connaissance de mon expérience de l'Afrique - Correct
- ma connaissance de mes compétences dans l'industrie de Logistique des Projets Pétroliers & Gaziers sur le marché français - correct
Nous avons convenu d'un emploi avec 2 missions différentes :
- BWS Corporate Afrique : un poste de niveau corporate : participer et soutenir chaque projet important vers ou en Afrique, pas uniquement dans la Division OGIP. Développer également la présence de BWS en Afrique via des partenariats ou un bureau BWS. Ceci ne s'est jamais passé. Correct, et nous avons discuté de cela plusieurs fois. Je ne crois pas que cela va changer dans un futur proche.
- BWS Projet France : c'est ce que je fais principalement depuis 2013. D'accord
Voici ce que nous avions convenu avant l'emploi.
Quelle est la position du Conseil d'Administration sur le développement de l'Afrique ' La position n'a pas changé dernièrement. Nous ne poursuivons pas activement de projets en Afrique mais en cas de possibilité qui positionnerait BWS pour obtenir un projet/des affaires en Afrique, nous serions alors bien sûr intéressés. Nous accordons bien sûr une grande valeur à toutes contributions et idées de votre part concernant l'Afrique puisque vous êtes l'expert » ;
Le courriel en réponse de [O] [E] : « C'est bien entendu quelque chose dont nous avons discuté plusieurs fois :
- En m'embauchant, [S] [L] voulait développer l'influence de BWS en Afrique (dans certains pays spécifiques) et la première étape était d'ouvrir un bureau en Libye ; malheureusement ce projet n'a pas abouti, il n'y a rien eu après cela.
- A mon poste de VP Corporate Afrique, je n'ai jamais été contacté pour tout projet important en Afrique par une division BWS, un site dans le groupe BWS.
C'est ce que nous avions convenu avant l'emploi, sinon je n'aurais pas signé le contrat.
[U], honnêtement, pensez-vous que ce soit normal ' Acceptable ' » ;
Le courriel en réponse de [U] [Y] :
« Je suggère de parler demain au téléphone [O] et de discuter de votre courriel ainsi que de ma réponse de manière détaillée. Nous devons une fois pour toutes de finir cette discussion sur l'Afrique et quelles étaient nos intentions, il y a des années, lorsque la société était également différente. Je m'excuse si ma réponse ci-après est très directe, mais à ce stade je pense qu'elle doit l'être.
1) Je pense qu'initialement la majeure raison de votre embauche était le développement de la France et de certains pays africains. A un moment, nous visions en particulier la Libye. Du fait des développements locaux malheureux, nous n'avons jamais rien installé. Quelque chose que vous avez toujours accepté. Par ailleurs, vous avez suggéré de viser d'autres pays d'Afrique du Nord avec [Localité 6] à titre de pivot central. Nous/vous n'avez jamais réussi. J'ai plusieurs fois indiqué que je ne crois pas à l'installation.
2) Vous n'avez été contacté par personne concernant des projets en Afrique - très probablement parce qu'il n'y a pas eu de projets BWS ou il n'était pas nécessaire que vous y participiez. Je crois que l'une des raisons de votre embauche était de développer une activité vers ou de l'Afrique. Quels projets avez-vous apporté sur la table [O] '
Vous mentionnez que vous n'auriez pas signé le contrat si vous aviez su qu'il n'y avait pas de projet. Je ne peux pas imaginer que [S] ait mentionné quoique ce soit sur des projets BWS en Afrique et que nous en avions beaucoup '
[O], je n'ai pas de problème pour examiner votre contrat à nouveau si c'est ce que vous souhaitez. Si vous ne pensez pas que Blue Water soit la bonne société pour vous, discutons-en demain pour trouver une solution qui pourra tous nous satisfaire.
Comme susmentionné, il est important pour moi que nous puissions enterrer cette discussion sur l'Afrique une fois pour toutes » ;
-un courriel du 28 juin 2019 de [O] [E] adressé à [U] [Y], ayant pour objet "fonctions Afrique chez BWS" (en réponse à un courriel de [U] [Y] non produit) en ces termes :
« C'est une bonne nouvelle et j'espère que d'autres opportunités surviendront'
C'est purement un exemple où je peux apporter mon expertise en Afrique mais je ne participe pas encore et je ne participerai probablement jamais. Cela fait partie de mon engagement/contrat dans mes fonctions corporate pour l'Afrique.
C'est un fait et la situation n'a pas changé depuis le début », étant observé que ce courriel concerne un projet au Ghana et a été suivi des échanges relatés ci-dessus entre le 28 juin et le 10 juillet 2019 ;
-une liste des principaux acteurs de l'activité pétrolière et gazière à Hassi Messaoud (Algérie) ;
-une note de Monsieur [I] [H], présentant l'organisation de la nouvelle division Energie & Projets (incluant désormais la "Logistique éolienne"), sous la direction de [U] [Y], présentant [J] [Z], [W] [N] (devenu responsable de la gestion global des comptes clés pour les clients les plus grands et les plus importantes, et responsable de l'Equipe Soumissions à Londres) et [P] [C], et précisant que "l'organigramme joint prendra effet à compter du 16 septembre".
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Il convient d'observer en premier lieu qu'il ne résulte pas des pièces versées par l'appelant qu'il aurait été discrédité par l'employeur auprès de clients.
S'agissant de la mission contractuelle de Monsieur [O] [E] de "Corporate Vice Président Africa Aera", il convient de constater que les échanges intervenus entre les parties fin juin-début juillet 2019 font suite à une première discussion sur les fonctions du salarié qui s'était conclue par un accord enregistré dans le cadre d'un compte rendu de réunion du 19 décembre 2018 et "Approuvé" par Monsieur [U] [Y] dans son courriel du 21 décembre 2018. Dans ce compte rendu, la mission de Monsieur [E] sur l'Afrique (point 3) est ainsi précisée :
« - [O] restera Corporate VP zone Afrique, c'est-à-dire :
o qu'il s'agit de fonctions corporate,
o qu'il assistera les autres bureaux /divisions à développer des solutions vers l'Afrique,
o qu'il maintiendra un réseau de partenaires fort et fiable en Afrique,
o qu'il cherchera des opportunités commerciales pour la division.
- [O] relèvera de [U] [Y], Directeur Global pour les Projets Pétroliers & Gaziers et Industriels ».
Par ailleurs, il était précisé au point 4 "Points spécifiques" :
« - Coût des fonctions Afrique de [O] : évalué à 20 % du temps passé sur différentes tâches à déduire des frais du bureau de [Localité 6]. Nous avons convenu que ce besoin devait être fixé après T2 en juillet 2019.
- Ajustement du salaire de [O] : depuis 2014, rien n'a été fait à cet égard. [O] demande une augmentation de salaire importante en 2019. [U] s'engage à poursuivre et à revenir avec une proposition ».
Or, six mois plus tard, la SARL BLUE WATER SHIPPING reconnaissait qu'elle ne poursuivait pas activement de projets en Afrique, même si elle avait pu précédemment soutenir Monsieur [E] dans ses projets africains (ouverture d'un bureau BWS en Libye, projet de "Tour de contrôle"). La société ne pouvait se contenter d'affirmer qu'elle était prête à saisir toute opportunité, idée, que Monsieur [E] apporterait pour obtenir un projet en Afrique et reprocher implicitement au salarié de ne pas apporter de projet ("Quels projets avez-vous apporté sur la table [O] '"), alors qu'elle s'était également engagée à maintenir la fonction "Corporate" de Monsieur [E] sur l'Afrique.
Ainsi, le grief relatif au manque d'intérêt manifesté par l'employeur quant à l'exécution et au maintien des fonctions de "Corporate VP Afrique" de Monsieur [E] est établi.
IV- Sur la limitation de la délégation de pouvoirs
Monsieur [O] [E] fait valoir que son employeur lui a adressé, par courriel du 12 juillet 2019, une nouvelle délégation de pouvoirs révoquant, sans la moindre explication et avec effet immédiat, la précédente délégation illimitée de pouvoirs dont il disposait depuis toujours en qualité de cadre dirigeant ; que les dispositions de l'article 2004 du code civil qui prévoient la libre révocation du mandat par le mandant ne sont pas applicables, la délégation de pouvoirs étant indissociable de la prestation de travail, surtout pour un cadre dirigeant ; que la mention selon laquelle le pouvoir est valable jusqu'à sa révocation par un document écrit, insérée dans les délégations consenties à Monsieur [E] en 2015 et en 2017, n'est pas opposable au salarié compte tenu que la limitation de la délégation de pouvoirs a pour effet immédiat de restreindre les responsabilités du cadre dirigeant ; que l'employeur ne pouvait donc imposer une telle modification à son salarié sans solliciter préalablement son accord ; qu'il convient de préciser que, en application de la délégation de pouvoirs illimitée dont il bénéficiait, Monsieur [E] avait pour habitude de négocier des contrats d'un montant bien supérieur à 370'000 euros (NFM, OCEA, Heurtey Petrochem, tous supérieurs à 500'000 euros de chiffre d'affaires) ; que l'employeur limitait donc tant la latitude du salarié à monter des opérations complexes que le montant même de ces opérations ; que la SARL BLUE WATER SHIPPING, qui tente vainement de soutenir que la délégation de pouvoirs était révocable et que depuis la certification ISO 9001, toutes les délégations de pouvoirs dans la société étaient limitées, ne verse pour autant aucune pièce au débat pour justifier son argumentation ; que la société produit deux pièces en anglais, non traduites (pièces 19 et 20) ; que le grief est donc établi.
La SARL BLUE WATER SHIPPING fait valoir tout d'abord que, par nature, une délégation de pouvoirs est toujours révocable par celui qui l'a donnée, qu'il s'agit d'un acte unilatéral ; que d'autre part, la politique globale en la matière relève des conditions de travail définies par l'employeur et limite toutes les délégations de pouvoir dans la société y compris pour les membres du conseil d'administration, directeurs généraux, directeur administratif et financier ; qu'aucun membre de l'entreprise n'a de délégation de pouvoirs illimitée; que la fiche de poste de Monsieur [E] évoque les niveaux d'autorisation standard accordés à Monsieur [E] ; qu'au demeurant, le salarié a lui-même accepté la limitation de sa délégation de pouvoirs puisque les pièces 19 et 20 le précisent clairement ; que par dérogation, le salarié a pu avoir procuration à d'autres niveaux mais ces procurations étaient révocables à tout moment et qu'il ne s'agit dès lors nullement d'un manquement de la part de la société BLUE WATER SHIPPING.
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Monsieur [O] [E] verse aux débats une délégation illimitée de pouvoirs du mois de janvier 2014, la délégation de pouvoirs du mois d'avril 2015 (sa pièce 8), qui précise que la SARL BLUE WATER SHIPPING lui a donné pouvoir « en sa qualité de directeur de projets pétroliers & gaziers, France, pour signer tous les documents officiels, y compris des appels d'offres et des contrats au nom de Blue Water Shipping A/S.
Le présent Pouvoir est valable jusqu'à sa révocation par document écrit » et le courriel du 12 juillet 2019 de [U] [Y], ayant pour "Objet : Nouveau pouvoir", indiquant au salarié : « Nous mettons actuellement à jour tous les Pouvoirs pour qu'ils soient conformes à notre « Autorisation de Transport & Obligation » dans le système de gestion. Ceci signifie que nous révoquons par les présentes le pouvoir qui vous a été délivré le 26 avril 2017. Veuillez trouver ci-joint le nouveau pouvoir qui prend effet immédiatement ».
Il est précisé, dans le nouveau pouvoir du 12 juillet 2019 qu'il est donné pouvoir à Monsieur [O] [E] « en sa qualité de directeur de projets pétroliers & gaziers, France, pour signer tous les documents officiels, y compris des appels d'offres et des contrats au nom de Blue Water Shipping A/S conformément au document « autorisation de transport & obligation » dans le système de gestion de Blue Water.
Le présent Pouvoir est valable pendant une année à compter de la date d'aujourd'hui ».
L'appelant produit également le document intitulé "Autorisation de Contrat de Transport & Obligation" qui indique les différents niveaux d'autorisation au sein de la société, prévoyant au niveau 3 concernant le "Directeur Général/Directeur Exécutif/Responsable de" un montant maximum d'engagement de 370'000 euros, le niveau au-dessus "1-2" qui concerne le "Membre du Conseil d'Administration / DG / DAF / Directeur Général Mondial" permettant d'engager un montant maximum de 740'000 euros.
L'appelant verse également une délégation illimitée de pouvoirs du 21 décembre 2012 relative à la « signature des contrats commerciaux, ainsi que des contrats d'Achat en accord avec le Directeur Commercial groupe Oil & Energy et Projets », qui concerne les anciennes fonctions de Directeur du bureau à [Localité 6] de Monsieur [O] [E], ainsi qu'une procuration générale auprès de la banque en date du 24 mars 2017.
Il est précisé, dans la délégation de pouvoirs du mois de janvier 2014, que ce pouvoir est valable jusqu'à sa révocation par document écrit. Par ailleurs, au vu de la nouvelle politique définie par la SARL BLUE WATER SHIPPING ("Autorisation de contrat de Transport & Obligation"), Monsieur [E] s'est vu appliquer la nouvelle politique, comme l'ensemble des salariés, administrateurs et mandataires sociaux de la société.
Alors que l'autorisation d'engagement de la société accordée à Monsieur [E] n'était pas un élément contractuel mais une décision unilatérale et révocable de l'employeur, ce dernier était en droit de redéfinir sa politique de délégation de pouvoirs et de limiter le montant maximum d'engagement financier autorisé pour le salarié, celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucun traitement différencié.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
V- Sur la prise d'acte
Ainsi que vu ci-dessus, est établi le seul grief relatif au manque d'intérêt manifesté par l'employeur quant à l'exécution et au maintien des fonctions de "Corporate VP Afrique" de Monsieur [E].
Alors qu'à la suite d'une première discussion sur les fonctions de "Corporate Vice Président Africa Aera" de Monsieur [E], les parties étaient parvenues à un accord lors d'une réunion du 19 décembre 2018, prévoyant le maintien des fonctions de "Corporate VP zone Afrique" du salarié et que celui-ci devait assister "les autres bureaux /divisions à développer des solutions vers l'Afrique", la SARL BLUE WATER SHIPPING reconnaissait six mois plus tard qu'elle ne poursuivait pas "activement de projets en Afrique", en méconnaissance de son engagement à maintenir les fonctions du salarié et a incité celui-ci à "enterrer cette discussion sur l'Afrique une fois pour toutes". Elle a ainsi gravement méconnu ses obligations contractuelles, modifiant les fonctions du salarié malgré l'engagement pris le 19 décembre 2018, empêchant la poursuite du contrat de travail de Monsieur [E].
En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur les 12 mois précédant la notification de la rupture (d'octobre 2018 à septembre 2019), Monsieur [O] [E] a perçu un salaire mensuel moyen brut de 8948 euros [(74'555,01 euros cumulés de janvier à septembre 2019 + 8283,89 euros en octobre 2018 + 8283,89 euros en novembre 2018 + 16'253,95 euros en décembre 2018), soit un total annuel de 107'376,74 euros divisé par 12 mois].
Sur la base de ce salaire mensuel moyen brut, la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur [O] [E] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée selon les dispositions de l'article 17-1° de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, à hauteur de la somme nette de 24'457,86 euros, selon le calcul exact fourni par le salarié et vérifié par la Cour.
Il convient également d'accorder à Monsieur [E] la somme brute de 26'844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de préavis aux termes de l'article 15 alinéa 3 de l'accord du 30 octobre 1951), ainsi que la somme brute de 268,44 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à la somme réclamée de ce chef par le salarié.
Monsieur [O] [E] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
Il soutient que le barème d'indemnisation fixé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387, modifiant l'article L.1235-3 du code du travail, est contraire au droit communautaire et au droit international, méconnaissant notamment les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention 158 de l'OIT. Il demande, en conséquence, que soit écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par ce texte et sollicite, au regard de son ancienneté de 6 ans et 8 mois et de son âge (59 ans) lors de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la somme de 134'220 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 15 mois de salaire. A titre subsidiaire, il réclame le paiement de la somme de 62'636 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalent à 7 mois de salaire brut.
La SARL BLUE WATER SHIPPING réplique que l'article L.1235-3 du code du travail est conforme à la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne et que les dommages et intérêts doivent être fixés au montant minimum de trois mois, soit 26'844 euros, en l'absence de tout préjudice subi par Monsieur [E], lequel est entré au service de la société FRACHT dès le mois d'octobre.
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Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter et qui ont une autorité supérieure à celle des normes nationales.
Les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui garantissent à toute personne le droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par ladite Convention et le droit à un procés équitable, ne s'appliquent pas aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne, comme la limitation du montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une telle limitation ne constitue pas un obstacle procédural entravant l'accès du salarié à la justice ou une violation du droit à un procés équitable.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne violent pas les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des drots de l'Homme.
L'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 dispose que "si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".
Cet article de la Convention n° 158 de l'OIT est d'application directe en droit interne.
Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le juge français garde une marge d'appréciation quant à l'évaluation de l'indemnité adéquate ou d'une réparation appropriée, entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tels que l'âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Selon la partie II de cette Charte sociale européenne, révisée le 3 mai 1996 :
« Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, le renforcement de la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail, organisé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, texte de valeur législative, a poursuivi un objectif d'intérêt général qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de discuter. En tout état de cause, la fourchette de l'indemnisation entre une indemnité minimale et une indemnité maximale ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant en elle-même au licenciement d'un salarié.
Par ailleurs, la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
En outre, une possibilité de voies de droit alternatives non soumises à un plafond est ouverte pour demander la réparation de licenciements nuls et de préjudices distincts de celui tiré de la perte d'emploi. Le champ de ces voies de droit alternatives est étendu.
Par conséquent, le plafonnement instauré par l'article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d'en déduire qu'au regard de l'objectif poursuivi, l'atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n'apparaît pas, en elle-même, disproportionnée et de conclure à la conventionnalité de ce texte.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du salarié de six ans au sein de l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [A] [B] la somme de 26 844 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme offrant au salarié une indemnisation adéquate de son préjudice né du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement par application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de justification de son préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Si Monsieur [E] invoque avoir été particulièrement affecté par le comportement de son employeur, lequel a insinué qu'il avait des objectifs mercantiles et lui a demandé de ne pas nuire à ses interlocuteurs, et réclame le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au vu du contexte vexatoire dans lequel il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il ne verse toutefois aucun élément probant sur l'existence d'un préjudice.
Par conséquent, la Cour déboute Monsieur [E] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :
La prise d'acte ayant été requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter la SARL BLUE WATER SHIPPING de sa demande en condamnation du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL BLUE WATER SHIPPING à payer à Monsieur [O] [E] :
- 24'457,86 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26'844 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-268,44 euros de congés payés sur préavis,
- 26 844 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SARL BLUE WATER SHIPPING d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Déboute la SARL BLUE WATER SHIPPING de sa demande en versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SARL BLUE WATER SHIPPING aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [O] [E] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction