Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/06528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIZA
Ordonnance n° 2024/M79
S.A.R.L. IMMO'AUTO
prise en personne de son dirigeant Monsieur [N] [H],
représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [P] [R]
représentée par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [X]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/06528,
Attendu que la SARL IMMO'AUTO a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a dit qu'elle était responsable des vices cachés ayant affecté le véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [P] [R], a prononcé la résolution de cette vente, lui a ordonné de venir récupérer le véhicule à ses frais, l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 691,760 € correspondant au prix de vente et aux frais d'immatriculation outre les intérêts au taux légal, la somme de 993,23 € au titre des frais d'assurance, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée ;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [P] [R] a sollicité la radiation de l'appel pour inexécution du jugement en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;
Qu'ultérieurement, elle a déclaré se désister de son incident aux fins de radiation ;
Attendu que Mme [P] [R] demande que soit constaté son désistement d'incident ;
Attendu que la SARL IMMO'AUTO n'a pas fait connaître sa position ;
Attendu que M. [T] [X] est défaillant ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [P] [R] de son désistement d'incident et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures ;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à Mme [P] [R] de son désistement d'incident ;
DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation.
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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